CA Paris, 7 août 2026, RG 26/04399
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04399 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNT3V
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2026, à 16h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [X] alias [P] [O]
né le 20 juin 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
et de Mme [I] [J] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Nitusha Raveendran du cabinet Actis, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 05 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irréguarité ou d'irrecevabilité ou de fond soulevé par M. [S] [X] alias [P] [O], déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulièr, ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [S] [X] alias [P] [O] au centre de rétention administrativen°2 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 05 août 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 août 2026 , à 22h04 , par M. [S] [X] alias [P] [O];
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [S] [X] alias [P] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [S] [X] alias [P] [O] né le 20 juin 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 6 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 28 novembre 2024.
Par ordonnance du 6 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [S] [X] alias [P] [O] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 8 juillet 2026.
Le 4 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 5 août 2026 à 16 heures 55, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [S] [X] alias [P] [O].
Le conseil de M. [S] [X] alias [P] [O] a interjeté appel de cette décision le 5 août 2026 à 22 heures 4 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- Le défaut de signature de l'intéressé des rapports de refus de présentation à l'autorité consulaire ne permettant nullement au juge d'exercer son contrôle ;
- L'irrecevabilité de la requête en prolongation au regard du défaut de réactualisation du registre ;
- La tardiveté des diligences de l'administration dès lors que la demande de nouveau rendez-vous devant les autorités consulaires n'est intervenue que le 27 juillet 2026, soit cinq jours après le refus de se présenter de l'intéressé.
MOTIVATION :
M. [S] [X] soutient que la procédure est irrégulière en ce que, d'une part, les deux rapports de refus de présentation à l'autorité consulaire joints par le préfet du Val de Marne n'ont pas été soumis à sa signature, d'autre part, le registre n'a pas été réactualisé.
L'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit « qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début de placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »
Il résulte de l'examen du dossier qu'une copie de l'extrait du registre actualisé du centre de rétention administrative concernant l'intéressé a été annexée à la requête. Cette copie comporte notamment la signature de l'intéressé à son arrivée, lequel a ainsi pu vérifier les mentions y figurant, ainsi que la mention de son refus de présentation à l'autorité consulaire les 8 et 22 juillet 2026. Aucune irrégularité ne peut être invoquée en raison du défaut d'émargements par la suite ou du défaut de signature par celui-ci des rapports de présentation aux autorités consulaires, d'auant qu'il n'y apas d'obligation légale ou règlementaire à ce titre, dès lors que la tenue du registre et son actualisation a été prévue pour garantir un contrôle effectif par le juge des mesures de rétention quant à leur durée, à l'exercice des droits et à l'identité des personnes concernées, contrôle possible en l'espèce au regard des mentions figurant sur le registre produit et de l'actualisation.
Le moyen sera donc rejeté.
L'appelant estime par ailleurs que les diligences de l'administrations sont tardives, dès lors que la demande de nouveau rendez-vous devant les autorités consulaires n'est intervenue que le 27 juillet soit cinq jours après son refus de se présenter à celles-ci.
Cependant, il résulte des éléments de la procédure que l'impossibilité d'éloignement résulte du refus opposé à deux reprises par l'intéressé de se présenter devant les autorités consulaires, qu'il s'agit donc d'une obstruction volontaire de sa part qui a contraint l'administration à effectuer une relance, de sorte qu'il doit être considéré, à l'instar du premier juge, que l'administration a accompli les diligences nécessaires et satisfaisantes, ce moyen devant également être rejeté.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 07 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'interprète
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