TJ 50147, 31 juill. 2026, RG 25/00358
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
AFFAIRE : N° RG 25/00358 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D3GC
JUGEMENT RENDU LE 31 Juillet 2026
ENTRE :
1/ Monsieur [V] [B]
né le 30 Décembre 1970 à SAINT LO (50)
demeurant 13 rue des Bois - 50570 THEREVAL
2/ S.E.L.A.R.L. SBCMJ, prise en la personne de Maître [P] [Y], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure collective de Monsieur [V] [B], fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal Judiciaire de Coutances du 14 novembre 2024, située 30-32 rue Gambetta - 50200 COUTANCES
ayant tous deux pour avocat Maître Noël LEJARD, membre de l’AARPI LEJARD-RICCOBONO, avocats au barreau de Caen
ET :
S.A.S. AGCO FINANCE, immatriculée au RCS de Beauvais sous le numéro 388 432 023, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 2 rue Charles Tellier, BP 907743 - 60007 BEAUVAIS CEDEX
ayant pour avocat Maître Véronique COCHARD-MAUPAS, membre de la SCP BERLEMONT - COCHARD - HANTRAIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de Coutances-Avranches
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER LORS DES DEBATS : Alexandra MARION, adjointe administrative faisant fonction de greffier
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Phasay MERTZ, cadre greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Mai 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 Juillet 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
M. [V] [B], agriculteur, exerce une activité d’élevage de chevaux et de vente de fourrage.
Dans le cadre de son activité professionnelle, il a procédé à l’acquisition de deux tracteurs FENDT 516 et FENDT 512 auprès de la SARL RAULT, financés par emprunts auprès d la SAS AGCO FINANCE.
Par jugement du 14/11/2024, le Tribunal Judiciaire de Coutances a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire du patrimoine professionnel de M. [B], et désigné la SELARL SBCMJ en qualité de mandataire judiciaire.
A la suite de ce jugement, la SAS AGCO FINANCE a, d’une part, régularisé une déclaration de créance entre les mains de la SELARL SBCMJ, au titre du financement desdits tracteurs, et a, d’autre part, sollicité la restitution des deux tracteurs en se prévalant de la clause de réserve de propriété figurant au contrat de vente entre M. [B] et la SARL RAULT, dans les droits de laquelle elle se trouverait subrogée.
Aux termes d’un courrier du 30/01/2025, la SELARL SBCMJ a opposé une fin de non-recevoir à cette demande de restitution.
Par acte du 28/02/2025, M. [V] [B] et la SELARL SBCMJ ont fait assigner la SAS AGCO FINANCE devant le Tribunal de céans, à l'effet de :
- Dire et juger que M. [V] [B] se trouve propriétaire des tracteurs FENDT 516 (n° de série WAM43821KOOF09449) et FENDT 512 (n° de série WAM43523C00FO7292) ;
- Dire et juger en conséquence que la société AGCO FINANCE ne saurait se prévaloir de la qualité de propriétaire desdits tracteurs FENDT 516 et FENDT 512.
Au soutien de leur demande, les requérants s'appuient essentiellement sur les dispositions de l'article 1346-1 du code civil.
Aux termes de leurs dernières conclusions responsives communiquées par RPVA le 28/05/2025, ils réitèrent leurs demandent, et concluent à la nullité de la clause de subrogation insérée aux contrats de crédit litigieux. Ils demandent en outre 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, la SAS AGCO FINANCE, aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 21/05/2025, demande, sur le fondement des articles 122 et 480 du code de procédure civile, L622-10, R624-14 et R641-31 du code de commerce, à sa qualité de légitime propriétaire sur ces deux tracteurs, et demande que leur restitution immédiate à son bénéfice soit ordonnée.
Elle demande l'autorisation d'appréhender ces matériels, et conclut au débouté des requérants.
Elle demande enfin 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaite a été fixée à l'audience du 11/05/2026, et mise en délibéré au 31/07/2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, « La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ».
Sur le fondement de ce texte, il est admis que lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut dès lors se prévaloir d’une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente (com, 14/06/2023, n° 21-24815).
En l’espèce, la SAS AGCO FINANCE précise qu’elle a réglé le prix des tracteurs litigieux auprès de la SARL RAULT, à la demande de M. [B]. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que M. [B] n’est pas devenu propriétaire desdits tracteurs dès le versement, ni à se prévaloir d’une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente.
Elle doit donc être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
L’équité commande de la condamner à verser aux requérants la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la SAS AGCO FINANCE doit en outre être condamnée aux entiers dépens.
Au contraire, les requérants sont ainsi fondés en leurs demandes, auxquelles il doit être fait droit suivant les modalités fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
CONSTATE que M. [V] [B] est propriétaire des tracteurs FENDT 516 (n° de série WAM43821KOOF09449) et FENDT 512 (n° de série WAM43523C00FO7292) ;
DEBOUTE par conséquent la société AGCO FINANCE de ses demandes ;
CONDAMNE la société AGCO FINANCE à payer à M. [V] [B] et à la SELARL SBCMJ, prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure collective de M. [B], la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AGCO FINANCE aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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