CA Paris, 7 août 2026, RG 26/04400
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04400 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNT4O
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2026, à 17h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [E] [B]
né le 10 décembre 1976 à [Localité 1], de nationalité gabonaise.
Monsieur évoque à l'audience être né en 1979.
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de la Seine Saint Denis présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
[D] DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Gabet/ Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 05 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure celle introduite par la requête du préfet du de Police de Paris enregistrée sous le numéro RG 26/4198 et celle introduite par le recours de M. [P] [E] [B] enregistrée sous le numéro RG 26/4222, déclarant le recours de M. [P] [E] [B] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [P] [E] [B], déclarant la requête du préfet du de Police de Paris recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [E] [B] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 04 août 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 août 2026 , à 13h42 complété à 13h38 , par M. [P] [E] [B] ;
- vu les documents complémentaires reçus en date du 06 août 2026 à 18h59 par le conseil de M. [P] [E] [B] ;
- Vu les conclusions appelant reçues en date du 06 août 2026 à 22h58 par le conseil de M. [P] [E] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [P] [E] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [P] [E] [B], né le 10 décembre 1979 à [Localité 2], de nationalité gabonaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 31 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 3 août 2026, M. [P] [E] [B] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 3 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 5 août 2026 rendue à 17 heures 01, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [P] [E] [B].
Le conseil de M. [P] [E] [B] a interjeté appel le 6 août 2026 à 13 heures 42 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, pour les motifs suivants :
- La nullité tirée de l'avis anticipé et donc fictif donné aux procureurs de la République ;
- La nullité tirée de l'absence de présentation à un magistrat du siège dans les vingt heures de la levée de la garde à vue prolongée ;
- La nullité tirée du défaut de notification des droits pendant la retenue au dépôt ;
- La nullité tirée de la notification simultanée de toutes les décisions le 31 juillet 2026 à 14 heures 36 ;
- La nullité tirée de la seconde audition, sur la situation administrative, et de l'exploitation du téléphone, intervenues hors la présence de l'avocat ;
- L'irrecevabilité de la requête préfectorale pour :
o Le défaut d'un registre actualisé et l'absence de mention du vol du 6 août 2026 ;
o L'absence des pièces du déferrement et des pièces justificatives utiles ;
- Sur le recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention pour :
o Les erreurs de fait, le défaut d'examen réel et l'absence de menace à l'ordre public ;
o L'article 8 de la CESDH et l'intérêt supérieur des enfants, un moyen dénaturé puis abandonné à tort au juge administratif ;
o Une rétention privée de son unique objet légal, l'éloignement, par le contrôle judicaire pénal emportant interdiction de sortir du territoire jusqu'au jugement de janvier 2027 ;
- L'absence de perspective d'éloignement à bref délai et de diligences utiles ;
- La possible assignation à résidence de l'intéressé.
MOTIVATION :
Sur le moyen pris de la notification concomitante de toutes les décisions administratives du 31 juillet 2026 :
Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le placement en rétention ne prend effet qu'à compter de sa notification et l'article L.744-4 que « l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. »
Il est exact que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et de placement en rétention ont été notifiés le 31 juillet 2026 à 14 heures 36, s'agissant d'un acte administratif unique comportant plusieurs chefs de décision dans son dispositif, ce qui n'est prohibé par aucun texte. Force est toutefois de relever qu'il a aussi reçu notification le 31 juillet 2026 à 14 heures 36 de l'arrêté préfectoral interdiction de retour sur le territoire national pendant 60 mois. Un tel horaire doit par ailleurs être rapproché de l'heure figurant sur la fiche individuelle détaillée dont se prévaut la préfecture qui fixe à 14 heures 29 le moment où M. [P] [E] [B] était « libérable » après CJ » soit après son placement sous contrôle judiciaire.
M. [P] [E] [B] ne peut se prévaloir d'un défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention s'agissant des conditions de notification de celui portant obligation de quitter le territoire français qui relèvent de la juridiction administrative, mais fait, par contre, valoir à juste titre que qu'il ne pouvait comprendre les droits afférents à ces trois décisions dans un tel laps de temps unique.
L'irrégularité de la notification du placement en rétention et des droits y afférents est en conséquence avérée, confine à son absence, porte sur l'ensemble de ces droits, en sorte que l'atteinte substantielle aux droits de l'intéressé est caractérisée.
La requête du préfet doit dès lors être rejetée et l'ordonnance du premier juge infirmée.
Surabondamment, sur le moyen pris de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire " et lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ou en raison de l'absence de moyens de transport, et ce, sans obligation pour l'administration d'un " bref délai " pour cette obtention ou d'une levée des obstacles.
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, l'article 15§4 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite Directive « retour ») précisait que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Cette exigence reste d'actualité dans le cadre de l'analyse du temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement, seule finalité du placement en rétention administrative.
Il appartient dès lors au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, M. [P] [E] [B] a été placé en rétention alors qu'il venait d'être placé sous contrôle judiciaire suite à son déferrement et il résulte de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire qu'il a notamment l'interdiction de sortir du territoire national métropolitain jusqu'à sa comparution le 19 janvier 2027 devant le tribunal correctionnel de Paris.
Le préfet ne développe pas de moyen permettant d'écarter ceux de l'acte d'appel de l'intéressé qui relève que l'exécution de la mesure d'éloignement est impossible, ce qui est exact puisque les perspectives raisonnables d'un éloignement dans le délai même maximal de 90 jours ne sont pas établies dans la mesure où :
- l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français est subordonnée à la levée par de l'interdiction de sortie du territoire français puisque le contraire reviendrait pour l'administration à mettre en échec une décision prise par l'autorité judiciaire, répondant à des finalités légales précises dans une durée prévisible fixée par la décision dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, étant rappelé que le placement en détention provisoire comme la délivrance d'un mandat d'arrêt sont encourus par l'intéressé s'il se soustrait à l'interdiction qui lui est faite ;
- le préfet n'indique pas envisager de diligences en vue de la levée de cette interdiction.
Faute de perspectives raisonnables d'éloignement, il y a donc lieu de plus fort de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet et d'infirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l'ordonnance,
statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [P] [E] [B],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 07 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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