TJ 68066, 16 févr. 2026, RG 18/02157
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Texte de la décision
C O U R D ’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service Civil
Sous-Section 1
N° RG 18/02157 - N° Portalis DB2F-W-B7C-DZIW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
* Copies délivrées à
le ..................
* Copie exécutoire délivrée à
Me PRADIGNAC
Me NICOLAS
Me BRENDER
le.............................
* Appel de ................................
En date du ..............
sous référence :
RG :
n° d’appel :
Dans la procédure introduite par :
– DEMANDEURS –
Madame [R] [M] ès qualité d’ayant droit de Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, Me Aude PRADIGNAC, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 37
Monsieur [O] [M] ès qualité d’ayant droit de Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, Me Aude PRADIGNAC, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 37
Madame [B] [M] ès qualité d’ayant droit de Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 4] - [Localité 4]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, Me Aude PRADIGNAC, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 37
Madame [E] [D] veuve [M] ès qualité d’ayant droit de Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 5] - [Localité 5]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, Me Aude PRADIGNAC, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 37
Madame [I] [N] ès qualité d’ayant droit de Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 6] - [Localité 6]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, Me Aude PRADIGNAC, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 37
Monsieur [G] [N] ès qualité d’ayant droit de Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 7] - [Localité 7]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, Me Aude PRADIGNAC, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 37
Madame [L] [U] ès qualité d’ayant droit de Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 8] - [Localité 8]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, Me Aude PRADIGNAC, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 37
Monsieur [Y] [N] ès qualité d’ayant droit de Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 9] - [Localité 9]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, Me Aude PRADIGNAC, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 37
Monsieur [H] [N] ès qualité d’ayant droit de Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 10] - [Localité 10]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, Me Aude PRADIGNAC, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 37
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSES –
S.A.R.L. ECO INVEST immatriculée au RCS de Colmar sous le n° 518 352 257, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 5]
représentée par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 42
SOCIETE CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 11]
représentée par Me Déborah BAUMANN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 31
SOCIETE CGPA, dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 12]
représentée par Me SALPHATI, avocat au barreau de PARIS, Me Christelle BRENDER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 47
CONCERNE : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 novembre 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président
Charles JEAUGEY, Assesseur
Philippe ERTLE, Assesseur
qui en ont délibéré,
Greffier présent lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière, présente au prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
La S.A.S. ARISTOPHIL a débuté son activité le 1er mars 2003 dans le secteur de l’achat/revente d’œuvres d’art, lettres autographes, manuscrits et livres anciens de valeur auprès d’une clientèle de particuliers.
A la fin des années 2000, cette société a entrepris de constituer des collections de lettres et manuscrits anciens en vue d’en faire des produits de placement qu’elle présentait comme des outils de diversification patrimoniale innovants.
Elle les distribuait sous deux formes, soit en les vendant en pleine propriété (produits « Amadeus ») soit en créant, avec une ou plusieurs personnes physiques, une indivision dont elle conservait initialement toutes les parts à l’exception d’une seule, puis en revendant ses propres parts indivises à des investisseurs (produits « Coraly’s »).
Entre 2010 et 2013, Messieurs [M] [T] et [N] [C] ont investi, par l’intermédiaire de la SARL ECO-INVEST, dont le gérant est Monsieur [X] [W], des parts indivises dans les collections d’œuvres d’art préconstituées par la société ARISTOPHIL suivantes :
-« Incunables, portulans et livres d’heures » : acquisition de trois parts de 15.000,00 € chacune par Monsieur [M] le 24 novembre 2010 et de trois parts par Monsieur [N] le 08 décembre 2010 (valeur alléguée de l’indivision : 15 millions d’euros) ;
- « Incunables, portulans et livres d’heures chapitre II » : acquisition de sept parts de 15.000,00 € chacune par Monsieur [M] le 03 décembre 2010 (valeur alléguée de l’indivision : 15 millions d’euros) ;
- « Espace et grandeur du génie scientifique » : acquisition de quarante parts de 5.000,00 € chacune par Monsieur [M] le 09 juillet 2011 (valeur alléguée de l’indivision : 16 millions d’euros) ;
- « Correspondances intemporelles » : acquisition de trois parts de 15.000,00 € chacune par Monsieur [N] le 28 février 2013 (valeur alléguée de l’indivision : 15 millions d’euros)
Messieurs [M] et [N] ont ainsi investi chacun dans les produits Aristophil:
- 350.000,00 € pour Monsieur [M]
- 90.000,00 € pour Monsieur [N]
Par jugement en date du 16 février 2015, le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS ARISTOPHIL, procédure convertie en liquidation judiciaire le 05 août 2015. Parallèlement, une information judiciaire a été ouverte sur ses activités.
Le 25 mars 2015, les sieurs [M] et [N] ont été informés par l’administrateur judicaire du placement en redressement judiciaire de la société ARISTOPHIL.
Estimant que la société ECO-INVEST a manqué à son obligation d’information et de conseil lors de la conclusion des contrats litigieux, les sieurs [M] et [N] l’ont mise en demeure, les 16 et 17 juillet 2018, de déclarer le sinistre auprès de son assureur et de présenter une proposition indemnitaire.
C’est dans ce contexte et par actes d’huissier en date des 29 et 30 octobre 2018, que les sieurs [M] et [N] ont fait assigner la société d’assurance mutuelle CGPA, CNA INSURANCE COMPANY LIMITED et la société ECO-INVEST devant la chambre civile du Tribunal de grande instance de COLMAR aux fins de réparation du préjudice subi consistant en une perte de chance de ne pas contracter les produits litigieux.
Monsieur [M] est décédé le 31 août 2019. Sa veuve, Madame [E] [D], ainsi que ses héritiers, Madame [R] [M], Monsieur [O] [M] et Madame [B] [M] sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions des 16 avril et 10 septembre 2020.
La société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 31 juillet 2020.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 octobre 2022 par ordonnance rendue le même jour.
Par jugement en date du 02 décembre 2024, la réouverture des débats a été ordonnée en raison de l’absence prolongée de la magistrate en charge du dossier.
Par jugement en date du 13 janvier 2025, le Tribunal a constaté l’interruption de l’instance à l’égard de Monsieur [C] [N] en raison de son décès survenu le 09 octobre 2023 et dans l’attente de l’intervention de ses héritiers.
Par conclusions du 28 mars 2025, les ayants droit de feu Monsieur [C] [N] : Madame [I] [N], Monsieur [G] [N], Madame [L] [U], Monsieur [Y] [N] et Monsieur [H] [N] sont intervenus volontairement à l’instance.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 septembre 2025 par ordonnance rendue le même jour.
A la suite de l’audience de plaidoirie du 10 novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré au 09 février 2026, prorogé au 16 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2025, les consorts [M]/[N] demandent au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- DECLARER leurs prétentions recevables,
- CONDAMNER la société ECO-INVEST à payer les sommes suivantes :
- 278.325,00 € aux consorts [M] en réparation de la perte de chance de ne pas souscrire les produits Aristophil, outre intérêts capitalisables au taux légal à compter du 19 juillet 2018, date de réception de la mise en demeure,
- 97.500,00 € aux consorts [M] en réparation du préjudice résultant de l’immobilisation du capital, outre intérêts capitalisables au taux légal à compter du 19 juillet 2018, date de réception de la mise en demeure,
- 15.000,00 € aux consorts [M] en réparation de leur préjudice moral,
- 77.175,00 € aux consorts [N] en réparation de la perte de chance de ne pas souscrire les produits Aristophil, outre intérêts capitalisables au taux légal à compter du 21 juillet 2018, date de réception de la mise en demeure,
- 23.850,00 € aux consorts [N] en réparation du préjudice résultant de l’immobilisation du capital, outre intérêts capitalisables au taux légal à compter du 21 juillet 2018, date de réception de la mise en demeure,
- 15.000,00 € aux consorts [N] en réparation du préjudice moral,
CONDAMNER les sociétés CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) et CGPA à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de leur assurée ;
CONDAMNER in solidum les sociétés ECO-INVEST, CGPA et CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) à payer une indemnité de 8.000,00 € aux consorts [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (CPC), outre les entiers dépens.
CONDAMNER in solidum les sociétés ECO-INVEST, CGPA et CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) à payer une indemnité de 8.000,00 € aux consorts [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (CPC), outre les entiers dépens.
Au soutien de la recevabilité de leurs prétentions, les demandeurs font valoir, au visa de l’article 2224 du Code civil, que leur action n’est pas prescrite dès lors que leurs auteurs n’ont pu avoir connaissance de leur dommage consistant dans l’impossibilité de récupérer leurs investissements au plus tôt à compter de l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société ARISTOPHIL en 2015 et de la notification de l’information judiciaire la concernant la même année. Ils précisent que c’est à cette époque qu’ils ont pu prendre conscience de la surévaluation des œuvres d’art composant les collections dans lesquelles ils ont investi. Ils soulignent que les derniers arrêts rendus par la Cour de cassation entre 2023 et 2025 dans des affaires relatives aux placements Aristophil ont systématiquement cassé les arrêts des cours d’appel qui avaient retenu comme point de départ de la prescription la date de souscription des contrats.
Au fond, les consorts [M]/[N] exposent que la société ECO-INVEST a commis plusieurs manquements :
- A son obligation générale d’information prévue aux articles L.111-1 du Code de la consommation et 1231-1 du Code civil quant aux caractéristiques essentielles du produit Aristophil en en faisant une présentation inexacte et trompeuse,
- A son obligation spécifique de conseil prévue notamment par l’article L.541-8-1 4° du Code monétaire et financier quant à l’opportunité du placement Aristophil en s’abstenant, d’une part, de recueillir leurs attentes en matière d’investissement et, d’autre part, de les mettre en garde sur les risques inhérents à l’opération,
- A son obligation générale de vigilance de l’article L.541-8-1 6° du Code monétaire et financier en ne vérifiant pas la fiabilité du produit Aristophil, enfin,
- A son obligation générale de loyauté en dissimulant son mode de rémunération et en intervenant à la fois comme conseiller des investisseurs au titre d’un mandat de recherche et sous-mandataire de la société ARISTOPHIL, cette double qualité la plaçant dans une situation de conflit d’intérêt.
Les consorts [M]/[N] considèrent que ces manquements engagent la responsabilité de la société ECO-INVEST, le lien de causalité étant établi dans la mesure où les demandeurs soutiennent que leurs auteurs n’auraient pas contracté s’ils avaient eu connaissance des caractéristiques réelles du produit Aristophil et des risques auxquels ils s’exposaient. Les consorts [M]/[N] estiment que leur préjudice équivaut à la perte de chance de ne pas contracter et d’investir leurs capitaux dans un autre produit qu’ils évaluent à 95%. Après déduction de leur part dans le produit des ventes des collections Aristophil qui se sont déroulées jusqu’en 2023, les consorts [M]/[N] sollicitent la condamnation de la société ECO-INVEST à leur payer des dommages et intérêts représentant entre 72 % et 90 % de leur investissement initial, outre une somme au titre des intérêts qu’ils auraient pu percevoir si leurs auteurs avaient fait un investissement différent.
Les demandeurs indiquent qu’ils subissent également un préjudice moral caractérisé par les tromperies dont ils ont été victimes ainsi que les démarches anxiogènes et chronophages qu’ils ont dû engager.
A l’égard des assureurs, les consorts [M]/[N] expliquent que la garantie de la société CGPA est acquise en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de la société ECO-INVEST au titre de son activité habituelle et réglementée de conseiller en investissement financier et, à défaut, de son activité accessoire de conseiller en gestion de patrimoine. Les demandeurs prétendent que la société ECO-INVEST avait le statut de conseiller en investissement financier dès lors qu’elle était immatriculée à ce titre auprès de l’Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ci-après ORIAS), la nature du produit recommandé et commercialisé important peu. Dans le cadre de cette activité, les demandeurs précisent que le plafond de garantie de l’assurance s’élève à 1.500.000,00 € par sinistre, chaque réclamation d’un investisseur lésé constituant un sinistre unique.
Dans le cas où le Tribunal devait considérer que la société ECO-INVEST n’est intervenue qu’en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, les demandeurs ne contestent pas les limites de la police (plafond de garantie et franchise) opposées en défense.
S’agissant de la compagnie CNA, les consorts [M]/[N] prétendent que la police d’assurance FN 5989, souscrite par la société ART COURTAGE, est susceptible d’être mobilisée, cette société étant à la tête d’un réseau de conseillers distributeurs des produits Aristophil dans lequel s’inscrivait la société ECO-INVEST.
En réponse aux moyens de CNA, les consorts [M]/[N] indiquent que la commercialisation des placements Aristophil à Messieurs [M] et [N] a entraîné deux sinistres individuels auxquels s’appliquent à chacun la franchise contractuelle de 2.000,00 € et un plafond de garantie de 250.000,00 €.
Ils ajoutent que l’assureur ne démontre pas que le second plafond de garantie d’un montant de 5.000.000,00 € pour la totalité des sinistres indemnisés au cours de l’exercice 2018 a été atteint.
Enfin, les consorts [M]/[N] soulignent que l’exclusion de garantie tenant à la performance financière, fiscale ou commerciale des produits et services conseillés par l’assuré n’est pas applicable à défaut d’un engagement en ce sens dans les contrats conclus entre ECO-INVEST et les investisseurs.
Aux termes de ses dernières conclusions en défense transmises par voie électronique le 09 septembre 2022, la société ECO-INVEST demande au Tribunal de céans de :
A titre principal :
- Déclarer l’action des consorts [M]/[N] irrecevable ;
A titre subsidiaire, de
- DEBOUTER les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions ;
- LES CONDAMNER aux entiers frais et dépens ;
- LES CONDAMNER à payer une indemnité de 3.000,00 € par application de l’article 700 du CPC ;
A titre infiniment subsidiaire, de :
- CONDAMNER les sociétés CGPA et CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires ;
- CONDAMNER CGPA et CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), in solidum, à lui payer 3.000,00 € par application de l’article 700 du CPC ;
- LES CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, la société ECO-INVEST fait valoir, au visa de l’article 2224 du code civil, que l’action des consorts [M]/[N] à son encontre est prescrite.
Elle explique que le point de départ de la prescription quinquennale à retenir pour l’action en responsabilité se situe à la date de la réalisation du dommage ou à la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Elle précise en l’espèce que les sieurs [M] et [N] étaient en mesure de connaître le préjudice invoqué, soit la perte de chance de ne pas contracter en raison d’un prétendu manquement de la société ECO-INVEST à son devoir d’information et de conseil dès la conclusion des contrats au cours des années 2010 et 2013. Elle ajoute qu’un report du point de départ de la prescription à une date ultérieure n’est pas fondé en raison, d’une part, des documents contractuels afférents aux placements litigieux rédigés en termes clairs et intelligibles dont il résulte que les sieurs [M] et [N] ne pouvaient ignorer les risques auxquels ils étaient exposés, notamment l’absence de garantie de rachat des collections par ARISTOPHIL.
Au soutien de sa demande subsidiaire aux fins de rejet des prétentions adverses, la société ECO INVEST conteste tout manquement aux obligations d’information, de conseil, de vigilance et de loyauté.
La défenderesse expose que les caractéristiques, la composition et le prix des collections ont été présentés aux sieurs [M] et [N] et qu’à la date de souscription des investissements, aucun indice ne laissait supposer une sous-évaluation des œuvres d’art, sous-évaluation qui n’est d’ailleurs pas établie aujourd’hui. Elle affirme que les investisseurs ont par ailleurs été dûment informés du seul risque lié à l’investissement, à savoir que la société ARISTOPHIL ne lève pas l’option d’achat.
La société ECO-INVEST rappelle que l’obligation de conseil à laquelle elle était tenue est une obligation de moyens qui a nécessairement été satisfaite puisque les sieurs [M] et [N] ont été informés, par l’intermédiaire de fiches « connaissance client » établies pour chaque investissement, d’une part, des conditions de garde et de conservation des collections par la société ARISTOPHIL et, d’autre part, des conditions de rémunération de l’opération. Elle affirme que les produits Aristophil étaient conformes aux attentes des demandeurs qui ont multiplié les investissements entre 2010 et 2013.
La société ECO-INVEST indique par ailleurs que la société ARISTOPHIL jouissait d’avis favorables de l’Autorité des marchés financiers (ci-après AMF), d’une réputation sérieuse et présentait des gages de solidité financière de sorte qu’aucun manquement à une obligation de vigilance ne peut lui être reproché. Elle conteste pareillement toute déloyauté, soulignant que les auteurs des demandeurs ont eu recours à ses services à plusieurs reprises et qu’ils étaient parfaitement informés du montant de sa rémunération.
Enfin, la société ECO-INVEST fait valoir que les consorts [M]/[N] ne justifient d’aucun préjudice actuel dès lors qu’ils restent propriétaires des parts indivises dans les collections de manuscrits tant que ces collections n’ont pas été vendues. Si elles devaient être vendues, la société ECO-INVEST fait observer que les premières ventes ont été fructueuses, le prix d’adjudication ayant dépassé l’évaluation initiale.
A l’égard des assureurs, la société ECO-INVEST explique que la garantie de la société CGPA, son assureur multirisques professionnels, est acquise au titre de ses activités de conseils en investissement financier et gestion de patrimoine.
S’agissant de la société CNA, la société ECO-INVEST estime qu’elle doit également bénéficier de sa garantie en sa qualité de mandataire de la société LOTUS DEVELOPPEMENT, devenue STRATEGIE PATRIMOINE, elle-même assurée auprès de CNA au titre des polices FN 1925 et FN 1672. Elle précise que la société CNA a d’ailleurs expressément reconnu assurer la responsabilité professionnelle de la société ECO-INVEST au titre de cette dernière police dans un courrier du 04 octobre 2019.
Enfin, la société ECO-INVEST conteste tout plafond de garantie qui lui est opposé par CNA pour des motifs identiques à ceux développés par les consorts [M]/[N].
Aux termes de ses dernières écritures en défense transmises par voie électronique le 19 septembre 2025, la société CGPA demande au Tribunal de céans de :
A titre principal,
- DEBOUTER les consorts [M]/[N] de toutes leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
- LIMITER sa garantie aux plafonds et sous déduction de la franchise prévus au contrat ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER la société CNA de sa demande fondée sur l’article L.121-4 du Code des assurances ;
- DEBOUTER toutes parties de toutes demandes et prétentions à son encontre ;
- CONDAMNER tout succombant à lui payer une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens ;
- ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande principale aux fins de rejet des prétentions adverses, la société CGPA
expose que sa garantie ne saurait être retenue dès lors que la société ECO-INVEST était assurée au titre d’une activité de conseil en investissement financier définie à l’article L.541-1 du Code monétaire et financier et qu’elle a agi à l’égard des sieurs [M] et [N] comme intermédiaire en biens divers, activité non assurée et distincte de celle de conseil en investissement financier qui fait l’objet d’une réglementation spécifique dans le code précité (articles L.550-1 et suivants). A cet égard, elle souligne que les lettres et manuscrits ne constituent pas des instruments financiers, position confirmée par l’AMF, et que la société ECO-INVEST elle-même n’a pas cru utile de devoir régulariser une déclaration de sinistre auprès de CGPA.
Si la société CGPA affirme ne pas être tenue à garantie, elle considère en revanche que celle de la société CNA est acquise en raison de l’intervention de la société ECO-INVEST en qualité de mandataire indirect de la société ART COURTAGE, mandataire exclusif de la société ARISTOPHIL assurée auprès de CNA, par l’intermédiaire de la société LOTUS DEVELOPPEMENT, devenue STRATEGIE PATRIMOINE. A l’instar de la société ECO-INVEST, elle fait observer que la société CNA, en réponse à la déclaration de sinistre qui lui a été adressée, n’a pas refusé sa garantie mais seulement contesté le plafond de celle-ci. En réponse à la société CNA, la société CGPA soutient, au visa des dispositions de l’article L.124-5, al.4 du Code des assurances, que la résiliation des polices d’assurance souscrites par ART COURTAGE le 31 décembre 2014 ne permet pas à CNA de dénier sa garantie puisque le fait dommageable ouvrant droit à garantie est antérieur à la date de résiliation de la garantie et que la réclamation adressée à ECO-INVEST est intervenue dans le délai subséquent de cinq ans.
Toujours au soutien de sa demande de rejet des prétentions adverses, mais à titre subsidiaire, la société GPA estime que la société ECO-INVEST n’a commis aucune faute dans la commercialisation du produit Aristophil dans la mesure où les termes des contrats signés par les sieurs [M] et [N] étaient clairs, dénués d’ambiguïté et ne laissaient aucun doute sur le fait que le rachat par la société ARISTOPHIL des parts indivises n’était qu’optionnel et qu’aucun rendement ne leur était promis. La société CGPA rappelle que tout investissement comporte un risque proportionnel au rendement attendu et qu’en l’espèce les collections Aristophil avaient fait l’objet d’expertises réalisées par des experts indépendants, l’AMF n’ayant jamais émis d’alertes spécifiques sur la fiabilité des produits Aristophil. Elle souligne par ailleurs que la société ARISTOPHIL présentait toutes les garanties de fiabilité, solidité financière et sérieux à la date de souscription des investissements litigieux à laquelle il convient de se placer pour apprécier la réalité de la faute reprochée à la société ECO-INVEST.
La société CGPA conteste en outre l’existence d’un lien de causalité entre les fautes reprochées à la société ECO-INVEST et le préjudice allégué par les sieurs [M] et [N] considérant que celui-ci résulte, d’une part, du montage juridique mis en place par la société ARISTOPHIL dont le caractère frauduleux n’est pas démontré et, d’autre part, des ordonnances de saisie prises dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à l’égard de la société ARISTOPHIL qui ont provoqué son asphyxie financière et sa liquidation.
La société CGPA rappelle par ailleurs que le préjudice résultant d’un manquement au devoir d’information et de conseil ne peut consister qu’en une perte de chance et ne peut correspondre qu’à une fraction du préjudice subi.
Enfin, la société CGPA invoque les plafond et franchise prévus au contrat d’assurance dans l’hypothèse où sa garantie serait retenue.
Aux termes de leurs dernières écritures en défense transmises par voie électronique le 28 mai 2025, les sociétés CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) et CNA INSURANCE COMPANY LIMITED demandent au Tribunal de céans de :
A titre liminaire,
- DONNER ACTE à la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) de son intervention volontaire ;
- METTRE hors de cause la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED ;
A titre principal,
- DEBOUTER les demandeurs de leur action à l’encontre de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) et la société ECO INVEST de son appel en garantie ;
A titre subsidiaire,
Si la prétendue qualité d’assuré de la police n°FN 5989 prêtée à la société ECO-INVEST venait à être établie :
- JUGER que la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ne saurait être tenue à garantir la société ECO-INVEST au-delà des termes de la police prévoyant un plafond de garantie de 250.000,00 € et une franchise par investisseur de 2.000,00 € ;
Si la prétendue qualité d’assuré de la police n°FN 1925 prêtée à la société ECO-INVEST venait à être établie :
- JUGER que la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ne saurait être tenue à garantir la société ECO-INVEST au-delà des termes de la police prévoyant un plafond de garantie de 2.000.000,00 € par période d’assurance applicable à l’ensemble des réclamations et une franchise pour chaque réclamation de 3.000,00 € ;
- JUGER que les réclamations des consorts [M]/[N] doivent être rattachées à la période de garantie subséquente de cinq ans ayant pris effet à la date de cessation des garanties ;
- CONSTATER que la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) a d’ores et déjà réglé ou séquestré au titre de cette période d’assurance subséquente des condamnations pour un montant de deux millions d’euros égal au plafond de garantie ;
- DEBOUTER, en conséquence, les demandeurs et la société ECO-INVEST de leurs demandes en garantie ;
- JUGER en revanche que les demandeurs peuvent prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) au titre de la période d’assurance subséquente de la police n°FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées, ces sommes devant être réparties au marc l’euro des indemnités allouées par les décisions de justice irrévocables bénéficiant auxdits investisseurs ;
Si la prétendue qualité d’assuré de la police n° FN 1672 prêtée à la société ECO-INVEST venait à être établie :
- JUGER que l’ensemble des réclamations formées au titre de la police n° FN 1672, par les personnes ayant investi dans des collections constituées par la société ARISTOPHIL constituent un seul et même sinistre, soumis au plafond de garantie par sinistre prévu à la police n° FN 1672 de 100.000,00 € et, à défaut, que l’ensemble des réclamations formulées au titre de la police n° FN 1672 en cours de la période subséquente, sont soumises au plafond de garantie de 100.000,00 € de la police n° FN 1672 ;
En conséquence,
- JUGER que la condamnation à garantir la société ECO-INVEST au profit des consorts [M]/[N] ne pourra excéder le plafond de garantie de 100.000,00 €, et déduction faite :
- De toutes les sommes que la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) aura déjà versées au titre de réclamations formulées pendant la période d’assurance subséquente de la police n°FN 1672,
- D’une franchise de 2.000,00 € par investisseur ;
Ou à défaut, DESIGNER tel séquestre qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les réclamations formées à l’encontre des assurés au titre de la police n°FN 1672 se rattachant à la même période d’assurance, en l’occurrence la période subséquente et procéder à une répartition au marc l’euro des fonds séquestrés ;
Au surplus,
- JUGER que la responsabilité de la société ECO-INVEST est également garantie par la société CGPA ;
- JUGER en conséquence qu’il convient de limiter la part contributive de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) par l’application des règles prévues par l’article L.121-4 du Code des assurances ;
En tout état de cause,
- JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- CONDAMNER in solidum les consorts [M]/[N] à payer à la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître PAULUS en application de l’article 699 du CPC.
Les sociétés CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) et CNA INSURANCE COMPANY LIMITED précisent que les polices d’assurance dont le bénéfice est revendiqué par les demandeurs ont été transférées, avec effet au 1er janvier 2019, de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED à la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ce qui doit conduire à la « mise hors de cause » de la première.
Au fond, au soutien de leur demande de débouté, les sociétés CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) et CNA INSURANCE COMPANY LIMITED exposent, au visa de l’article 1353 du Code civil, qu’il n’est pas établi que la société ECO-INVEST était assurée au titre des polices n° FN 1925, FN 5989 et FN 1672.
S’agissant de la première police, les sociétés défenderesses font valoir qu’il s’agit d’une police « pour le compte de qui il appartiendra » souscrite le 10 décembre 2008 par la société ART COURTAGE au profit des agents commerciaux ayant reçu mandat exprès de la société. Or, il est fait observer que la société ECO-INVEST n’a jamais conclu de mandat exprès avec la société ART COURTAGE et que cette police ne garantit en aucun cas les sous-mandataires.
S’agissant de la police n° FN 5989, les sociétés défenderesses indiquent qu’elle a été souscrite par ART COURTAGE et qu’elle est susceptible de couvrir les mandataires directs ou indirects de cette société à condition qu’ils répondent aux critères d’éligibilité et complètent un bulletin de souscription. Or, les défenderesses soulignent que la société ECO-INVEST ne démontre pas qu’elle remplissait les conditions d’éligibilité et n’a jamais rempli de bulletin de souscription.
S’agissant, enfin, de la police n° FN 1672, les sociétés CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) et CNA INSURANCE COMPANY LIMITED font remarquer qu’il s’agit cette fois d’une police visant nommément les personnes assurées, à savoir LOTUS DEVELOPPEMENT, puis STRATEGIE PATRIMOINE suivant avenant du 10 octobre 2011 et non leurs éventuels mandataires. En réponse aux moyens adverses, les défenderesses précisent qu’il ne saurait être déduit de la confusion opérée par le rédacteur du courriel du 04 octobre 2019 entre les sociétés STRATEGIE PATRIMOINE et ECO-INVEST une reconnaissance de ce que la seconde société bénéficie de la police n° FN 1672. Elles ajoutent que la garantie responsabilité civile visée par cette police s’entend uniquement de la responsabilité qui serait encourue par l’assuré, STRATEGIE PATRIMOINE en dernier lieu, en raison d’une faute commise par les personnes dont elle est civilement responsable au sens de l’article 1242 du Code civil.
A titre subsidiaire, en ce qui concerne les polices n°FN 1672 et 1925, les défenderesses expliquent que les réclamations des sieurs [M] et [N] à l’encontre de la société ECO-INVEST en date des 16 et 17 juillet 2018 sont postérieures à la date d’effet de la résiliation des polices, soit le 31 décembre 2016 au plus tard pour la police n°FN 1672 et le 31 décembre 2015 pour la police n°FN 1925. La société ECO-INVEST ayant entretemps souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de CGPA, les défenderesses estiment, au visa de l’article L.124-5 du Code des assurances, que celle-ci doit être mobilisée au titre de son activité de conseil en investissements financiers et, en tout état de cause, au titre de celle de conseiller en gestion de patrimoine.
A titre plus subsidiaire, les sociétés d’assurance considèrent que l’éventuelle garantie qui serait due au titre des trois polices précitées est concernée par une clause d’exclusion relative aux réclamations ayant pour origine un investissement pour lequel l’assuré s’est engagé sur la performance financière.
Elles indiquent, au visa des articles L.112-6 et L.113-1 du Code des assurances, que la stipulation contractuelle sur ce point, rédigée en termes apparents et limitée dans son champ d’application, est parfaitement valable. Elles ajoutent que l’exclusion est applicable aux faits de l’espèce puisque la société ECO-INVEST vantait la rémunération promise par les produits Aristophil et s’était même engagée personnellement à l’égard de Monsieur [N] sur le niveau de rendement attendu à l’expiration du placement.
A titre plus subsidiaire encore, les sociétés CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) et CNA INSURANCE COMPANY LIMITED contestent, à l’instar des sociétés ECO INVEST et CGPA, tout manquement de la société ECO-INVEST à ses obligations d’information et de conseil. Elles estiment que les sieurs [M] et [N] ont reconnu avoir obtenu la composition des collections dans lesquelles ils ont investi ; que le prix d’acquisition d’un bien au moment de sa revente ne constitue aucunement une information substantielle devant être communiquée à l’acquéreur du bien ; que seul le prix global de chaque collection devait être porté à la connaissance de l’investisseur et non le prix de chaque bien composant cette collection ; qu’enfin, à la date de souscription des investissements, il n’existait pas d’éléments laissant suspecter une surévaluation des collections.
En ce qui concerne l’information délivrée sur le fonctionnement du placement Aristophil et les risques de l’opération, les sociétés CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) et CNA INSURANCE COMPANY LIMITED soutiennent que dans le cas présent, les sieurs [M] et [N], au regard des engagements spécifiques pris à leur égard, ne supportaient pas de risque que la société ARISTOPHIL ne lève pas l’option de rachat de leurs parts indivises.
Elles prétendent que le seul risque encouru par les investisseurs était celui d’une déconfiture de la société ARISTOPHIL au terme de la période de garde et de conservation des collections, risque qui apparaissait négligeable à la date des investissements au regard de la solidité financière de la société.
Les sociétés d’assurance considèrent pareillement que la société ECO INVEST a satisfait à son devoir de conseil au regard des renseignements recueillis auprès des demandeurs par l’intermédiaire des fiches « connaissance client » sur leur situation et leurs objectifs et rappellent que la société ECO-INVEST ne peut être tenue responsable du défaut d’obtention du résultat escompté.
Les sociétés CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) et CNA INSURANCE COMPANY LIMITED écartent les manquements reprochés à la société ECO-INVEST au titre de son obligation de vigilance et de loyauté avec des moyens identiques à ceux déjà exposés ci-dessus (réputation et solidité financière de la société ARISTOPHIL à l’époque des faits, demandeurs nécessairement conscients d’une rémunération de la société ECO-INVEST payée par la société ARISTOPHIL).
A titre infiniment subsidiaire, les défenderesses font conclure que le préjudice des consorts [M]/[N] se limite à une perte de chance de ne pas contracter qui doit être ramenée à une fraction des sommes perdues inférieure à celle proposée par les demandeurs au regard de la volonté confirmée de leurs auteurs, attirés par des rendements élevés, de souscrire les investissements litigieux. Sur le préjudice lié à l’immobilisation du capital, les sociétés CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) et CNA INSURANCE COMPANY LIMITED indiquent que là encore, la réparation
doit être fixée en considération de la nature du préjudice et ne peut être égale à la rémunération qui aurait été obtenue grâce à un investissement du type livret A ou assurance-vie. Elles font également remarquer que les demandeurs ne caractérisent nullement leur préjudice moral et que les intérêts légaux sur les éventuels dommages et intérêts alloués ne sauraient courir qu’à compter du jugement à intervenir conformément à l’article 1231-7 du Code civil.
A titre plus infiniment subsidiaire, les sociétés CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) et CNA INSURANCE COMPANY LIMITED entendent se prévaloir des limites de garantie au titre des polices d’assurance n° FN 1925, FN 5989 et FN 1672.
Pour un exposé plus complet des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions par application des dispositions de l’article 455 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION :
I Sur la mise hors de cause de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED
Attendu qu’il résulte d’un acte établi le 04 décembre 2018 en droit britannique que les polices d’assurance qui sont invoquées dans le cadre du présent litige ont été transférées de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED à la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ; qu’il conviendra donc de mettre hors de cause la première société et de donner acte à la seconde de son intervention volontaire, dont la recevabilité n’est pas contestée ;
II. Sur la recevabilité de l’action en responsabilité des consorts [M]/[N]
Attendu qu’il convient d’observer à titre liminaire que la prescription de l’action des demandeurs n’est plus soutenue que par la société ECO-INVEST, la société CGPA ayant renoncé à se prévaloir de cette fin de non-recevoir ;
Attendu qu’aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
Qu’il est constant que le manquement d'un conseiller en gestion en patrimoine à son obligation d'information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués ; qu’il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l'investissement a été perdu ;
Que le point de départ de la prescription ne peut ainsi être fixé à la date d’achat des parts dans l’indivision, le risque de perte en capital et de gains manqués ne s'étant pas encore réalisé à cet instant ;
Attendu qu’en l’espèce, si les sieurs [M] et [N] ont pu se douter, à compter de l’information qu’ils ont eue le 25 mars 2015, de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ARISTOPHIL que leurs investissements dans les collections de cette société étaient compromis et être incités à agir en conséquence à l’égard de la société ECO-INVEST et de ses supposés assureurs, leurs pertes financières ne sont devenues certaines qu’à l’issue de la vente aux enchères des collections de lettres et œuvres d’art de la société ARISTOPHIL ; que ce n’est en effet qu’à la fin de ce processus et des dernières distributions de prix opérées par l’administrateur judiciaire en fonction du nombre de parts de chaque indivisaire dans une collection que le dommage a pu être évalué de manière précise ;
Attendu qu’il résulte des éléments produits par les demandeurs en pièce 1-46 que les dernières distributions de prix sont intervenues dans le courant de l’année 2024, de sorte que la prescription n’avait pas commencé à courir à la date d’introduction de la présente instance ; qu’il conviendra donc de rejeter la fin de non-recevoir proposée par la société ECO-INVEST et de déclarer recevable l’action des consorts [M]/[N] ;
Attendu qu’avant de vérifier si les sociétés CGPA et CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) sont tenues à garantie, il convient de rechercher si la responsabilité de la société ECO-INVEST est engagée puisqu’en l’absence de condamnation de celle-ci à payer des dommages et intérêts aux consorts [M]/[N], l’examen des garanties deviendrait sans objet ;
III. Sur la responsabilité de la société ECO-INVEST
A. Sur la nature des activités exercées par la société ECO-INVEST dans la relation avec [T] [M] et [C] [N]
Attendu qu’en ce qui concerne la vente de parts indivises dans les collections
« Incunables, portulans et livres d’heures », « Espace et grandeur du génie scientifique » et « Correspondances intemporelles », il résulte de la combinaison des articles L.541-1 I, L.321-1. 5 et L.211-1 du Code monétaire et financier dans leur rédaction applicable à la cause que Monsieur [W] n’est pas intervenu en qualité de conseiller en investissement financier, les objets d’art n’entrant pas dans la catégorie des instruments financiers tels qu’énumérés à l’article L.211-1 dudit code ;
Qu’il n’est pas plus intervenu comme intermédiaire en biens divers au sens de l’ article L.550-1 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la signature des contrats litigieux dès lors que le régime des intermédiaires en biens divers était alors applicable à « toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi » ;
Que les conventions de garde et de conservation qui ont été signées avec chaque contrat de vente de parts d’indivision précisent que le propriétaire confie à la société « la garde et la conservation, par dépôt à la collection » lesquelles ne peuvent être assimilées à des actes de gestion ;
Qu’ainsi qu’il sera vu infra (article VI ou VII du contrat de garde et de conservation), la société ARISTOPHIL ne garantissait pas la reprise des œuvres, objets des contrats, mais se réservait la possibilité d’acquiescer à la promesse de vente de l’acquéreur ;
Attendu que la société ECO-INVEST n’est donc pas intervenue auprès des sieurs [M] et [N] en qualité de conseiller en investissement financier ou d’intermédiaire en biens divers ;
Qu’à compter de sa constitution, elle a présenté et proposé aux sieurs [M] et [N] d’investir et de diversifier leur patrimoine en acquérant des parts des indivisions constituées par la société ARISTOPHIL, après avoir recueilli sur la fiche « connaissance client » les renseignements relatifs à l’origine des fonds, aux objectifs du client et à la part de l’investissement dans les œuvres d’art par rapport à son patrimoine global ; qu’il apparaît en conséquence que la mission exercée par la société ECO-INVEST auprès des sieurs [M] et [N] était une mission de conseiller en gestion de patrimoine ;
B. Sur l’existence d’un manquement de la société ECO-INVEST
Attendu qu’aux termes de l’article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ;
Que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu d’une double obligation précontractuelle d’information et contractuelle de conseil dont le non-respect est susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle ou contractuelle ;
Que la charge de la preuve de l’exécution de ces deux obligations pèse sur le conseiller en gestion de patrimoine ;
Attendu que si, comme le soutiennent à juste titre les sociétés CNA, le conseiller en gestion de patrimoine ne peut être tenu responsable des aléas inhérents aux investissements, il lui appartient en revanche de fournir lui-même au client, de façon claire et complète, tous les éléments d’information sur le fonctionnement du placement envisagé ;
Attendu qu’en l’espèce, chaque investissement souscrit par les sieurs [M] et [N] dans les collections indivises dont la valeur alléguée est rappelée ci-dessus se concrétisait par la signature :
B. d’un contrat de vente de parts de l’indivision
C. d’un contrat de garde et de conservation
Que le contrat de dépôt, garde et conservation comportait, dans son article VI ou VII (selon la date de souscription) une clause de rachat formulée de la manière suivante :
« Le propriétaire promet unilatéralement de vendre à la société la collection dont il est propriétaire au terme des cinq ans du contrat de garde et de conservation.
Cette promesse a une durée de [trois ou six mois selon la collection] qui court à compter du terme de la convention de dépôt.
Cette promesse s’effectuera :
- à un prix d’achat qui figure en Annexe 1, ou si ce prix n’est pas fixé,
- à un prix déterminé par expertise
Ce prix ne pourra en aucun cas être inférieur au prix d’achat majoré de [8,50 % à 8,95 % selon la collection] par an de la valeur déclarée au départ. L’expertise sera diligentée à la requête des parties par un expert dûment habilité.
Durant ces [trois ou six mois], la Société (Aristophil) aura l’option d’acheter la collection, au prix convenu ou à un prix d’expertise.
Ce prix sera au minimum supérieur de [8,50 % à 8,95 % selon la collection] par an au prix d’acquisition tel qu’il figure à l’Annexe I pour une période de garde et de conservation de cinq années pleines et entières »
Que si une lecture attentive de cette clause permet effectivement de constater l’absence de tout engagement de rachat des parts indivises par la société ARISTOPHIL au terme du contrat, celle-ci bénéficiant d’une option d’achat, force est de constater que les différentes mentions figurant dans les contrats de garde ne laissaient pas de doute dans l’esprit de l’investisseur sur la certitude d’un rachat des parts par la société ARISTOPHIL ; que son attention était en effet immédiatement attirée par le fait que le prix de rachat de la collection par ARISTOPHIL «ne pourra en aucun cas être inférieur au prix d’achat majoré de [8,50 % à 8,95 % selon la collection] par an » pour une période de garde et de conservation de 5 années pleines et entières ;
Attendu que Monsieur [M] était d’autant plus conforté dans la croyance que la société ARISTOPHIL lui rachèterait les collections à l’issue des cinq années que la société ECO-INVEST s’est fait fort d’obtenir « un document de la part d’ARISTOPHIL qui stipulait que la société allait bien racheter les parts au terme des cinq années. M. [M] a obtenu en date du 28 mars 2011 un courrier personnel de M. [A] PDG de la société ARISTOPHIL qui répondait à sa demande par rapport aux rachats des parts. Fort de ce courrier M. [M] a décidé de son propre chef d’investir le 09 juillet 2011 200.000,00 € supplémentaires en complément des deux investissements effectués en 2010 » (courrier de la société ECO-INVEST au conseil de Monsieur [M] en date du 30 juillet 2018, pièce 2-13 demandeurs) ;
Que le courrier en question laisse pour autant perplexe dans la mesure où il évoque « deux options » :
B. « La revente des collections auprès d’ARISTOPHIL dans les conditions contractuelles fixées dans les conditions d’indivision soit le prix initial augmenté de 8,95 % par année de conservation (Article VII des conditions générales). Dans ce cas la société s’engage à racheter au terme des cinq ans vos parts dans les conditions ci-dessus. Il en sera de même pour vos futures souscriptions (surligné par le Tribunal).
C. La revente de la collection auprès du marché ou d’un acquéreur, dans des conditions plus intéressantes pour les indivisaires, sous condition du droit de préemption applicable par la société ARISTOPHIL »
Que si la rémunération promise de 8,95 % par an est de nouveau mise en avant dans ce document, il apparaît qu’elle demeure hypothétique dans la mesure où elle ne serait servie que dans le cas d’un rachat des collections par la société ARISTOPHIL ; que le courrier ne donne aucune précision sur le montant de la rémunération qui serait offerte à l’investisseur dans le cas où la société ARISTOPHIL ne rachèterait pas les collections
se contentant de faire vaguement allusion à « des conditions plus intéressantes pour les indivisaires » ; que les sociétés CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) et CNA INSURANCE COMPANY LIMITED sont par conséquent mal fondées à prétendre que les sieurs [M] et [N] (ce dernier n’ayant d’ailleurs pas été destinataire du même courrier) étaient placés dans une situation différente des autres acheteurs des produits Aristophil dans la mesure où ils auraient bénéfic
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