CA Paris, 7 août 2026, RG 26/00528
Vérifier : CA Paris, 7 août 2026, RG 26/00528 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 07 AOUT 2026
(n° 528/2026, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00528 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTDK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juillet 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/02210
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Août 2026
Décision : Réputé contradictoire
COMPOSITION
Gwenaelle LEDOIGT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Agnès IKLOUFI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [L] [S] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 21 mai 1994 à [Localité 1]
sans domicile connu
Actuellement hospitalisé à [Localité 2] [Localité 3] site [Localité 4]
comparant, assisté de Me Assia KACI , avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [N]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme SCHLANGER, avocate générale,
non comparante, avis transmis par courriel en date du 5 août 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [L] [S], né le 21 mai 1994 à [Localité 1], a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé GHU [Localité 3] psychiatrie et neurosciences, site [Localité 4], selon la procédure prévue à l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 15 juillet 2026.
Par requête du 21 juillet 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [L] [S].
Par ordonnance du 24 juillet 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le 29 juillet 2026, M. [L] [S] a interjeté appel de cette ordonnance sollicitant son infirmation et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en invoquant le fait que des documents ont été antidatés, qu'il ne pouvait faire l'objet d'une hospitalisation sous contrainte, qu'il était guéri des symptômes caractérisant une mise en péril.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 5 août 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du 4 août 2026. Dans son avis, l'avocate générale indique que : « la consolidation des soins s'impose sous le régime d'hospitalisation sans consentement pour compléter l'évaluation psychiatrique clinique et thérapeutique en milieu protégé, persistent des idées délirantes à thématique de persécution et mégalomaniaques, avec adhésion totale, une conscience fragile des troubles et uen ambivalence aux soins ».
A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparaît pas.
L'avocate de M. [L] [S] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 24 juillet 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : M. [S] se sent mieux. L'hospitalisation a été bénéfique. Il a conscience de la nécessité d'une prise en charge. M. [S] habite [Localité 1] et faisait l'objet d'un suivi dans cette ville avant son hospitalisation sous contrainte. Il souhaite être transféré à [Localité 1], si possible dans le cadre d'un programme de soins, ce qui lui permettrait de se rapprocher de ses filles.
Par ailleurs, M. [S] rencontre un problème avec son traitement médicamenteux. Celui-ci a des effets secondaires et l'empêche de s'exprimer avec facilité.
Enfin, M. [S] affirme qu'il n'a pas signé les notifications de décisions administratives aux dates indiqués mais il soutient les avoir signées le 22 juillet alors que les dates figurant sur les documents sont antérieures.
M. [L] [S] explique qu'il valide ce qui a été dit par son avocate notamment sur les documents antidatés. Il ajoute que cela porte atteinte à la confiance qu'il devrait avoir en l'équipe soignante.
Concernant les conclusions du dernier certificat de situation, il reconnaît qu'il s'est introduit dans le poste de soins sans y avoir été autorisé. Il rapporte qu'il a une vision de la situation opposée à celle de l'équipe soignante et que cela explique ce qui est qualifié « d'irritabilité ». S'agissant des idées délirantes et mégalomaniaques, il ne comprend pas ce qui dans l'échange avec le psychiatre a pu lui permettre d'aboutir à une telle conclusion.
M. [S] considère que l'équipe soignante outrepasse ses droits et qu'elle porte atteinte à sa liberté et à celle des autres patients. Il souhaite être pris en charge à [Localité 1]. Il affirme qu'il est capable de juger ce qui est bon pour lui.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 7 août 2026.
MOTIVATION :
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation en raison d'un péril imminent pour sa santé.
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L'article R. 3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1. Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l'ordonnance en cause elle-même.
2. Sur la régularité de la procédure :
Aucun élément ne permet d'étayer les déclarations de M. [S] selon lesquelles les documents de notification de la décision d'admission et de la décision de maintien en hospitalisation complète auraient été antidatés. En conséquence, le moyen invoqué par l'appelant à ce titre sera jugé non fondé.
3. Sur le bien-fondé de la mesure :
L'article L. 3212-1 du code de la santé publique en son II 2° dispose que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, « soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. (') les certificats médicaux (des 24 et 72 heures) sont établis par deux psychiatres distincts. »
Il est rappelé que le péril imminent doit être caractérisé à la date de l'admission mais n'a plus à l'être au moment du maintien de la mesure (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091, publié) et lors de ses prolongations.
Non seulement il est nécessaire que chaque certificat médical réponde aux critères légaux, mais encore leur rappel permet une mise en perspective du plus récent pour connaître de l'évolution de l'état de santé de la personne hospitalisée (symptômes, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour l'avenir.
En l'espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du [C] [O] en date du 15 juillet 2026 que M. [L] [S] s'est « rendu au commissariat pour dénoncer des infractions qu'il aurait commises sous l'emprise de stupéfiants. Il sera conduit aux urgences médico-judiciaires du fait de l'incohérence de ses propos. On y notera l'allégation d'antécédents psychiatriques, le sujet relevant d'une hospitalisation sur [Localité 1] et s'étant rendu sur [Localité 3] dans le cadre d'une permission. de l'humeur et vécu de persécution de l'ambiance. Ce jour il se présente avec une ecchymose périorbitaire gauche prétextant une chute à trottinette. Il mentionne sa venue sur [Localité 3] comme un symbole, ayant à c'ur de se dénoncer. Si les propos ne témoignent pas de troubles du cours de la pensée, il existe une paralogique et un caractère immotivé à ses agissements, la venue sur [Localité 3] paraissant entrer dans le cadre d'un voyage pathologique. Mentionne relever actuellement de soins libres en psychiatrie sur [Localité 1] pour un trouble bipolaire. Des éléments dépressifs sous-jacents orientent vers un état mixte. Rupture avec l'état antérieur avec abandon de son internat en médecine, de nature récente. Consommation de toxiques ayant limité ses droits de garde sur ses enfants. La famille se situe à distance adhésion plus que précaire aux soins ».
Par avis psychiatrique motivé du Dr [W] [I] en date du 22 juillet 2026, adressé dans le cadre de la saisine du premier juge, il était relevé : « ll s'agit d'un patient non connu de notre secteur. ll présente un trouble psychiatrique chronique. ll était hospitalisé à [Localité 1] depuis le 23/06/2026 pour une exaltation de l'humeur. ll est venu à [Localité 3] le 14/07dans le cadre d'une permission. ll s'était rendu au commissariat du [Localité 5] pour déposer sur des infractions qu'il aurait commise sous l'etfet de stupé'ants. Au vu de son état clinique, une hospitalisation en psychiatrie en SPPI a été décidée. A l'examen clinique, ce jour, on retrouve :
- Un contact correct
- Une accélération psychique
- Une thymie instable
- Une logorrhée
- Une tachypsychie
- Des idées délirantes à thématique de persécution et mégalomaniaques de mécanisme intuitif
et interprétatif avec adhésion totale
- Un trouble de jugement
- Une conscience fragile des troubles
- Une ambivalence aux soins
Dans ce contexte, indication à maintenir la mesure de contrainte en Hospitalisation Complète Continue afin de poursuivre l'évaluation psychiatrique clinique et thérapeutique en milieu protégé. Compte-tenu de son état clinique, le patient n'est pas en mesure de durablement aux soins »
Le maintien de l'hospitalisation complète était préconisé.
Le certificat de situation du Dr [R] en date du 4 août 2026 établi afin d'être adressé à la cour d'appel indique : «Depuis son arrivée M. [S] est calme et discret dans l'unité, il persiste néanmoins les symptômes maniaques et délirants présents à l'entrée. Il a présenté un épisode de non-respect du cadre avec substhénicité au décours.
A l'examen clinique, ce jour, on retrouve :
- Un contact correct
- Une accélération psychique avec une logorrhée
- Une thymie instable
- Une tachypsychie
- Une tension interne et une irritabilité
- Des troubles du comportement dans le service : s'est introduit dans le poste de soin en
l'absence des soignants pour récupérer son téléphone
- Des idées délirantes à thématique de persécution et mégalomaniaques de mécanisme intuitif et interprétatif avec adhésion totale
- Un trouble de jugement
- Une conscience fragile des troubles
- Une ambivalence aux soins »
Le maintien de l'hospitalisation complète reste préconisé.
Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [L] [S] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, des épisodes récents de non-respect du cadre de l'hospitalisation et de son ambivalence quant à son adhésion aux soins.
Les conditions d'application de l'article L. 3212-1 sont ainsi réunies pour la poursuite de l'hospitalisation complète et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 3] en date du 24 juillet 2026,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 07 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.