TJ 14118, 31 juill. 2026, RG 24/00184
Vérifier : TJ 14118, 31 juill. 2026, RG 24/00184 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AFFAIRE :
Monsieur [X] [Y]
[U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE : S.A.S. DESMEZIERE MANUTENTION LEVAGE BOVIS
N° RG 24/00184 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IYTD
Minute n°
CA / EL JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026
Demandeur : Monsieur [X] [Y]
30 Rue du Chemin Vert
14220 FRESNEY LE VIEUX
Représenté par Me CONDAMINE, Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : S.A.S. DESMEZIERE MANUTENTION LEVAGE BOVIS
19 Boulevard des Nations
14540 BOURGUÉBUS
Représentée par Me BAILLY LACRESSE, substituant Me LAVELLE, Avocat au Barreau de Paris ;
Mise en cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [I], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
en présence de Mme [E] [C], stagiaire du concours professionnel ;
Assesseurs :
Mme AUER Séverine Assesseur Employeur assermenté,
Mme TISON Emilie Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 27 Avril 2026, l’affaire était mise en délibéré au 30 Juin 2026, à cette date prorogée au 31 Juillet 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
-Monsieur [X] [Y]
-Me Sophie CONDAMINE
- S.A.S. DESMEZIERE MANUTENTION LEVAGE BOVIS
-Me Maïtena LAVELLE
-CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS - HD
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 novembre 2021, la société Desmeziere manutention levage Bovis (la société) a rempli une déclaration d’accident du travail indiquant que, le 5 novembre 2021, M. [X] [Y] déclare avoir procédé à la manutention d’un coffre “DTM Fichet” lorsque celui-ci a basculé et est tombé sur son genou gauche.
Selon certificat médical initial du 5 novembre 2021 établi par un médecin du centre hospitalier de Caen dont la signature est illisible, M. [Y] présentait une gonalgie et une cervicalgie bilatérales. Un arrêt de travail était prescrit jusqu’au 8 novembre 2021, renouvelé à plusieurs reprises depuis lors.
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de cet accident suivant décision du 22 novembre 2021 et déclaré M. [Y] guéri à la date du 18 avril 2023, selon décision du 6 juin 2023.
M. [Y] a saisi la caisse le 31 janvier 2023 d’une vaine demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par décision du 14 novembre 2023, la caisse a reporté la date de consolidation de l’état de santé de M. [Y] estimant que la date de guérison fixée au 18 avril 2023 relevait d’une décision prématurée.
Suivant requête du 6 mars 2024, déposée le 21 mars 2024, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir constater la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 5 novembre 2021, de voir fixer au maximum légal la majoration de la rente accident du travail, d’ordonner une mesure d’expertise pour évaluer les préjudices subis et de lui octroyer la somme de 10 000 euros à titre provisionnel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [Y] demande au tribunal :
- de constater la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de l’accident dont il a été victime le 5 novembre 2021,
- de fixer au maximum légal la majoration de la rente qui lui a été accordée,
- de le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
- de dire que la caisse sera tenue de faire l’avance des sommes dues au titre des conséquences de la faute inexcusable, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur,
- d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale pour évaluer les préjudices subis,
- de mettre les frais d’expertise à la charge de la caisse avec recours subrogatoire à l’égard de la société,
- de lui octroyer une provision de 10 000 euros,
- de condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
- d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Selon dernières écritures déposées le 15 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal :
A titre principal :
- de débouter M. [Y] de ses demandes,
Subsidiairement :
- de surseoir à statuer sur la demande de majoration de rente dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de M. [Y],
- d’ordonner une mesure d’expertise,
- de débouter M. [Y] sur sa demande d’expertise au titre de l’incidence professionnelle,
- de condamner la caisse à faire l’avance des sommes allouées à la victime, y compris une éventuelle provision,
- de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures déposées le 21 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience par sa représentante, dûment mandatée, la caisse demande au tribunal :
- de constater qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur tout comme sur le sursis à statuer sur la demande de majoration de rente,
- de dire qu’elle recouvrera auprès de l’employeur l’ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre des conséquences de la faute inexcusable.
Il conviendra de renvoyer aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
I-Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de façon certaine.
A- Sur la détermination des circonstances de l’accident :
La déclaration d’accident du travail mentionne que le coffre fort à livrer dans les locaux de la SNCF à Caen a basculé et est tombé sur M. [Y] lors de la manutention de l’objet.
M. [Y] indique, dans son recours contre la date de guérison notifiée par la caisse, que, lors de la dépose du coffre sur le sol, alors qu’il poussait celui-ci sur les fourches d’un transpalette, l’engin a basculé, provoquant la chute du coffre sur la victime.
Il ressort de l’attestation de M. [M] [H], collègue de travail présent au moment des faits, rédigée le 19 septembre 2023, qu’au cours de l’opération, le coffre a glissé de son support palette et, en percutant [s]on collègue, l’a projeté au sol et l’a lourdement écrasé au niveau du bassin.”
Ainsi, les circonstances de l’accident sont parfaitement déterminées puisqu’il s’agit du glissement du coffre fort depuis l’engin de levage utilisé pour sa manutention à la suite duquel le coffre a chuté sur la personne de M. [Y].
B- Sur la conscience du danger :
En l’espèce, M. [Y] a été victime d’un précédent accident du travail le 16 septembre 2020 à la suite duquel il a été blessé à l’index.
Si, comme le rappelle l’employeur, les deux accidents ne présentent pas de lien de causalité ou de similitude, le second s’est produit douze jours après la reprise du travail par M. [Y], et alors que le médecin du travail avait émis des préconisations quant aux tâches qui ne pouvaient être confiées au salarié.
Ainsi, dans son avis du 24 juin 2021, M. [T], médecin du travail, avait contre indiqué le port de charges supérieures à 20 kilogrammes et/ou répétées pendant trois mois.
Cette contre indication au port de charges à répétition avait été maintenue durant un mois par avis du 28 octobre 2021. Le médecin avait également préconisé de privilégier l’usage d’un transpalette électrique durant un mois.
Or, il apparaît que, quelques jours après la reprise de son travail, M. [Y] s’est vu confier la manutention d’un coffre fort de plusieurs centaines de kilogrammes impliquant la manutention de charge lourde ou le port répété d’une charge, en utilisant un transpalette manuel comme en atteste M. [H].
La société relève que M. [Y] était un salarié expérimenté, engagé en 2018, mais ne justifie pas des formations suivies par celui-ci.
Enfin, M. [H] précise dans son attestation avoir appris le lendemain de l’accident que la manipulation de ce type de coffre fort nécessite une formation spécifique que son collègue et lui-même n’avaient pas reçue.
Dans ces conditions, il convient de retenir que l’employeur, informé par le médecin du travail de certaines restrictions à apporter au poste de M. [Y] et par le fabricant du coffre, de la nécessité d’une formation particulière à la manutention de celui-ci, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. [Y].
C- Sur les mesures de protection :
Selon les préconisations du médecin du travail mentionnées dans les avis des 24 juin et 28 octobre 2021, M. [Y] devait être préservé du port de charges lourdes ou répétées et disposer d’un transpalette électrique.
Or, selon le témoignage de M. [H], il apparaît que l’employeur, contrairement à ses allégations, n’avait pas mis à la disposition de ces deux salariés un transpalette électrique mais manuel alors même qu’il s’agissait de la manutention d’un coffre fort pesant plusieurs centaines de kilogrammes.
Selon l’attestant, trois personnes étaient nécessaires à cette manutention alors que seuls MM. [H] et [Y] avaient été affectés à cette tâche, sans avoir même été informés de ces consignes particulières à ce modèle de coffre.
Contrairement à ce que laisse entendre la société, la qualité de représentant du personnel de M. [Y] n’est pas de nature à exonérer l’employeur de la mise en oeuvre spontanée de mesures de sécurité nécessaires à la protection des salariés.
Dans ces conditions, il convient de retenir que l’employeur, qui avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, n’a pas pris toutes les mesures de protection pour l’en préserver.
Ainsi, la faute inexcusable de l’employeur peut être retenue comme étant à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [Y] le 5 novembre 2021.
II- Sur la majoration de la rente et la mesure d’expertise :
Conformément aux dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1, L 452-2 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente ou de capital prévue lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être réduite que lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l’article L. 453-1 du même code, c’est à dire une faute d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience.
La rente accident du travail ne peut être perçue et donc majorée qu’à la condition que l’état de santé de la victime soit déclaré à tout le moins consolidé.
Or, après avoir retenu la guérison de M. [Y] par décision du 6 juin 2023, la caisse, le 14 novembre 2023, a notifié à l’assuré que cette décision était prématurée et que l’état de l’assuré n’était pas consolidé.
A ce jour, aucune consolidation de l’état de M. [Y] n’a été constatée par le service médical de la caisse si bien que le tribunal ne se trouve pas en mesure de statuer sur la majoration de la rente sollicitée.
Il conviendra donc de surseoir à statuer sur cette demande dans l’attente de la décision de la caisse relative à la consolidation de l’état de M. [Y] et à l’attribution d’une rente ou d’un capital.
De même, l’évaluation des préjudices subis et dont la faute inexcusable de l’employeur est à l’origine est réalisée en fonction de la date de consolidation de l’état de la victime.
Cette date n’étant pas acquise à ce jour, la juridiction ne se trouve pas en mesure d’ordonner la mesure d’expertise sollicité.
Il conviendra également de surseoir à statuer sur cette demande jusqu’à la fixation par la caisse de la date de consolidation de l’état de la victime.
III- Sur la demande de provision :
A la suite du sinistre par écrasement, M. [Y] a subi un traumatisme thoracique, lombaire et du membre inférieur.
Le 25 janvier 2022, il présentait une coxalgie persistante, une fracture iliaque gauche et une raideur de la hanche droite.
Le 28 janvier 2022, M. [Y] souffrait de gonalgies persistantes liées à une contusion osseuse du condyle fémoral latéral et une enthésopathie bilatérale d’insertion de l’iliopsoas sur le petit trochanter.
La victime n’est pas consolidée à ce jour.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à M. [Y] la somme de 5 000 euros à titre provisionnel sur l’indemnisation des préjudices subis.
IV- Sur l’action récursoire de la caisse :
L’employeur, dont la faute inexcusable est retenue comme étant à l’origine de l’accident dont a été victime M. [Y] le 5 novembre 2021, sera tenu des conséquences financières de cette faute inexcusable.
Par ailleurs, en vertu des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse sera tenue de faire l’avance des sommes dues et en récupérera le montant directement auprès de l’employeur.
V- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens et à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature de l’affaire n’est pas compatible avec l’exécution provisoire qui ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [X] [Y] le 5 novembre 2021 a pour cause la faute inexcusable de la société Desmeziere manutention levage Bovis,
Dit que la société Desmeziere manutention levage Bovis sera tenue de l’ensemble des conséquences de la faute inexcusable,
Surseoit à statuer sur la majoration de la rente ou du capital et sur la demande d’expertise jusqu’à la notification par la caisse à M. [Y] de la date de consolidation/guérison de son état
et la fixation éventuelle d’un taux d’incapacité permanente partielle,
Accorde à M. [Y] une provision d'un montant de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
Renvoie M. [Y] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pour le paiement de cette provision,
Dit que l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pourra s'exercer contre la société Desmeziere manutention levage Bovis pour l’ensemble des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur,
Dit que la société Desmeziere manutention levage Bovis devra s'acquitter auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue,
Condamne la société Desmeziere manutention levage Bovis aux dépens,
Condamne la société Desmeziere manutention levage Bovis à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La greffière La présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.