Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 7 août 2026, RG 26/04407


Vérifier : CA Paris, 7 août 2026, RG 26/04407 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2026
Numéro
26/04407
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-16
Id
6a76c730195da062e0f14ab7

Texte de la décision

6,536 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 août 2026

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04407 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNT6P

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 août 2026, à 13h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [R] [S]

né le 05 Novembre 1998 à [Localité 1] de nationalité Algérienne

ayant pour conseil en première instance, Me Johanna Luce, avocat au barreau d'Essonne

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 06 août 2026, à 13h24, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet de l'Esonne enresgiytre sous le N°RG 26/558 et celle introduite par Monsieur [R] [S] enregistrée sous le N°RG 26/00560, recevant le moyen d'irrecevabilité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M le préfet de l'Esonne irrecevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [R] [S] irrégulière, disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [R] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Evry, le 06 Août 2026 , à 14h30 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 Août 2026, à 15h43, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 06 août 2026, faites par le parquet :

- à Monsieur [R] [S], procès verbal au dossier sans précision de l'horaire à laquelle la notification lui a été faite

- et au préfet de l'Essonne et à son conseil, à 15h43 ;

- vu l'absence de notification à Me Johanna Luce, avocat au barreau d'Essonne ;

- Vu les observations écrites de Monsieur [R] [S] du 6 août 2026, à 16h16, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond..'

Selon l'article R. 743-12 du même code, 'Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.

La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.'

Sur le fondement de l'article R. 743-12, il incombe donc au ministère public lorsqu'il entend solliciter du premier président qu'il déclare l'appel suspensif, de notifier la déclaration d'appel motivée, immédiatement et par tout moyen à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat (1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-18.886, Bull. 2015, I, n° 218, 1re Civ., 29 janvier 2020, pourvoi n° 19-13.203).

En l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judicaire d'Evry a formé appel par courriel du 06 août 2026 à 15 heures 43. Il ressort des pièces du dossier que cet appel du procureur de la République, assorti d'une demande d'effet suspensif, n'a pas été notifié au conseil de Monsieur [R] [S].

Quelle que soit l'origine de l'erreur qui a conduit à ce défaut d'information, il y a lieu de constater que la demande d'effet suspensif ne se conforme pas aux exigences des dispositions légales et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ci-dessus rappelées.

En conséquence, la demande d'effet suspensif de l'appel ne peut qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Evry, tendant à voir déclarer son appel suspensif,

INFORMONS Monsieur [R] [S], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 08 août 2026, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2], le 07 août 2026

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.