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TJ 56260, 2 juill. 2026, RG 25/00896


Vérifier : TJ 56260, 2 juill. 2026, RG 25/00896 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/00896
Lieu / cour
tj56260
Chambre
JCP/CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a35c5195da062e03c4b1e

Texte de la décision

5,920 caractères

N° RG 25/00896 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E5UB

MINUTE N° 26/00370

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 02 Juillet 2026

DEMANDEUR(S) :

S.A. HOIST FRANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, sise [Adresse 1] [Localité 1] (SUEDE)
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l'ESSONNE substitué par Maître Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, avocat au barreau de VANNES

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Martine OLLIVIER lors des débats,
Olivier LACOUA lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 26 Mars 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026, prorogé au 02 Juillet 2026

DECISION : Défaut, en dernier ressort, rendue publiquement le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe

Le :

Exécutoire à :

Copie à : Me HASCOËT

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une offre préalable acceptée le 16 septembre 2022, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [J] [I] un prêt renouvelable par fractions d’un montant maximum autorisé de 1.900 € et moyennant un taux débiteur annuel révisable de 19,16 % l’an.

Par un acte de cession du 14 décembre 2023, la SA ONEY BANK a cédé à la Société HOIST FINANCE AB la dite créance, cette cession ayant été notifiée au débiteur le 5 août 2024.

Les échéances du prêt restant impayées, la SA HOIST FINANCE AB a adressé au débiteur un courrier de mise en demeure le 22 novembre 2024 afin d’obtenir le paiement de sa dette, puis par un nouveau courrier de mise en demeure du 14 janvier 2025, a sollicité la totalité des sommes restant dues au titre du prêt après la déchéance du terme.

Par assignation des 26 novembre 2025 (RG n°25/926) et 27 novembre 2025 (RG n°25/896), la Société HOIST FINANCE AB a assigné Monsieur [J] [I] devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 2] en vue d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
* la somme de 2.140,85 € au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 19,97 % l’an à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2025, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, le tout avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
* à titre subsidiaire, si la déchéance du terme du prêt devait ne pas être retenue, il est demandé de prononcer la résiliation judiciaire du prêt en raison des manquements graves du débiteur et lui allouer la même somme, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
* la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La jonction entre les deux procédures a été ordonnée à l'audience du 26 mars 2026.

A l’audience, la Société HOIST FINANCE AB a comparu et s’en est rapportée à ses écritures sur le montant de sa créance.

Monsieur [J] [I], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

Le tribunal a précisé soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts s’il n’était pas justifié de la consultation, préalablement à la signature du prêt, du fichier des crédits aux particuliers conformément aux exigences légales et jurisprudentielles et de la délivrance d’une fiche d’information précontractuelle suivant les articles L 312-12 et L312-16 du code de la consommation.

La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026. Par note du 12 mai 2026, il était demandé à la banque d’apporter ses observations sur la forclusion de l’action en paiement avant le 15 juin 2026 et la date de délibéré était prorogée au 2 juillet 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la recevabilité de l’action :

Conformément aux dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
-ou le premier incident de paiement non régularisé;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l’espèce, il ressort de l’historique du prêt communiqué par le demandeur que les mensualités de remboursement du prêt reviennent impayées à compter de l’échéance du mois de septembre 2023, caractérisant le premier impayé non régularisé.

Or l’assignation est délivrée le 26 novembre 2025 puis à nouveau le 27 novembre 2025, soit au-delà du délai de deux ans. La Société HOIST FINANCE AB n’apporte pas de réponse à cet argument bien qu’il lui ait été proposé d’établir une note en cours de délibéré. L’action en paiement est donc forclose et par conséquent irrecevable.

Sur les autres demandes:

Le demandeur étant débouté, il ne peut être fait droit à ses demandes tant au titre de l’article 700 du code de procédure civile que des dépens.

La demande d’exécution provisoire devient sans objet.

Les dépens resteront à la charge de la société HOIST FINANCE AB.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

Déclare forclose l’action en paiement de la Société HOIST FINANCE AB dirigée contre Monsieur [J] [I] et par conséquent irrecevable ;

Rejette toute demande portant sur le principal et l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,

Laisse les dépens à la charge de la Société HOIST FINANCE AB.

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.

Le greffier, Le président,

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