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TJ 56260, 18 mai 2026, RG 23/00202


Vérifier : TJ 56260, 18 mai 2026, RG 23/00202 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
23/00202
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a35d8195da062e03c4bde

Texte de la décision

30,684 caractères

République Française
au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 23/00202 - N° Portalis DBZI-W-B7H-EIK3
89D A.T.M.P. : recours contre une décision d’une caisse motivée par une faute inexcusable ou intentionnelle de la victime ou d’un de ses ayants-droit

notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 18 MAI 2026

par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Christelle LACHOT, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Farah PELLETIER, Secrétaire assermentée faisant fonction de greffière, lors des débats à l’audience publique du 26 janvier 2026,
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

A l’issue des débats à l’audience du 26 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 avril 2026 puis le délibéré a été prorogé au 18 mai 2026.

Dans le litige opposant :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Loïc GOURDIN, avocat au barreau de VANNES

PARTIE DÉFENDERESSE :

Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES

PARTIES APPELEES A LA CAUSE :

Société [2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES

Formule exécutoire
délivrée le :
SA [3]
Service corporel grave - Groupama campus WPS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir

23/00202

FAITS ET PROCEDURE

[X] [W], salarié en CDI de la société [1] ([4]) en qualité de conducteur routier, a été victime d'un accident de travail le 3 avril 2018.

Alors qu'il se trouvait sur le site de la société [2] ([5]) et qu'il procédait au déchargement de son véhicule, il a été percuté par le véhicule d'un salarié cariste de la société [5].

L'accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan.

L'état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé à la date du 20 mai 2019 et un taux d'incapacité permanente de 20 % lui a été attribué.

Par lettre recommandée postée le 23 janvier 2020, [X] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur suite à l'accident du travail dont il a été victime le 3 avril 2018.

A l'audience du 12 avril 2021, le président du Pôle Social du tribunal judiciaire de Vannes a sursis à statuer dans l'attente de l'enquête pénale.

La société [4] et la société [5] ont été citées à comparaître devant le tribunal correctionnel de Vannes pour y répondre des chefs de réalisation d'opérations de chargement, déchargement sans règles relatives au protocole de sécurité et pour blessures involontaires par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail.

Par jugement du 13 avril 2023, le tribunal correctionnel de Vannes a déclaré les deux sociétés coupables des faits qui leur étaient reprochés.
Sur le plan civil, le tribunal a déclaré la société [4] et la société [5] solidairement responsables du préjudice subi par M. [W].
L'affaire a fait l'objet d'une réinscription au rôle sous le numéro RG 23 00202, et a été rappelée à l'audience du 16 octobre 2023, puis renvoyée à l'audience du 5 février 2024 afin d'y être plaidée.

Par jugement du 11 mars 2024, le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vannes a :
- dit que l'accident du travail dont a été victime [X] [W] le 3 avril 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur,
- ordonné la majoration maximale de la rente allouée à [X] [W] par la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN conformément à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
- dit que la majoration de la rente suivra l'éventuelle évolution du taux d'incapacité permanente partielle,
- fixé la provision devant être versée à [X] [W] à la somme de 5000 €,
- dit que la Caisse primaire d'Assurance Maladie du MORBIHAN sera tenue de verser les sommes ainsi fixées à [X] [W] avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement,

- condamné la société [1] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN l'ensemble des sommes mises à sa charge,
- dit que la société [1] sera garantie par la société [2] à hauteur de 50 %,
Avant dire droit :
- ordonné une expertise médicale d'évaluation des préjudices,
- commis le Docteur [J] [K] pour y procéder,
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN et remboursés par la société [1],
- réservé les dépens et la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 7 octobre 2024 à 14 h 00,
- déclaré le jugement à intervenir commun et opposable à la société [2] et à son assureur, la société [3].
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience.

Par ordonnance du 2 avril 2024, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a rectifié le jugement du 11 mars 2024 et supprimé dans le dispositif page 6 du jugement la phrase suivante : " dit que la société [6] sera garantie par la société [2] à hauteur de 50% ".

Le docteur [I] a déposé son rapport d'expertise le 1er avril 2025.

Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 janvier 2026.
À cette date, M. [W] représenté par son conseil a demandé la liquidation de son préjudice.
Dans ces conclusions récapitulatives après expertise II, Il a sollicité du pôle social de :
- Au titre de ses préjudices extra patrimoniaux temporaire :
*Fixer la réparation de son préjudice de déficit fonctionnel temporaire à la somme de 4 880,40 €,
*Fixer la réparation des souffrances endurées à la somme de 18 000 €,
*Fixer la réparation de son préjudice esthétique temporaire à la somme de 6 000 €,
- Au titre de ses préjudices extra patrimoniaux permanents :
*Fixer la réparation de son préjudice de déficit fonctionnel permanent à la somme de 27 750 €
*Fixer la réparation de son préjudice esthétique permanent à la somme de 10 000 €
*Fixer la réparation de son préjudice d'agrément à la somme de 8 000 €
*Fixer la réparation de son préjudice sexuel à un somme de 6 000 €
- Au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires :
*Fixer la réparation de son préjudice résultant de l'assistance temporaire par une tierce personne avant consolidation à la somme de 6 292 €,
- Au titre de ses préjudices patrimoniaux permanents :
*Fixer la réparation de son préjudice d'incidence professionnelle à la somme de 10 000 €,
*Fixer la réparation de son préjudice relatif aux frais de véhicule adapté à la somme de 1 500 €,

*Dire et juger que la CPAM du Morbihan sera tenue de verser les sommes ainsi fixées avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir, la provision de 5 000 € déjà perçue par M. [W] venant en déduction de ces sommes,
*Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
*Condamner la société [1] à payer à M.[W] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
*Condamner la société [1] aux entiers dépens.*

La société [1] représentée par son conseil a demandé au tribunal de lui décerner acte de ses offres indemnitaires et de les juger satisfactoires comme suit :
- Aide humaine temporaire : 5 178,78 €
- Frais de véhicule adapté : 1 500 €
- Incidence professionnelle : rejet
- Déficit fonctionnel temporaire : 4 357,50 €
- Souffrances endurées : 18 000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 3 000 €
- Déficit fonctionnel permanent : 25 950 €
- Préjudice esthétique permanent : 10 000 €
- Préjudice d'agrément : 3 000 €
- Préjudice sexuel : rejet
- Préjudice sexuel à titre subsidiaire : 2 000 €

*Déduire de l'ensemble des sommes offertes, la provision judiciaire de 5 000 € allouée au terme du jugement du 11 mars 2024,
*Juger la décision d'intervenir commune et opposable à la société [2] et à son assureur la SA [3]
*Statuer ce que de droit mais en équité sur les frais irrépressibles
*Statuer ce que de droit sur les dépens.

La société [2] et la SA [3] représentées par son conseil ont pour leur part demandé au tribunal de juger que l'indemnisation des préjudices de Monsieur [W] ne pourra excéder les sommes suivantes sous déduction des provisions réglées :
- Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires :
*Déficit fonctionnel temporaire : 4 291,25 €,
*Souffrances endurées :18 000 €,
*Préjudice esthétique temporaire : 5 000 €,
- Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents :
*Déficit fonctionnel permanent : 25 950 €
*Préjudice esthétique permanent : 10 000 €
*Préjudice d'agrément : 3 000 €
*Préjudice sexuel : 2 000 €
-Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
*Assistance temporaire par une tierce personne : 5 642,84 €,
-Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
*Incidence professionnelle : rejet
*Frais de véhicule adapté : 1 500 €.
Débouter toute partie de toutes demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires.

La caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN représentée à l'audience a rappelé l'action récursoire accordée par jugement du 11 mars 2024 sur l'intégralité des sommes avancées y compris les frais d'expertise.
Elle s'en est rapportée à la décision du tribunal sur la fixation des préjudices.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions écrites des parties s'agissant des moyens de droit et de fait exposés par chacune au soutien de ses prétentions.

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR LA LIQUIDATION DES PREJUDICES INDEMNISABLES DE M.[W]

L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose :
" Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. "

L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose :
" Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur."

Tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d'un accident du travail de demander à l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

La rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne réparant pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et n° 21-23.947), la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées avant et après consolidation et également pour l'atteinte objective définitive portée contre son intégrité physique.

En application de ces textes et jurisprudences, peuvent être indemnisés les préjudices suivants:
. assistance d'une tierce personne avant consolidation

. déficit fonctionnel temporaire
. déficit fonctionnel permanent
. préjudice d'agrément
. souffrances physiques ou morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent donc celles antérieures à la consolidation
. préjudice sexuel
. aménagement du logement ou du véhicule
. frais d'assistance à expertise
. préjudice esthétique temporaire et définitif
. perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.

En l'espèce, [X] [W] a été victime d'un accident du travail qui a été reconnu comme imputable à la faute inexcusable de son employeur. Il est donc fondé à demander l'indemnisation de ses préjudices.

Les conclusions du rapport de l'expert en date du 8 avril 2025 reposent sur un examen complet de M. [W], né le 17 août 1962, âgé de 55 ans et 7 mois au moment des faits (03/04/2018) et de 56 ans et 9 mois lors de la consolidation fixée au 20/05/2019 avec un taux d'incapacité de 20 %.

SUR LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX :

- Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires :

Sur le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

M.[W] sollicite une indemnisation de 4 880,40 € à ce titre sur une base de 28 € par jour.
Les défendeurs proposent une indemnisation sur une base de 25 € par jour.

En l'espèce, les conclusions du docteur [J] s'agissant du déficit fonctionnel temporaire ne sont pas contestées. Il convient d'indemniser M. [W] sur une base de 25 € par jour habituellement retenus par la jurisprudence, et compte tenu des gênes décrites par l'expert judiciaire de la façon suivante :
- Une gêne temporaire totale pour toutes les activités personnelles du 03/04/2018 au 08/06/2018, l'intéressé ayant fait l'objet d'hospitalisation imputable ou de confinement à domicile :
67 jours x 25 € = 1 675 €
- Un DFTP de classe 4 ou 75 % correspondant à une période de gêne majeure durant laquelle M. [W] a été contraint de faire usage d'un fauteuil roulant du 09/06/2018 au 09/07/2018 :
31 jours x 25 € (75 %) = 581,25 €
- Un DFTP de classe 3 ou 50 % du 10/07/2018 au 30/08/2018 correspondant à une gêne importante où M. [W] bénéficie d'une aide technique à type de deux cannes anglaises pour l'ensemble de ses déplacements sous couvert d'un traitement symptomatique systématique à dose efficace :
52 jours x 25 € (50 %) = 650 €
- Un DFTP de classe 2 ou 25 % du 31/08/2018 au 04/03/2019 puis de classe 2 ou 15 % du 05 mars au 20/05/2019 correspondant à une gêne intermédiaire durant laquelle il est observé une régression progressive de la symptomatologie algique et fonctionnelle jusqu'à la stabilisation sous l'effet de la kinésithérapie bien conduite :
186 jours x 25 € (25 %) = 1 162,50 €
77 jours x 25 % (15 %) = 288,75 €
Soit une indemnisation totale de 4 357,50 € au titre du DFT.

Sur les souffrances endurées :

L'expert judiciaire évalue les souffrances en durée à 4 et demi sur une échelle à 7 degrés prenant en compte la violence du traumatisme initial, les contraintes thérapeutiques chirurgicales, les soins médicamenteux, d'aides techniques à la marche, de kinésithérapie ainsi que les douleurs physiques et psychiques qui se sont prolongées pendant plusieurs mois avant de se stabiliser.

Les parties s'accordent pour une indemnisation de 18 000 € au titre des souffrances endurées, qu'il convient d'homologuer.

Sur le préjudice esthétique temporaire :

Le préjudice esthétique temporaire vise à réparer l'altération de l'apparence physique subie par la victime avant la consolidation de son état.

M. [W] sollicite une indemnisation de 6 000 € au titre de ce préjudice.
La société [2] et sa compagnie d'assurances proposent une indemnisation à hauteur de 5 000 €.
La société [1] tend à ramener cette indemnisation à la somme de 3 000 €.

En l'espèce, l'expert judiciaire a retenu un dommage esthétique temporaire avant consolidation pour le caractère disgracieux des lésions multiples et leur évolution cicatricielle selon les règles naturelles de la biligénie et la claudication. Il propose une évaluation à 4 sur une échelle à 7 degrés du 3 avril 2018 au 20 mai 2019.

M. [W] rappelle qu'outre une fracture du tibia et du péroné de la jambe gauche, il a été victime d'un dégantage de la peau et d'un délabrement musculaire ce qui n'est pas contesté par les parties.

Au vu de ces éléments, la somme sollicitée par M. [W] apparaît adaptée au préjudice esthétique subi et il convient en conséquence, de fixer l'indemnisation à une somme de 6 000 €.

- Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Sont réparables en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, soit les souffrances physiques et morales antérieures à la consolidation (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-13.126) et subies à compter de la première constatation médicale de la maladie.

Comme l'a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947) eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

Au sens de la nomenclature " Dintilhac ", le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

Ce poste de préjudice permet donc, pour la période postérieure à la consolidation, d'indemniser non seulement l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.

Il s'en déduit que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation complémentaire à ce titre.

M. [W] sollicite une somme de 27 750 € compte tenu de son âge et du taux retenu par l'expert judiciaire se basant sur une valeur du point à 1 850 € tandis que les défendeurs entendent voir retenir une valeur du point à 1 730 € soit une indemnisation proposée à la somme de 25 950 €.

En l'espèce, l'expert judiciaire propose de fixer à 15% le taux d'AIPP en référence au barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun dit du Concours Médical 2001 prenant en considération les doléances et l'examen clinique de la victime.

Ce taux n'est pas contesté par les parties, ni la méthode d'indemnisation (référentiel MORNET).

Compte tenu de la valorisation du point d'invalidité pour des personnes dont l'âge oscille entre 51 ans et 60 ans et le taux d'invalidité entre 11 et 15%, M. [W] étant âgé de 57 ans au jour de la consolidation fixée au 20 mai 2019, il convient de retenir un point à 1 730 € ce qui représente en conséquence une indemnisation de 25 950 €.

Le préjudice esthétique permanent :

L'expert judiciaire a retenu un dommage esthétique permanent après consolidation pour l'existence des éléments disgracieux évalué à 4 sur une échelle à 7 degrés.

L'indemnisation sollicitée à hauteur de 10 000 € proposée également par les partis défenderesses est homologuée.

Le préjudice d'agrément :

Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la pratique régulière antérieure à l'accident du travail d'une telle activité.

M. [W] sollicite une somme de 8 000 € en réparation de son préjudice d'agrément rappelant qu'il pratiquait le football tous les dimanches en club ainsi que la marche à raison de 10 km chaque semaine. Il explique qu'il ne peut plus pratiquer le football et qu'il est contraint de limiter la marche à pied à 2 km du fait des lésions subies. Il ajoute également qu'il pratiquait la moto, qu'il ne pouvait plus poursuivre cette activité et qu'il a été est contraint de vendre sa moto ce dont il justifie.

Les parties défendraient estiment que cette demande est excessive et propose une indemnisation de 3 000 €.

L'expert judiciaire retient une répercussion des séquelles sur les activités d'agrément exposant que la victime ne peut plus pratiquer le football et la marche à pied à plus de 2 km. Il persiste à l'examen clinique une limitation fonctionnelle en flexion et en extension de la cheville gauche par rapport au côté opposé, un affaissement de la voûte et de l'arcade plantaire gauche et un déficit du releveur du pied gauche, une insuffisance veineuse, outre les stigmates cicatriciels et les séquelles de greffe.

Au regard des justificatifs produits par la victime, des activités qu'il a dû cesser compte tenu des séquelles conservées, il y a lieu de retenir une indemnisation de 6 000 € au titre du préjudice d'agrément.

Le préjudice sexuel :

M.[W] sollicite une indemnité de 6 000 € au titre du préjudice sexuel subi.

La société [1] demande le rejet de cette demande et propose subsidiairement une indemnité de 2 000 €, tout comme la société [7] et sa compagnie d'assurances.

En l'espèce, l'expert judiciaire z retenu un préjudicie sexuel au titre d'une gêne positionnelle au cours de l'acte sans toutefois que cette gêne soit détaillée, expliquée tant par l'expert que la victime.

Compte tenu de ces éléments, il convient de déclarer satisfaisante la proposition des parties défenderesses et d'allouer une indemnité de 2 000 € au titre de ce préjudice.

Sur les préjudices patrimoniaux :

-Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :

Le préjudice résultant de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation :

La victime d'un accident du travail est recevable à demander une indemnité destinée à réparer le préjudice résultant du besoin d'assistance avant consolidation.

Le montant de l'indemnité allouée au titre de cette assistance ne saurait être subordonné à la production de justification de dépenses effectives, ni réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille.

Cette jurisprudence constante est réaffirmée régulièrement.

La victime a droit à une indemnité correspondant à ce qu'elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire, charges comprises.

Il s'agit d'indemniser un besoin et non de rembourser une dépense.

M.[W] sollicite le paiement de la somme de 6 292 € en réparation de ce poste de préjudice en se basant sur les conclusions de l'expert judiciaire et un taux horaire de 22 €.

La société [2] et le [3] proposent une indemnisation de 5 642,84 € sur la base d'un taux horaire de 20 € et la société [1] sur une base de 16 €.

En l'espèce, l'expert judiciaire a retenu des besoins d'assistance d'une aide-ménagère ou tierce personne pour l'aide à la toilette, l'habillage et le déshabillage, pour l'accomplissement des tâches ménagères usuelles, pour le port de charges lourdes, pour les courses, pour l'aide aux déplacements, ces actes ayant été accomplis par l'entourage familial de M. [W].

Sur la base d'un taux horaire de 20 €, il y a lieu de retenir une indemnisation de 5 720 € fixés de la façon suivante :
-3 h par jour du 9 juin 2018 au 9 juillet 2018 soit 31 jours : 3 h x 20 € x 31 j = 1 860 €
-2 h par jour du 10 juillet 2018 au 30 août 2018 soit 52 jours : 2 h x 20 € x 52 j = 2 080 €
-3 h par semaine du 31 août 2018 au 4 mars 2019 soit pendant 26 semaines : 3 h x 20 € x 26 s = 1 560 €
-1h par semaine du 5 mars 2019 au 20 mai 2019 soit pendant 11 semaines : 1 h x 20 € x 11 s = 220 €.

- Sur les préjudices patrimoniaux permanents

Le préjudice d'incidence professionnelle :

M. [W] sollicite une indemnisation de 10 000 € en réparation de son préjudice lié à la pénibilité de son emploi. Il rappelle qu'il a exercé ses fonctions de conducteur routier pendant 4 années à compter du 6 janvier 2019 lorsqu'il a repris ses fonctions, avec des difficultés pour monter dans la cabine de conduite et descendre, procéder au chargement et au déchargement de son camion, sangler et désangler sa marchandise.

Les parties défenderesses demandent le rejet de cette indemnisation rappelant que l'incidence professionnelle ne figure pas dans les postes de préjudice réparables par le juge de la sécurité sociale et qu'il n'existait par ailleurs aucune perte de chance réelle et sérieuse de promotion professionnelle pour M. [W] à l'époque de l'accident.

La rente majorée servie à la victime en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale répare la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation. (2e Civ., 1 février 2024, pourvoi n 22-11.448, publié).

En l'espèce, l'expert judiciaire a retenu une augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé par M. [W] et imputable à l'accident.

Cette incidence professionnelle est réparée par la rente majorée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale. Le préjudice allégué par la victime ne peut donc par conséquent donner lieu à une indemnisation complémentaire dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Cette demande est rejetée.

Les frais de véhicule adapté :

Conformément à l'accord des parties, il y a un lieu d'accorder à M. [W] une somme de 1 500 € au titre des frais de véhicule adapté.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE :

S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative en application de l'article R 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, la nature de l'affaire justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.

SUR LES DEPENS :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

La société [1] est condamnée aux dépens.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

L'article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. "

En l'espèce, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] est condamnée à verser à M. [W] la somme de 4 000 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que M. [W] est bien fondé à demander l'indemnisation de ses préjudices ;

FIXE l'indemnisation de M. [W] de la façon suivante :
-Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 4 357,50 €.
-Au titre des souffrances endurées : 18 000 €.
-Au titre du préjudice esthétique temporaire : 6 000 €.
-Au titre du déficit fonctionnel permanent : 25 950 €.
-Au titre du préjudice esthétique définitif : 10 000€.
-Au titre du préjudice d'agrément : 6 000€.
-Au titre du préjudice sexuel : 2 000€.
-Au titre de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation : 5 720 €.
-Au titre des frais de véhicule adapté : 1 500 €.

DEBOUTE M. [W] de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'incidence professionnelle ;

DIT que la provision de 5 000 € allouée à M. [W] par jugement du 11 mars 2024, s'imputera sur le montant des sommes définitivement dues à M. [W] et sur l'action récursoire de la caisse ;

DIT que la CPAM du Morbihan fera l'avance des sommes allouées à M. [W];

CONDAMNE la société [1] à rembourser l'intégralité des sommes avancées par la caisse ;

DIT le jugement commun et opposable à la société [2] et à son assureur la SA [3] ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens ;

CONDAMNE la société [1] à verser à M. [W] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire du jugement ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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