TJ 56260, 18 mai 2026, RG 23/00299
Vérifier : TJ 56260, 18 mai 2026, RG 23/00299 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 23/00299 - N° Portalis DBZI-W-B7H-EJGQ
89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 18 MAI 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Christelle LACHOT, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Farah PELLETIER, greffier, lors des débats à l’audience publique du 26 janvier 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe
A l’issue des débats à l’audience du 26 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 avril 2026 puis le délibéré a été prorogé au 18 mai 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Loïc GOURDIN, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-00286 du 08/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Emilie BUTTIER, substitué par Me Camille CRABIERES, avocat au barreau de NANTES
PARTIE APPELEE A LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 3] / SERVICE JURIDIQUE /
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
23/00299
FAITS ET PROCEDURE
[R] [A], salarié de la SARL [1], a été victime d'un accident du travail le 11 avril 2022, alors qu'il effectuait une prestation de nettoyage sur un toit à 4 mètres de hauteur.
La caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN a reconnu le caractère professionnel de l'accident. [R] [A] a été déclaré guéri de ses lésions en lien avec son accident du travail au 1er novembre 2022.
Par lettre recommandée postée le 24 mai 2023, [R] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de voir reconnaître que l'accident dont il a été victime le 11 avril 2022 est dû à la faute inexcusable de son employeur la SARL [1].
Par jugement du 1er juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :
- dit que la faute inexcusable de l'employeur de [R] [A], la SARL [1], est rapportée.
- déclaré non fondée la demande de majoration maximale de la rente allouée à [R] [A] par la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN et l'a rejetée,
- fixé la provision à allouer à [R] [A] à la somme de 1 000 €,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN sera tenue de faire l'avance de la somme de 1 000 € à titre de provision à [R] [A].
- condamné la SARL [1] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN l'ensemble des sommes mises à sa charge,
- ordonné une expertise médicale d'évaluation des préjudices et désigné le docteur [P] pour y procéder,
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN,
- condamné la SARL [1] à garantir la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan de toutes les sommes qu'elle serait tenue d'avancer, avec intérêt au taux légal à compter du jugement.
- condamné la SARL [1] aux dépens.
- ordonné l'exécution provisoire.
Le docteur [P] qui a procédé aux opérations d'expertise le 19 décembre 2024, a déposé le rapport définitif d'expertise médicale le 9 avril 2025.
À l'audience du 26 janvier 2026, Monsieur [A] représenté par son avocat a demandé la liquidation de son préjudice.
Dans ses conclusions récapitulatives après expertise, il a demandé l'indemnisation de ses préjudices de la façon suivante :
- Fixer la réparation de son préjudice de déficit fonctionnel temporaire à la somme de 821, 80 €,
- Fixer la réparation des souffrances endurées à la somme de 8 000 €,
- Fixer la réparation de son préjudice résultant de l'assistance temporaire par une tierce personne avant consolidation à la somme de 1 298 €,
- Fixer la réparation de sa perte de revenus à la somme de 737,28 €
- Dire et juger que la CPAM du Morbihan sera tenue de verser les sommes ainsi fixées avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir, la provision de 1 000 € déjà perçue par Mr [A] venant en déduction de ces sommes,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner la société [1] à verser à Monsieur [A] au profit de son conseil la somme de 3 000 € en exécution des articles 37 et 75 de la loi numéro 91 - 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- Condamner la société [1] aux entiers dépens.
La société [1] représentée par son avocat a sollicité le sursis à statuer sur les demandes de Monsieur [A] dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel.
A titre subsidiaire, la société a demandé la liquidation du préjudice de Mr [A] comme suit :
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 580 €
- [Localité 5] temporaire : 928 €
- Souffrances endurées : 2 000 €
- Perte de salaire : rejet
Et de dire qu'il incombera à la CPAM du Morbihan de faire l'avance de cette indemnisation en application de l'article L 452- 3 du code de la sécurité sociale sous réserve de son recours en garantie à l'encontre de la société [1].
Elle a demandé de débouter Monsieur [A] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à lui verser la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement représentée, la CPAM du Morbihan s'est associée à la demande de sursis à statuer présentée par la société [1] concernant la liquidation des préjudices dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes.
À titre subsidiaire, la caisse a demandé la liquidation des préjudices conformément à la jurisprudence en vigueur.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer :
La société [1] sollicite un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Rennes dès lors qu'elle a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal. Elle précise que la société sera libérée du recours subrogatoire de la caisse si le jugement de première instance venait à être infirmé.
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l'espèce, il ressort des observations des parties que si l'appel interjeté par la société [1] porte sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et les conséquences de cette faute inexcusable, la société n'a pas sollicité la suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal devant le premier président de la Cour d'appel de Rennes. En outre les sommes sollicitées par Mr [A] sont modérées.
La demande de sursis à statuer présentée par la société [1] et la CPAM est en conséquence rejetée.
Sur la liquidation des préjudices :
L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu' : "Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. "
En l'espèce, Monsieur [A] a été victime d'un accident du travail qui a été reconnu comme imputable à la faute inexcusable de son employeur. Il est donc fondé à demander l'indemnisation de ses préjudices.
- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
M. [A] sollicite une indemnisation de 821,80 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire en se basant sur une indemnité de 28 € par jour.
La société [1] propose une indemnisation de 580 € sur une base de 20 € par jour.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du docteur [P] que : " l'intéressé n'a pas fait l'objet d'hospitalisation imputable ou de confinement à domicile. En conséquence, on ne retient pas une gêne temporaire totale pour toutes les activités personnelles sur les mêmes périodes. Du point de vue retentissement personnel, on décrit une première période de deux gênes intermédiaires durant laquelle il va présenter des douleurs costales intenses nécessitant un traitement symptomatique systématique à dose efficace puis une période de gêne mineure durant laquelle il va observer une régression progressive symptomatologie algique et fonctionnelle jusqu'à stabilisation.
En conséquence, on retient un déficit fonctionnel temporaire partiel :
- Du 11 juillet 2022 au 8 juin 2022 qui peut être évalué de classe 2 ou 25%
- Du 9 juin 2022 au 1 novembre 2023 qui peut être évaluée de classe 1 ou 10%.
Il convient de relever une erreur de date dans le rapport d'expertise dès lors que l'arrêt de travail a débuté le 11 avril 2022, date de l'accident.
En retenant un taux journalier de 24 € par jour, l'indemnisation du préjudice de Mr [A] peut ainsi être fixée de la façon suivante :
- 59 jours à raison de 6 € par jour : 354 €
- 146 jours à 2,40 € par jour : 350,40 €
Soit une somme totale de 704, 40 €.
- Sur l'assistance d'une tierce personne avant consolidation :
La victime d'un accident du travail est recevable à demander une indemnité destinée à réparer le préjudice résultant du besoin d'assistance avant consolidation. Le montant de l'indemnité allouée au titre de cette assistance ne saurait être subordonné à la production de justification de dépenses effectives, ni réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille.
Cette jurisprudence constante est réaffirmée régulièrement. La victime a droit à une indemnité correspondant à ce qu'elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire, charges comprises.
Il s'agit d'indemniser un besoin et non de rembourser une dépense.
Mr [A] sollicite le paiement d'une somme de 1 298 € ( 1 h x 22 € x 59).
La société [2] propose une indemnisation de 928 € en retenant un taux horaire de 16 €.
En l'espèce, l'expert judiciaire a retenu des besoins d'assistance d'une aide-ménagère ou tierce personne pour l'aide à la toilette, l'habillage, le déshabillage, pour l'accomplissement des tâches ménagères usuelles, pour le port de charges lourdes, pour les courses, pour la préparation des repas. Ces actes ont été accomplis par son entourage familial à raison de 01h00 par jour du 11 avril 2022 au 8 juin 2022.
Le taux journalier de 22 € sollicité par Mr [A] apparait conforme à la jurisprudence habituelle de la Cour d'Appel de Rennes. Il est en conséquence fait droit à sa demande d'indemnisation pour un montant de 1 298 € (1 h x 22 € x 59).
- Sur les souffrances endurées :
Mr [A] sollicite une somme de 8 000 € pour les souffrances endurées évaluées par l'expert judiciaire à 2 sur une échelle à 7 degrés.
La société [2] propose une indemnisation qui ne saurait excéder la somme de 2 000 € rappelant que Mr [A] n'a pas été hospitalisé.
Pour évaluer les souffrances endurées à 2 sur une échelle à 7 degrés en référence au barème de la société française de médecine légale, l'expert judiciaire retient que les éléments constitutifs de souffrance ont été la violence du traumatisme initial, les contraintes thérapeutiques médicamenteuses ainsi que les douleurs physiques et psychiques qui se sont prolongées pendant plusieurs mois avant de se stabiliser.
Compte tenu des souffrances décrites et conformément à la jurisprudence habituelle, il convient de réparer le préjudice subi par l'allocation d'une indemnité de 4 000 €.
- Sur la perte de salaire :
Monsieur [A] fait valoir qu'il occupait aussi un poste de salarié dans une autre entreprise que celle de la société est [1] en qualité d'agent d'entretien - petits travaux de bricolage dans la limite d'un volume mensuel de 13 heures. Il précise que du fait de son accident du travail et de son arrêt de travail, il n'a pas pu travailler pour le compte de la société [3] ce qui a engendré une perte de salaire de 737,28 € sur la période du mois de mai 2022 au mois d'octobre 2022.
La société [1] réplique que la victime ne peut réclamer une indemnisation au titre de la perte de gain professionnelle tant post-consolidation puisque cette perte de gains est indemnisée par la rente qui lui sera versée qu'ante-consolidation puisqu'elle a déjà été indemnisée par le versement des indemnités journalières.
En l'espèce, la rente majorée que Monsieur [A] perçoit couvre , en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, les préjudices professionnels temporaires, la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'accident du travail représentée par la perte d'emploi.
Le préjudice financier allégué par la victime ne peut par conséquent donner lieu à une indemnisation complémentaire dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Sa demande est en conséquence rejetée.
Sur les conséquences financières assumées par la CPAM :
Au terme des articles L 452 - 2 et l 452 - 3 du code de la sécurité sociale, la caisse est tenue de faire l'avance des indemnités octroyées à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur responsable.
Sur l'exécution provisoire :
S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative en application de l'article R 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la nature de l'affaire justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
Sur les dépens :
L'association [1] est condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
En l'espèce, l'équité commande de faire application des dispositions des Article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la société [1] à verser à Monsieur [A] la somme de 2 000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [1] et la CPAM du Morbihan de la demande de sursis à statuer ;
DIT que Monsieur [A] est bien fondé à demander l'indemnisation de ses préjudices ;
FIXE l'indemnisation de Monsieur [A] de la façon suivante :
- Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 704,40 € ;
- Au titre de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation : 1 298 € ;
- Au titre des souffrances endurées : 4 000 €.
DEBOUTE Monsieur [A] de sa demande d'indemnisation de la perte de salaires ;
DIT que la provision allouée à Monsieur [A] de 1 000 € s'imputera sur le montant des sommes définitivement dues et sur l'action récursoire de la caisse ;
DIT que la CPAM du Morbihan fera l'avance des sommes allouées à Monsieur [A] ;
CONDAMNE la société [1] à rembourser l'intégralité des sommes avancées par la caisse ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [A] la somme de 2 000 €au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement ;
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.