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CA Paris, 7 août 2026, RG 26/00530


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Date
07/08/2026
Numéro
26/00530
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
other
MàJ source
2026-08-16
Id
6a76c73a195da062e0f14d2b

Texte de la décision

17,077 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 07 AOUT 2026

(n°530/2026, 7 pages)

N° du répertoire général : N° RG 26/00530 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTFJ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juillet 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/02237

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 06 Août 2026

Décision : Réputé contradictoire

COMPOSITION

Gwenaelle LEDOIGT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Agnès IKLOUFI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [N] [B] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 27 octobre 1986

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 1] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [M]

comparante, assistée de Me Stéphanie PARTOUCHE-KOHANA, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 1] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Adresse 2]

non comparant, non représenté

[Localité 2]

Monsieur [Q] [B]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme SCHLANGER, avocate générale,

non comparante, avis transmis par courriel en date du 5 août 2026

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [N] [B], née le 27 octobre 1986, a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1] 3212-3 du code de la santé publique et à la demande d'un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 17 juillet 2026.

Par requête du 21 juillet 2026, le Directeur de l'établissement a demandé au juge du tribunal judiciaire de Paris le maintien en soins en hospitalisation complète.

Par ordonnance du 27 juillet 2026, le juge précité a :

- rejeté les irrégularités soulevées

- ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet Mme [N] [B].

Le 29 juillet 2026, Mme [N] [B] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Elle précisait qu'elle souhaitait reprendre l'intégralité des moyens soutenus dans les conclusions déposées devant le juge des libertés et de la détention (irrégularités de la procédure et incohérence des certificats).

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et en chambre du conseil à la demande de Mme [N] [B] conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.

Par avis écrit reçu le 5 août 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance du 27 juillet 2026. L'avocate générale relève que « la consolidation des soins s'impose sous le régime d'hospitalisation sans consentement au vu des certificats médicaux figurant en procédure ».

A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparaît pas.

L'avocate de Mme [N] [B], développant oralement ses conclusions écrites reçues le 5 août 2026, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 27 juillet 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit :

- les pièces de procédure ne permettent pas d'établir qu'avant l'admission effective, le directeur disposait d'une demande de tiers régulière et avait prononcé la décision d'admission exigée par l'article L. 3212-3 du code de la santé publique. Les mentions de dates sont matériellement incompatibles entre elles et ne peuvent être regardées comme de simples erreurs sans effet, dès lors qu'elles portent sur le point de départ même de la privation de liberté

- le certificat médical de situation établi le 4 août 2026 ne caractérise plus les deux conditions cumulatives justifiant le maintien de Mme [B] en hospitalisation complète. Il décrit au contraire l'absence d'idées délirantes, d'idées suicidaires et d'hallucinations, ainsi qu'une bonne compliance aux traitements et aux soins.

Mme [N] [B] expose qu'elle souhaiterait sortir, que « ça va » et qu'elle espère que cela ne va pas empirer. Elle explique, qu'avant son hospitalisation, elle travaillait à la maison et qu'elle faisait du baby-sitting.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 7 août 2026.

MOTIVATION :

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :

- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,

- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers.

Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

L'article R. 3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).

Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).

1. Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l'ordonnance en cause elle-même.

2. Sur l'antériorité de l'admission par rapport à la demande de tiers et à la décision du directeur

Selon l'article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection »

Le conseil de Mme [B] fait valoir que la chronologie de la mise en 'uvre de la mesure de placement, telle qu'elle ressort des pièces est la suivante :

- le certificat médical initial a été établi le 17 juillet 2026 à 17 h 50

- la saisine du juge des libertés et de la détention affirme que Mme [B] a été admise le 17 juillet 2026, date qu'elle qualifie également de date d'entrée dans les soins

- le certificat de vingt-quatre heures, daté du 18 juillet 2026 à 11 h 30, porte la mention d'un « placement » le 17 juillet 2026 à 11 h 42

- la demande de tiers est datée du 18 juillet 2026

- la décision d'admission à la demande d'un tiers en cas d'urgence n'a été formalisée que le 20 juillet 2026 à 15 h 54.

L'avocate de Mme [B] en déduit que l'admission et le placement alléguée ont précédé non seulement la décision du directeur mais aussi la demande du tiers, qui devait obligatoirement être vérifiée avant l'admission.

Par ailleurs, il ne peut être retenu, comme l'a fait le premier juge que la décision d'admission du 20 juillet aurait été « pré-notifiée » par le certificat de vingt-quatre heures du 18 juillet puisque ladite décision était inexistante à cette date.

Il est, encore, constaté que le certificat de vingt-quatre heures mentionne un placement le 08 juillet 2026 à 11 h 42. Le certificat de soixante-douze heures du 20 juillet 2026 est, quant à lui, renseigné sous le régime de l'article L. 3212-1, II, 1° du code de la santé publique, alors que l'admission et la saisine reposent sur l'article L. 3212-3. Il mentionne pourtant la date de placement du 17 juillet 2026 à 11 h 42.

Enfin, le certificat médical de situation du 4 août 2026 mentionne une date de placement au 8 juillet 2026 à 11 h 42.

Pour le conseil de l'appelante, ces discordances concernent les éléments nécessaires à la vérification du respect des garanties temporelles de la période d'observation de vingt-quatre et soixante-douze heures, ainsi que de la décision d'admission. Elles empêchent d'identifier avec certitude la base légale, la date et l'heure auxquelles Mme [B] a effectivement été privée de liberté.

L'avocate de Mme [B] souligne que ces irrégularités ont porté une atteinte directe aux droits de sa cliente dès lors que la règle imposant une demande de tiers régulière et une vérification par le directeur avant l'admission constitue une garantie contre toute privation de liberté dépourvue de base légale régulièrement constituée. La violation de ces dispositions a eu pour effet de priver Mme [B], pendant plusieurs jours, de la garantie que son admission avait été décidée par l'autorité compétente sur le fondement d'une demande de tiers préalablement établie et contrôlée.

Pour l'avocate de Mme [B], il convient, en conséquence, d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète et ce d'autant que le dernier certificat médical de situation ne fait plus état d'éléments justifiant le maintien de cette mesure. Néanmoins, dans l'intérêt de Mme [L], son conseil demande que la mainlevée soit différée de 24 heures pour permettre la mise en 'uvre d'un programme de soins.

En l'état, il ressort des pièces jointes aux débats, que la demande du tiers, c'est-à-dire le fondement même de la mesure, est intervenue postérieurement à la privation de liberté qu'elle est supposé justifier. Or, une demande de tiers ne peut pas rétroactivement légaliser une hospitalisation déjà en cours puisque les dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique suppose que le directeur admette la personne au vu d'une demande préexistante.

De surcroît, cette première irrégularité est doublée d'une seconde anomalie puisque la décision d'admission a été signée par la directrice d'établissement trois jours après l'admission effective de Mme [L]. Si la formalisation de la décision d'admission n'est enfermée dans aucun délai, elle ne peut être retardée au-delà du temps strictement nécessaire à la mise en 'uvre de la procédure préalable à son intervention.

A défaut pour l'établissement de produire un quelconque élément de nature à justifier le laps de temps écoulé entre la décision d'admission et sa formalisation, il sera jugé que le délai de trois jours est excessif.

Ces irrégularités ont porté atteinte aux droits et à la liberté individuelle de Mme [L] puisque celle-ci a été privée de liberté entre le 17 et le 18 juillet sans aucune demande de tiers ni décision d'admission. De la même manière, l'intervention tardive de la décision d'admission et le retard de la notification qui en est résulté ont privé Mme [L] de la possibilité d'exercer ses droits.

En effet, il ne peut être retenu, comme l'a fait le premier juge, que l'appelante aurait eu connaissance de la décision lors de la réalisation du certificat de 24 heures rédigé le 18 juillet 2026, dès lors que la décision d'admission n'a pas été formalisée avant le 20 juillet.

En conséquence, il sera ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète et la décision critiquée sera infirmée.

Toutefois, en application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard des pièces du dossier, notamment du certificat de situation du Dr [X] en date du 4 août 2026 établi afin d'être adressé à la cour d'appel, qui indique : « Contact froid.

Désorganisation comportementale modérée persistante.

Pas d'idées délirantes.

Pas d'idées suicidaires.

Pas d'hallucination acoustico verbale

Déni total des troubles.

Bonne compliance aux traitements et aux soins.

Maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte indiqué pour la suite du projet de soins de la patiente » il y a lieu de décider que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, l'intérêt de Mme [B] étant de poursuivre le traitement commencé lors de l'hospitalisation.

PAR CES MOTIFS

La déléguée du premier président de la Cour d'appel, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

INFIRME la décision critiquée,

Et statuant à nouveau,

ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [N] [B],

DECIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures à compter

à compter de sa notification, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 07 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.