TJ 56260, 1 juin 2026, RG 25/00138
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Texte de la décision
République Française
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00138 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EXSD
89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 1er JUIN 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 12 janvier 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
A l’issue des débats à l’audience du 12 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mars 2026 puis le délibéré a été prorogé au 1er juin 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Marjorie SCHNELL du barreau de BORDEAUX
Subsitué par Me Aymeric BERNERY, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2] SERVICE JURIDIQUE /
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
25/00138
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 24 février 2025, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester une décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN ayant implicitement rejeté sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie diagnostiquée le 21 novembre 2022 à [D] [B], son salarié.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 12 janvier 2026 pour y être plaidée.
A cette date, la société [1] SARL est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- déclarer la société [1] SARL recevable en son action et bien fondée en ses demandes,
A titre principal,
- constater que la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan a commis plusieurs irrégularités de procédure dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance professionnelle de la maladie de [D] [B],
- constater que la CPAM du Morbihan n'établi aucun lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [B] et ses conditions de travail au sein de la société [1] SARL,
- juger que la décision implicite de rejet est rendu par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan le 31 décembre 2024 suite au recours déposé par la société [1] SARL à l'encontre de la décision rendue par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan le 10 septembre 2024 prenant en charge au titre de la législation professionnelle une maladie déclarée par M. [B] inopposable à la société [1] SARL,
- juger de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [B] rendu par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan le 10 septembre 2024 inopposable la société [1] SARL,
A titre subsidiaire,
- désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles chargé de se prononcer à nouveau sur l'origine de la maladie déclarée par M. [B],
En tout état de cause,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance en ce compris les frais d'exécution.
En défense, la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- rejeter l'ensemble des demandes la société [1] SARL, y compris la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer opposable à la société [1] SARL la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 21 septembre 2023 déclarée par [D] [B].
Elle indiquait enfin s'en remettre à la justice sur la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et demandait au pôle social de condamner la société [1] SARL au règlement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En l'espèce, la société [1] SARL conteste le caractère professionnel de la maladie de son salarié.
De son côté, la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN soutient que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne a retenu le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de M. [B].
L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. "
En application de ce texte, il convient de solliciter l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de NORMANDIE.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement,
par décision contradictoire et avant dire droit,
SOLLICITE l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de NORMANDIE aux fins :
- de prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de l'ensemble des éléments médicaux et administratifs,
- de dire si la pathologie présentée par [D] [B] est directement causée par son travail habituel,
- de faire toute observation utile.
SURSEOIT à statuer dans l'attente de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de NORMANDIE.
ORDONNE l'exécution provisoire.
RESERVE les dépens.
ORDONNE la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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