CA Paris, 7 août 2026, RG 26/04398
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04398 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNT3U
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2026, à 12h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [B]
né le 15 octobre 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 06 août 2026 à 15h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 06 août 2026 à 15h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 05 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité soutenu par M. [V] [B] et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [B] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 04 août 2026 ;
- Vu l'appel interjeté le 06 août 2026, à 11h11, par M. [V] [B] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L'article R. 743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'.
Aux termes de la déclaration d'appel, l'intéressé estime que l'ordonnance doit être infirmée d'une part, parce que le registre de rétention ne fait pas apparaître la mention de la signature de l'interprète l'ayant assisté, d'autre part, en raison de l'absence de diligences de l'administration.
Cependant, il ne résulte pas des dispositions des articles L .744-2 et R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la mention de la signature de l'interprète est exigée, le premier juge ayant d'ailleurs relevé avoir disposé des mentions du registre utiles à son contrôle, ce qui est établi par les éléments de la procédure.
Par ailleurs, les pièces de la procédure démontrent que les diligences de l'administration sont effectives et satisfaisantes en ce que les autorités consulaires ont été saisie le 30 Juillet 2026, ce qu'a également relevé le premier juge.
Ainsi, la déclaration d'appel n'expose aucun argument critiquant la décision de celui-ci compte-tenu du contrôle opéré au regard des diligences d'ores et déjà réalisées par l'administration, établies par les éléments de la procédure, et des exigences ci-dessus rappelées, ce qui ne constitue pas une motivation au sens de l'article R.743-11.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 07 août 2026 à 10h09
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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