CA Paris, 7 août 2026, RG 26/04394
Vérifier : CA Paris, 7 août 2026, RG 26/04394 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 août 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04394 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNT2D
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2026, à 15h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1]
représenté par Me Valérie Boyard de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. X se disant [B] [W]
né le 07 Mars 1996 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2 et 3, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 05 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 août 2026, à 22h14, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. X se disant [B] [W], né le 7 mars 1996 à [Localité 2], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 30 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 10 juin 2026.
Le 4 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 5 août 2026 à 15 heures 08, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la mise en liberté de M. X se disant [B] [W] au motif que toute pièce relative au déferrement de l'intéressé permettant de s'assurer de la régularité de la procédure est une pièce justificative utile, l'absence de production de ladite pièce constituant une irrégularité causant inévitablement une atteinte aux droits de l'intéressé.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 5 août 2026 à 22 heures 14 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif :
- qu'il convient de préciser qu'à l'issue de la procédure de garde à vue, le procureur de la République a donné pour instruction de déférer M. X se disant [B] [W] en vue d'une comparution immédiate et qu'à l'issue de la procédure pénale, il a été placé en rétention administrative le 31 juillet 2026 ;
- que le premier juge pouvait opérer son contrôle sur la chaine privative de liberté dans la mesure où la procédure comporte les instructions du parquet, l'avis au procureur du placement en rétention, et une fiche du dépôt de [Localité 5] ;
- que l'administration n'étant pas partie à l'instance, elle ne dispose pas des documents afférents à la comparution de M. X se disant [B] [W] dans le cadre de son déféremment.
MOTIVATION :
Sur le contrôle de régularité des actes de procédure liés au déferrement :
Il n'est pas contesté que la procédure pénale mise en 'uvre est régie par les dispositions du code de procédure pénale, en particulier :
- à l'article 803-2 de ce code, "toute personne ayant fait l'objet d'un déferrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt."
- et, par exception, à l'article 803-3, qui prévoit qu'"En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté".
Or la personne qui fait l'objet d'un déferrement à l'issue de sa garde à vue ne peut être retenue jusqu'au lendemain, dans l'attente de sa comparution devant un magistrat, qu'en cas de nécessité et il incombe à la juridiction, saisie d'une requête en nullité de la rétention, de s'assurer de l'existence des circonstances ayant justifié la mise en 'uvre de cette mesure (Crim., 13 juin 2018, pourvoi n° 17-85.940, publié : « Encourt la censure l'arrêt qui, pour rejeter l'exception de nullité tirée de la violation des dispositions précitées, énonce que c'est par nécessité, en raison de contingences matérielles, que le prévenu n'a comparu devant le magistrat du parquet que le lendemain de la fin de sa garde à vue, soit avant l'expiration du délai de vingt heures, sans déterminer les circonstances ou contraintes matérielles rendant nécessaire la mise en 'uvre de cette mesure de rétention »).
Le contrôle par le juge sur la mise en 'uvre des dispositions de l'article 803- 3, lorsque celle-ci est contestée, a donné lieu à une jurisprudence constante Crim., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-86.431 ; Crim., 12 janvier 2021, pourvoi n° 20-80.259.
Le Conseil constitutionnel, par la décision n° 2010-80 QPC du 17 décembre 2010, a émis deux réserves d'interprétation sur ce texte, selon les modalités suivantes :
« 5. Considérant que le principe de présomption d'innocence, proclamé par l'article 9 de la Déclaration de 1789, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité judiciaire soumette à des mesures restrictives ou privatives de liberté, avant toute déclaration de culpabilité, une personne à l'encontre de laquelle existent des indices suffisants quant à sa participation à la commission d'un délit ou d'un crime ; que, toutefois, c'est à la condition que ces mesures soient prononcées selon une procédure respectueuse des droits de la défense et apparaissent nécessaires à la manifestation de la vérité, au maintien de ladite personne à la disposition de la justice, à sa protection, à la protection des tiers ou à la sauvegarde de l'ordre public ;
6. Considérant, en premier lieu, que la rétention autorisée par la disposition contestée n'est permise que lorsque la comparution le jour même s'avère impossible ; qu'en réservant la mise en 'uvre de cette mesure aux « cas de nécessité », le législateur a entendu répondre, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, à des contraintes matérielles résultant notamment de l'heure à laquelle la garde à vue prend fin ou du nombre des personnes déférées ; que, s'il appartient aux autorités compétentes, sous le contrôle des juridictions, de justifier des circonstances nécessitant la mise en 'uvre de cette mesure de contrainte dérogatoire, la méconnaissance éventuelle de cette exigence n'entache pas d'inconstitutionnalité les dispositions contestées ;
7. Considérant que la privation de liberté instituée par la disposition contestée est strictement limitée à vingt heures suivant la levée de la garde à vue ; qu'elle n'est pas applicable lorsque la garde à vue a duré plus de soixante-douze heures en application de l'article 706-88 du code de procédure pénale ; que les deuxième et troisième alinéas de l'article 803-3 garantissent à la personne retenue le droit de s'alimenter, de faire prévenir un proche, d'être examinée par un médecin et de s'entretenir à tout moment avec un avocat ; qu'il impose la tenue d'un registre spécial mentionnant notamment l'identité des personnes retenues, leurs heures d'arrivée et de conduite devant le magistrat
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'eu égard aux conditions, aux limites et aux garanties dont il a assorti la mise en 'uvre de cette mesure, le législateur a adopté des dispositions propres à assurer la conciliation entre l'objectif de bonne administration de la justice et le principe selon lequel nul ne doit être soumis à une rigueur qui ne soit nécessaire ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient aux autorités judiciaires de veiller à ce que la privation de liberté des personnes retenues soit, en toutes circonstances, mise en 'uvre dans le respect de la dignité de la personne ; qu'il appartient, ainsi, à ces autorités de veiller à ce que les locaux des juridictions dans lesquels ces personnes sont retenues soient aménagés et entretenus dans des conditions qui assurent le respect de ce principe ; que la méconnaissance éventuelle de cette exigence dans l'application des dispositions législatives précitées n'a pas, en elle-même, pour effet d'entacher ces dispositions d'inconstitutionnalité ;
10. Considérant, en troisième lieu, que l'article 803-3 du code de procédure pénale se borne à placer la surveillance du local dans lequel la personne est retenue sous le contrôle du procureur de la République ; que la protection de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire ne serait toutefois pas assurée si le magistrat devant lequel cette personne est appelée à comparaître n'était pas mis en mesure de porter une appréciation immédiate sur l'opportunité de cette rétention ; que, dès lors, ce magistrat doit être informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction ;
11. Considérant, en outre, que, si l'autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet, l'intervention d'un magistrat du siège est requise pour la prolongation de la garde à vue au-delà de quarante-huit heures ; que, par suite, la privation de liberté instituée par l'article 803-3 du code de procédure pénale, à l'issue d'une mesure de garde à vue prolongée par le procureur de la République, méconnaîtrait la protection constitutionnelle de la liberté individuelle si la personne retenue n'était pas effectivement présentée à un magistrat du siège avant l'expiration du délai de vingt heures prévu par cet article ;
12. Considérant que, sous les deux réserves énoncées aux considérants 10 et 11, l'article 803-3 du code de procédure pénale n'est pas contraire à l'article 66 de la Constitution ; »
En l'espèce, comme l'a relevé le premier juge, l'absence de production des pièces afférentes au déferrement de l'intéressé constitue une irrégularité car elle prive le juge de la possibilité de contrôler la mesure privative de liberté sur la période antérieure à la rétention à savoir entre la levée de la garde à vue le 30 juillet 2026 à 22 heurs et le 31 juillet 2026 à 16 heures 10, causant ainsi une atteinte au droit de M. X se disant [B] [W], de sorte que l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la requête irrégulière et irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l'ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 07 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.