CA Paris, 7 août 2026, RG 26/00529
Vérifier : CA Paris, 7 août 2026, RG 26/00529 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 07 AOUT 2026
(n° 529/2026, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00529 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTDM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juillet 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/02211
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Août 2026
Décision : Réputé contradictoire
COMPOSITION
Gwenaelle LEDOIGT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Agnès IKLOUFI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [M] [P] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 15 septembre 1995 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Assia KACI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE SAINTE [Localité 3]
non comparant, non représenté,
[R]
Madame [O] [X]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté Mme SCHLANGER, avocate générale,
non comparante, avis transmis par courriel en date du 5 août 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [M] [P], né le 15 septembre 1995 à [Localité 4], a fait l'objet d'une réintégration en soins psychiatriques sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1] 3212-3 du code de la santé publique et à la demande d'un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient à compter du 22 juin 2026.
Par requête du 23 juin 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 1er juillet 2026, le juge précité a ordonné la poursuite des soins en hospitalisation complète.
La cour d'appel de Paris a confirmé cette ordonnance le 15 juillet 2026.
Par requête du même jour, M. [M] [P] a sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte
Par ordonnance du 24 juillet 2026, le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté cette demande.
Le 29 juillet 2026, M. [M] [P] a interjeté appel en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 23 juillet 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 5 août 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du 04 août 2026. L'avocate générale précise que : « la consolidation des soins s'impose sous le régime d'hospitalisation sans consentement en présence d'une rupture des soins, et la persistance d'un déni complet des difficultés rencontrées à l'extérieur, comme d'une absence d'adhésion aux soins ».
A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparaît pas.
L'avocate de M. [M] [P] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 24 juillet 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : M. [P] a du mal à supporter le cadre contraignant de l'hospitalisation. Il se sent mieux désormais et est coopérant dans sa prise en charge. Il souhaite reprendre sa vie en main.
M. [M] [P] explique qu'il n'est pas dans le déni des soins et qu'il a assez bien saisi les enjeux. Il est à l'écoute. Pour lui, ce qui est prioritaire c'est de reprendre sa vie en main. Il souhaite récupérer un travail d'accueil, comme celui qu'il exerçait avant son hospitalisation plutôt que de bénéficier d'une prise en charge au titre de l'aide sociale.
Concernant les conditions de sa réintégration, il convient qu'il a pris trop « à la légère » sa prise en charge par le CMP. Il a fait des erreurs mais il ne les fera plus. Si on lui donne sa chance, ce sera pour lui une grande opportunité.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 7 août 2026.
MOTIVATION :
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers et en urgence au visa d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient.
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L'article R. 3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1 Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause elle-même.
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission ainsi que de maintien et notifications sont produits aux débats et la régularité de la procédure n'a pas été discutée en appel, de la même manière qu'elle ne l'avait pas été en première instance.
2 Sur le bien-fondé de la mesure :
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose que « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux (des 24 et 72 heures) sont établis par deux psychiatres distincts. »
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
Non seulement il est nécessaire que chaque certificat médical réponde aux critères légaux, mais encore leur rappel permet une mise en perspective du plus récent pour connaître de l'évolution de l'état de santé de la personne hospitalisée (symptômes, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour l'avenir.
En l'espèce, le 22 juin 2026, lors de la réintégration en hospitalisation complète de M. [M] [P], le Dr [T] [U] notait : « Ce jour, le patient est de contact correct, sans agressivité. Il présente une importante brûlure du crâne secondaire à un contexte d'errance ces derniers jours sous un soleil caniculaire. Le discours est bien organisé mais révèle des idées délirantes à thématique de persécution avec une forte participation affective et une adhésion totale. Le patient explique être victime d'insultes dans la rue (des gens l'appellent par son prénom et le traite de pédocriminel). Il pense avoir été victime d'une attaque au visage à l'acide ce qui expliquerait les brûlures. Dans ce contexte, il refuse tout soin cicatrisant, pensant que cela pourrait diffuser l'acide reçu. On ne retrouve pas de persécuteur désigné. Le patient est dans une anosognosie complète. Il ne comprend pas pourquoi il se retrouve en psychiatrie alors qu'il a besoin de soins pour ses brûlures. Il fait preuve d'une importante réticence aux traitements psychotropes. Par ailleurs, sa famille rapporte une importante dette de sommeil dans un contexte d'errance ainsi qu'un amaigrissement important. Une hospitalisation est nécessaire chez ce patient au vu de la mise en danger »
L'avis psychiatrique motivé du Dr [J] [Y] en date du 22 juillet 2026 adressé dans le cadre de la saisine du premier juge, indique : « A ce jour le patient est calme dans le service mais se montre très hostile lors des entretiens. Il tient un discours très délirant à thématique mégalomaniaque, de persécution et de préjudice. Il se pose en victime d'une psychiatrie qui enfermerait des personnes sans aucune maladie et menace de porter plainte. Il reste dans une anosognosie complète, même lorsque lui sont rappelées les différentes mises en danger des derniers mois et la désinsertion sociale dans laquelle il vit. Aucune adhésion aux soins proposés, ni aux mesures sociales qui pourraient l'aider. Le patient est en demande d'un retour à domicile avec un déni total de ses troubles malgré les difficultés retrouvées à l'extérieur.
L'hospitalisation doit se poursuivre pour ajustement thérapeutique consolidation, travail d'alliance et construction d'un projet adapté au handicap psychique du patient».
Le maintien de l'hospitalisation complète était préconisé.
Le certificat médical de situation du Dr [T] [U] en date du 4 août 2026 établi afin d'être adressé à la cour d'appel indique : « Patient âgé de 30 ans, en rupture de soins depuis sa sortie d'hospitalisation en novembre 2025, adressé par le CPOA pour troubles du comportement dans un contexte délirant.A ce jour, le patient est calme dans le service et de bon contact. En entretien, il tient undiscours relativement cohérent mais sans aucune critique des idées délirantes ayant conduità son hospitalisation. On note la persistance d'un vécu de persécution, notamment de la part de ses parents. Le patient n'entend pas qu'ils puissent être inquiets pour lui ni pour son avenir. On note également la persistance d`une anosognosie avec un déni complet des difficultés rencontrées à l'extérieur, ainsi qu'un important rationalisme morbide. Le patient n'adhère aucunement aux soins ni au traitement, continuant de banaliser l'absence de suivi. Il est dans le refus de toute prise en charge institutionnelle (foyer, hôpital de jour) ou encore des aides sociales (dossier MDPH) ».
Le maintien de l'hospitalisation complète reste préconisé.
Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [M] [P] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, de son déni de ses troubles et de son absence d'adhésion sérieuse à un protocole de soins.
Les conditions d'application des articles L. 3212-1 et L. 3212-3 sont ainsi réunies pour la poursuite de l'hospitalisation complète et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 2] en date du 24 juillet 2026,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 07 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.