TJ 84007, 16 oct. 2025, RG 24/02947
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 24/02947 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4PW
Minute N°25/00116
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025 DESISTEMENT
CREANCIER POURSUIVANT SUBROGE:
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE Société immatriculée au RCS d’[Localité 1] Provence sous le N° 381.976.448 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, vestiaire : A 2
CREANCIER POURSUIVANT SUBROGEANT:
Monsieur le COMPTABLE DU SERVICE IMPÔTS PARTICULIERS SUD [Localité 2], chargé du recouvrement, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Anne-isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, vestiaire : C3
DEBITEUR SAISI:
Madame [L], [H] [T], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
ni présente, ni représentée
CREANCIER INSCRIT:
TRESOR PUBLIC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
ni présent, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assisté de Mariama DIALLO, Greffier,
DEBATS :
Audience publique du
JUGEMENT :
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire, en dernier ressort.
1 expédition à : Me FORTUNET, Me GREGORI, Me
le : 22 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 19 juin 2025, le juge de l’exécution a :
- constaté l’abandon des poursuites de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE,
- constaté la subrogation de M. le Comptable du service des impôts des particuliers [Localité 4], créancier inscrit dans les poursuites de la saisie immobilière à l’encontre de Mme [L] [T],
- constaté que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
- fixé le montant de la créance de M. le Comptable du service des impôts des particuliers [Localité 4] à 3478 euros,
- précisé que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l'essentiel n'incombe qu'à l'adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l'absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur,
- ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 40.000 euros,
- fixé la date de la vente forcée au jeudi 6 octobre 2025 à 14 heures ;
- dit que la visite préalable de l'immeuble s'effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SELARL SIMON & ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 5] ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l'exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- rappelé que l’absence du débiteur dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne justifie pas de recourir au juge de l’exécution pour obtenir une autorisation,
- rappelé cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution en cas de refus exprimé de l'occupant,
- rappelé que l’absence du tiers dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne constitue pas un refus exprimé de l’occupant justifiant de recourir au juge de l’exécution,
- invité le créancier subrogé à déposer au greffe l'état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l'audience d'adjudication,
- invité le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l'instance dans les meilleurs délais,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par décision rectificative du 26 juin 2025, le juge de l’exécution a dit que le jugement du 19 juin 2025 est modifié en son dispositif comme suit :
- fixé la date de la vente forcée au jeudi 16 octobre 2025 à 14 heures
- maintenu le jugement du 19 juin 2025 en toutes ses autres dispositions,
- dit que les dépens sont supportés par le Trésor public.
A l’audience d’adjudication du 16 octobre 2025, Mme le Comptable du service des impôts des particuliers [Localité 4] maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.Elle demande au juge de l’exécution :
- accueillir sa demande de désistement de la voie d’exécution à l’encontre de Mme [T],
- préciser dans le jugement à intervenir que les dépens ont été réglés par Mme [T].
A l’audience du 16 octobre 2025, le juge de l’exécution :
- constate que Mme le Comptable du service des impôts des particuliers [Localité 4] ne requiert pas la vente forcée de l’immeuble,
- constate le désistement d’instance,
- constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière,
- ordonne sa radiation,
- dit que les dépens sont supportés par Mme [L] [T] qui les a déjà réglés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort ;
- CONSTATE que Mme le Comptable du service des impôts des particuliers [Localité 4] ne requiert pas la vente forcée de l’immeuble,
- CONSTATE le désistement d’instance,
- CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 25 octobre 2024 auprès du service de la publicité foncière d’[Localité 5] Volume 2024 S numéro 138 ;
- ORDONNE sa radiation,
- DIT que les dépens sont supportés par Mme [L] [T].
Et, le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, Président et Madame DIALLO, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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