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TJ 50147, 31 juill. 2026, RG 23/00876


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Date
31/07/2026
Numéro
23/00876
Lieu / cour
tj50147
Chambre
CIVIL + 10 000
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a31c8195da062e03c2e4d

Texte de la décision

11,166 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

AFFAIRE : N° RG 23/00876 - N° Portalis DBY6-W-B7H-DNNT

JUGEMENT RENDU LE 31 Juillet 2026

ENTRE :

1/ Madame [T] [B]
née le 23 Octobre 1952 à PARIGNY (50)
demeurant 15 rue du clos - 93160 NOISY LE GRAND
2/ Madame [U] [B] épouse [X]
née le 12 Décembre 1953 à PARIGNY (50)
demeurant 32 rue de la Vieillardière - 50600 PARIGNY
3/ Madame [V] [B]
née le 12 Décembre 1953 à PARIGNY (50)
demeurant 32 A rue de la Vieillardière - 50600 GRANDPARIGNY
4/ Madame [A] [B]
née le 12 Février 1956 à PARIGNY (50)
demeurant 90 avenue du Président John Kennedy - 35400 ST MALO
5/ Monsieur [K] [B]
né le 10 Avril 1959 à PARIGNY (50600)
demeurant 360 chemin des Près Est RIMOUKI - QUEBEC - CA G5N 1S6 (CANADA) -
6/ Madame [P] [B]
née le 25 Novembre 1963 à ST HILAIRE DU HARCOUET (50)
demeurant 10 C Allée de Lanvaux - C33 - 35700 RENNES

ayant tous pour avocat Maître Laurent MARIN, membre de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de Coutances-Avranches

ET :

Monsieur [L] [B]
né le 14 Avril 1951 à PARIGNY (50)
demeurant 5 bis Le Bourg Neuf - 50300 MARCEY LES GREVES

ayant pour avocat postulant Maître Jérémy BONNIEC, avocat au barreau de Coutances-Avranches,
et pour avocat plaidant Maître Jean-Baptiste GUE, avocat au barreau de Caen

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER LORS DES DEBATS : Alexandra MARION, adjointe administrative faisant fonction de greffier
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Phasay MERTZ, cadre greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 11 Mai 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 Juillet 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

Mme [F] [D] épouse [B], est décédée le 4 avril 2002, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, [L] [H] [B] et ses sept enfants issus de leur union :
- [L] [B],
- [T] [B],
- [U] [B],
- [V] [B],
- [A] [B],
- [K] [B],
- [P] [B].

M. [L] [H] [B] est décédé le 6 septembre 2005, laissant pour lui succéder les sept enfants précités.

Par ordonnance de référé du 12 juillet 2007, le président du Tribunal de grande instance d'Avranches a :
- donné acte aux parties de leur accord quant au principe du partage des deux successions,
- désigné Maître [I] pour évaluer les biens de la succession et procéder aux opérations de compte liquidation et partage,
- ordonné, en tant que de besoin, la licitation des immeubles.

Différents immeubles dépendant de la succession ont été vendus les 12 février 2010 et 15 février 2011.

Par jugement du 28 août 2014, le Tribunal de grande instance de Coutances a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des biens dépendant des successions de [F] [D] épouse [B] et de [L] [B],
- désigné Maître [Y] [C] pour procéder aux opérations de partage,
- autorisé la vente et, si besoin, ordonné l'aliénation sur licitation des biens meubles et immeubles à GENETS, PARIGNY, MESNILLLARD, MARTIGNY ou toute autre commune,
- dit que la vente sur licitation aura lieu en l'étude du notaire désigné,
- débouté les parties de leur demande d'insertion au cahier des charges d'une clause de substitution à leur profit,
- Débouté [L] [B] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble sis à GENETS.

Trois procès-verbaux d'adjudication ont été dressés par le notaire désigné, les 28 juillet 2015, 14 décembre 2015 et 23 juillet 2018.

Par jugement du 18 juin 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Coutances a :
- ordonné le renvoi devant Maître [Y] [C] afin qu'il soit procédé à une nouvelle adjudication de l'immeuble sis à GRAND PARIGNY, rue de la Vieillardière, cadastré AC n° 211 formant le lot 3 du cahier des charges sur mise à prix modifié de 5500 €,
- dit que le notaire procédera à l'adjudication sur surenchère de l'immeuble selon le cahier des charges précédemment dressé.

Par procès-verbal dressé le 14 juin 2022, Maître [Y] [C] a procédé à l'adjudication de 6 lots dont celui composé par l'immeuble sis à GRAND PARIGNY, rue de la Vieillardière, cadastré AC n° 211.

Le 31 mai 2023, Maître [C] a soumis à l'ensemble des parties qui étaient comparantes à l'exception de [K] [B] représenté par sa sœur, [V] [B], un projet d'acte de partage et a dressé un procès-verbal de dires.

Aux termes de ce procès-verbal que M. [L] [B] a refusé de signer, celui-ci demandait la communication des dates et relevés des consignations en l'office notarial, ainsi que les preuves de solvabilité lors de la réalisation des adjudications au cours des années 2015, 2028 et 2022. Il évoquait un droit d'occupation ancien sur l'immeuble sis à GENETS.

Les autres héritiers faisaient également des dires portant notamment sur la communication des dates et relevés des consignations en l'office notarial, sur les honoraires d'avocat mentionnés dans le projet de partage, la prise en charge des frais d'arpentage, la révision à la baisse de l'estimation de l'immeuble attribué à Mme[A] [B], les frais de déplacement de Mme [P] [B]. Ce procès-verbal de dires a été adressé au tribunal judiciaire de Coutances le 5 juillet 2023 et reçu au greffe le 7 juillet 2023.

Les parties ont été convoquées pour une tentative de conciliation à l'audience du 17 juin 2025. [L] [B], convoqué à une adresse où il ne résidait plus, n'a pas comparu mais était représenté par son avocat. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé.

Le conseil de [L] [B] a déposé le 7 mai 2026 des conclusions d’incident, qui ont été jointes au fond à l'audience du 11 mai 2026. La clôture de l’instruction est intervenue le jour de l’audience par ordonnance du 30 mars 2026.

Par conclusions d'incident notifiées électroniquement le 7 mai 2026, [L] [B] demande au juge de la mise en état de condamner Madame [T] [B], Madame [U] [B] épouse [X], Madame [A] [B], Monsieur [K] [B], Madame [P] [B] et Madame [V] [B] à communiquer dans le mois qui suivra l’ordonnance à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les pièces suivantes :
- le rapport du juge commis,
- la copie intégrale de tous les actes de vente et adjudications intervenus dans le cadre de la succession,
- le détail des prix de cession, frais, et montants nets revenant à l’indivision,
- un état complet des comptes de gestion du notaire (mouvements de fonds, acomptes versés, solde restant).

Cet incident a été joint au fond à l'audience du 11 mai 2026.

Dans leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 mai 2026, Mmes [T] [B], [U] [B], [A] [B], [P] [B], [V] [B] et M. [K] [B] demandent au tribunal d'homologuer le projet de partage établi par Maître [C].

Ils font valoir qu'afin de trouver une solution définitive à ce dossier, ils demandent l'homologation du projet de partage établi par Maître [C].

Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 mai, M. [L] [B] demande au tribunal de :
- constater la violation du principe du contradictoire,
- dire les opérations de partage irrégulières,
- débouter ses cohéritiers de leur demande d’homologation du projet de partage établi par Maître [C] ,
- ordonner le remplacement de Maître [C] en qualité de notaire commis,
désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal,
- renvoyer les parties devant ce notaire pour reprise des opérations de compte, liquidation et - partage dans le respect du contradictoire,
à titre subsidiaire,
- dire le projet de partage inopposable à [L] [B],
- renvoyer les parties devant le notaire pour reprise des opérations de compte, liquidation et partage dans le respect du contradictoire.

Il fait valoir que le principe du contradictoire posé par l’article 16 du code de procédure civile doit trouver à s’appliquer dans la procédure des opérations de partage prévues aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Il expose qu’à défaut d’être respecté, la procédure de partage est irrégulière et le tribunal ne peut prononcer l’homologation.

A ce titre, il indique qu’il n’a pas eu communication du projet de partage avant le procès verbal du 31 mai 2023 ni d’éléments essentiels qu’il reprend dans ses conclusions d’incident.

Il affirme en outre qu’une bonne administration de la justice conduit à désigner un nouveau notaire pour les opérations de partage.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

MOTIFS :

1) Sur l'incident :

M. [L] [B] sollicite la communication par les demandeurs du rapport du juge commis, la copie intégrale de tous les actes de vente et adjudications intervenus dans le cadre de la succession, du détail des prix de cessions, frais et montants nets revenant à l’indivision et d’un état complet des comptes de gestion du notaire (mouvements de fonds, acomptes versés, solde restant).

Toutefois il convient de constater qu'il n'a pas été établi de rapport par le juge commis. L'objet de ce rapport est de fixer les points de désaccords subsistants et de rendre irrecevables toutes autres demandes.

Les autres demandes concernent les copies d’acte de vente et d'adjudication, les comptes de gestion du notaire et le détail des frais qui sont détenus par le notaire chargé des opérations de partage. Ces pièces ne peuvent être utilement demandées aux co-héritiers qui n'en disposent pas davantage que le demandeur à l’incident.

M. [L] [B] sera donc débouté de sa demande d'incident.

2) Sur la violation du principe du contradictoire :

L'article 16 du code de procédure civile dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »

Le demandeur soutient que le notaire commis par le tribunal a violé le principe du contradictoire au motif qu'il ne lui a pas communiqué le projet d'acte liquidatif avant la réunion du 31 mai 2023.

Il est constant que le notaire commis pour procéder aux opérations de compte liquidation partage d'une succession doit respecter le principe du contradictoire.

En l'espèce, la lettre de convocation de l'ensemble des héritiers à la signature, le 31 mai 2003, du projet d'acte liquidatif indique que ce projet est joint à cette lettre.

Dès lors, aucune atteinte au principe du contradictoire n’est caractérisée, et il convient de faire droit à la demande de Mmes [T] [B], [U] [B], [A] [B], [P] [B], [V] [B] et M. [K] [B], et d'homologuer le projet de partage établi par Maître [C].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :

DEBOUTE M. [L] [B] de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;

DEBOUTE M. [L] [B] de ses plus amples demandes ;

HOMOLOGUE le projet de partage établi par Maître [C] ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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