TJ 84007, 16 oct. 2025, RG 25/01946
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 25/01946 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KDWK
Minute N°25/00110
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
CREANCIER POURSUIVANT :
Monsieur le Comptable du SIP Sud-[Localité 1], chargé du recouvrement, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substituée par Me HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON,
DEBITEURS SAISIS :
- Madame [R] [I], née en 1966 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
ni présente, ni représentée
- Monsieur [E] [I], né en 1963 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
ni présent, ni représenté
CREANCIERS INSCRITS :
- Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, dont le siège social est sis SCP [F] [H] et Sandie Maurin - [Adresse 3]
ni présente, ni représentée
- Monsieur le Comptable de la Trésorerie de [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 4]
ni présent, ni représenté
- Monsieur le comptable de la trésorerie [Localité 1] Amendes, dont le siège social est sis [Adresse 1]
ni présent, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame DIALLO Mariama, Greffier.
DEBATS :
Audience publique du 18 septembre 2025.
JUGEMENT :
Jugement du 16 octobre 2025 mis à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me GREGORI
le 16 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 07 avril 2025, M. Le Comptable du service des impôts des particuliers [Localité 5] a délivré à la personne de Mme [R] [I] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de 23 titres exécutoires relatifs à des taxes foncières et d’habitation pour un montant de 12.611, 93 euros.
Ce commandement a été publié le 25 avril 2025 auprès du service de la publicité foncière d’[Localité 6] Volume 2025 S numéro 22.
Par acte délivré à personne le 19 juin 2025, M. Le Comptable du service des impôts des particuliers [Localité 5] a attrait Mme [I] devant le juge de l’exécution aux fins de vente forcée des droits et biens immobiliers saisis et situés sur la commune de [Localité 4].
Par acte du même jour, M. Le Comptable du service des impôts des particuliers [Localité 5] a dénoncé la procédure à la société la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, M. le Comptable de la trésorerie de [Localité 4] et M. le Comptable de la trésorerie [Localité 1] [Localité 7], créanciers inscrits.
A l’audience d’orientation du 18 septembre 2025, M. Le Comptable du service des impôts des particuliers [Localité 5] maintient les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Il demande au juge de l’exécution :
- mentionner sa créance,
- fixer la date de la vente forcée,
- désigner maître [P] [G] commissaire de justice à [Localité 8] pour assurer la visite de l’immeuble,
- spécifier qu’en sus de la publicité légale minimum prévue par les textes, les biens et droits immobiliers feront l’objet d’une publicité via le site AVOVENTES du CNB et que cette diligence sera également incluse dans la taxe,
- condamner tout contestant au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- préciser que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de maître Anne-Isabelle GREGORI, avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
1°) Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution:
La poursuite est diligentée en vertu de 23 extraits de rôles relatifs à des taxes foncières et des taxes d’habitation, qui constituent des titres exécutoires.
La saisie porte sur un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 4].
Les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
2°) Sur la fixation du montant de la créance :
Conformément à l'article R 322-18 code des procédures civiles d'exécution, le montant de la créance du poursuivant qui doit être retenu est de 12.611, 93 euros.
3°) Sur la détermination des modalités de poursuite de la procédure :
En l'absence de demande tendant à la vente amiable, il y a lieu d'ordonner la vente forcée des biens saisis.
Conformément à l'article R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de fixer la date à laquelle il y sera procédé au jeudi 15 janvier 2026 à 14 h.
En application du même article et, sur la demande du créancier poursuivant, il y a lieu de déterminer les modalités de visite de l'immeuble de la manière suivante :
- dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de maître [P] [G] commissaire de justice à [Localité 8] ou de tout commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin.
4°) Sur les autres demandes :
Les dépens sont compris dans les frais de vente soumis à taxe avec distraction au profit de maître Anne-Isabelle GREGORI, avocat.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du requérant.
La demande d’aménagement de la publicité qui n’est pas présentée selon les formes légales est rejetée
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
- CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
- DIT que le montant de la créance du poursuivant est de 12.611, 93 euros ;
- PRECISE que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l'essentiel n'incombe qu'à l'adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l'absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur ;
- ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 53.000 euros ;
- FIXE la date de la vente forcée au jeudi 15 janvier 2026 à 14 heures ;
- DIT que la visite préalable de l'immeuble s'effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de maître [P] [G] commissaire de justice à [Localité 8] ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l'exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- RAPPELLE que l’absence du débiteur dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne justifie pas de recourir au juge de l’exécution pour obtenir une autorisation;
- RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution en cas de refus exprimé de l'occupant ;
- RAPPELLE que l’absence du tiers dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne constitue pas un refus justifiant de recourir au juge de l’exécution ;
- INVITE le créancier poursuivant à déposer au greffe l'état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l'audience d'adjudication ;
- INVITE le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l'instance dans les meilleurs délais ;
- DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe avec distraction au profit de maître Anne-Isabelle GREGORI ;
- DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTE le créancier poursuivant de sa demande d’aménagement de la publicité.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Mariama DIALLO, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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