CA Paris, 7 août 2026, RG 26/04395
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 août 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04395 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNT2I
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2026, à 13h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
[H] [D]
représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet GABET/SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMÉ
M. [Q] [W]
né le 15 Mars 1988 à [Localité 1]
de nationalité Malienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 05 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de [Q] [W], diant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 août 2026, à 23h54, par le conseil du préfet de police ;
- Vu la pièce complémentaire reçue le 07 août 2026 à 10h02 par le conseil du préfet ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [Q] [W], né le 15 mars 1988 à [Localité 1], de nationalité malienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 8 juillet 2026, sur le fondement d'une interdiction définitive de territoire français du 26 janvier 2022.
Le 3 août 2026, M. [Q] [W] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en mainlevée de la rétention administrative.
Par ordonnance du 5 août 2026 à 13 heures 11, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [Q] [W] au motif :
- que l'administration ne justifie d'aucun commencement de preuve que des diligences ont été réalisées pour permettre un renvoi de l'intéressé hors du territoire national et en direction d'un autre pays que le Mali depuis l'annulation du précédent arrêté de renvoi ;
- qu'elle n'a par ailleurs pas pris de nouvel arrêté de renvoi vers le Mali ;
- qu'elle ne rapporte donc pas la preuve de diligences effectives pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 5 août 2026 à 23 heures 54 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que suite à l'annulation de l'arrêté fixant le pays de renvoi, la Préfecture avait besoin d'un certain délai pour mettre en 'uvre de nouvelles diligences en vue de l'éloignement de l'intimé, le délai entre l'annulation de l'arrêté et la mise en 'uvre de diligences n'apparaissant pas disproportionné.
MOTIVATION :
Sur l'annulation du pays de renvoi et le manque de diligences de l'administration :
Aux termes de l'article L. 743-12 du code précité, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
S'agissant des diligences à accomplir, il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences effectives de l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, sans qu'il y ait lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Dans ce contexte, les échanges internes à l'administration française ne constituent pas la preuve d'une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
Le juge doit procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l'impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075) même si la recherche d'un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention (Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591).
Dans tous les cas, le juge doit vérifier l'existence de diligences effectives depuis l'annulation de l'arrêté fixant le pays de destination. (1re Civ., 23 novembre 2016, n°15-28.375)
En l'espèce, il est établi que la décision du tribunal administratif de Paris en date du 29 juillet 2026 a procédé à une annulation de l'arrêté préfectoral du 8 juillet 2026 portant désignation du pays de renvoi, à savoir le Mali.
Or, il n'existe au dossier aucun élément quant à des diligences qui auraient été réalisées pour permettre un renvoi de l'intéressé hors du territoire national à l'égard d'autorités consulaires. Aucune démarche n'a été réalisée pour déterminer un autre pays de renvoi que le Mali depuis la décision précitée, soit depuis plus de sept jours.
Ainsi, et sur ce seul, moyen, il y a lieu de confirmer la décision déférée et de rejeter la requête de l'administration.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l'ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 07 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
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