TJ 84007, 16 oct. 2025, RG 24/00530
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 24/00530 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JVI5
Minute n° : 25/00114
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
CRÉANCIER POURSUIVANT:
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE nouvelle dénomination sociale de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, société anonyme coopérative à banque variable régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de NICE sous n° 058 801 481, n° d’immatriculation auprès de l’Organisme pour le registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) 07005622, dont le siège social est depuis Procès-verbal d’Assemblée extraordinaire du 22 novembre 2016, [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS représentant la SARL ROCHELEMAGNE GREGORI HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DÉBITEUR SAISI :
Monsieur [V] [X], né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assisté de Mariama DIALLO, Greffier,
DEBATS :
Audience publique du 16 octobre 2025
JUGEMENT :
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire, en premier ressort.
1 expédition à :Me Eric FORTUNET, Me Anne HUC-BEAUCHAMPS
le : 22.10.2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 19 juin 2025, le juge de l’exécution a :
- débouté M. [V] [X] de ses moyens de contestation,
- constaté que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
- fixé le montant de la créance de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à 108.878, 36 euros outre intérêts légaux majorés de 5 points à compter du 04 octobre 2023,
- précisé que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l'essentiel n'incombe qu'à l'adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l'absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur,
- débouté M. [V] [X] de sa demande d’autorisation de vendre à l’amiable l’immeuble saisi,
- ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix de 65.000 euros,
- fixé la date de la vente forcée au jeudi 16 octobre 2025 à 14 heures,
- dit que la visite préalable de l'immeuble s'effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP ALBERT& BENEDETTI, commissaires de justice à Cavaillon ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin ,sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l'exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution en cas de refus exprimé de l'occupant,
- rappelé que l’absence du tiers dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne constitue pas un refus exprimé de l’occupant justifiant de recourir au juge de l’exécution,
- invité le créancier poursuivant à déposer au greffe l'état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l'audience d'adjudication,
- invité le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l'instance dans les meilleurs délais,
- débouté M. [V] [X] de sa demande d’indemnité,
- débouté la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de sa demande d’aménagement de la publicité,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe avec distraction au profit de maître Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat,
- condamné M. [V] [X] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Al’audience du 16 octobre 2025, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Elle demande au juge de l’exécution :
- reporter la vente forcée fixée au 16 octobre 2025 à 14h00 du fait de l’appel interjeté,
- la relever de la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la juridiction de céans ne faisait pas droit aux demandes de report de vente et de relevé de caducité du commandement de payer valant saisie,
- condamner M.[X] à l’intégralité des frais de saisie engagée en ce compris les formalités de publicité.
A l’audience du 16 octobre 2025, le juge de l’exécution :
- ordonne le report de l’affaire pour fixation éventuelle d’une date de vente forcée à l’audience du jeudi 19 mars 2026 à 9 heures 30,
- déboute la banque de sa demande d’être relevé de la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, ses effets étant toujours en cours.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant publiquement par décision contradictoire rendu en premier ressort,
- ORDONNE le report de l’affaire pour fixation éventuelle de la date de la vente forcée à l’audience du jeudi 19 mars 2026 à 9 heures 30 ;
- DEBOUTE la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE de sa demande d’être relevé de la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.
Et, le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, Président et Madame DIALLO, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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