TJ 56260, 1 juin 2026, RG 25/00697
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Texte de la décision
République Française
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00697 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E5E4
89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
notifié le :
JUGEMENT
rendu le 1er juin 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 02 mars 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Rozenn GOASDOUE, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2] JURIDIQUE /
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
25/00697
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 13 novembre 2025, [U] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester une décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan ayant implicitement rejeté sa contestation s'agissant du taux d'incapacité permanente de 25 % suite à la consolidation de son état de santé suite à la rechute du 6 janvier 2025 de son accident du travail du 11 septembre 2018.
Lors de sa séance du 16 septembre 2025 la commission médicale de recours amiable a confirmé à M. [R] que son taux d'incapacité permanente était de 25 %.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 mars 2026.
A cette date, [U] [R] est régulièrement représenté par son conseil et indique qu'il était technicien de maintenance, alors qu'il réparait une machine la chaîne du convoyeur a lâché et ses jambes ont été écrasées car il n'y avait pas de barre de fixation.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social :
A titre principal, d'infirmer la décision de la caisse du 4 juin 2025 en ce qu'elle lui a attribué un taux d'incapacité permanente fixée à 25 % et fixé son taux d'incapacité permanente à 60 % rétroactivement à compter de sa rechute du 6 janvier 2025. Il demandait également que le versement pour l'avenir de la rente se fasse en fonction de ce nouveau taux d'incapacité permanente et de condamner la CPAM 56 à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
A titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale judiciaire afin de pouvoir évaluer son taux d'incapacité suite à sa déclaration de rechute.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée et indique révision taux d'incapacité (aggravation séquellaire) / transfert de la caisse 35 à la caisse 56 / sollicite rejet du taux d'incapacité permanente de 60 % et à titre subsidiaire mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [R],
- confirmer le taux de 25 % en évaluation des séquelles de M. [R],
Si le tribunal estimait nécessaire
- ordonner une expertise médicale judiciaire,
- condamner M. [R] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'ils ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LE TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE DE 25%
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnel, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. […] "
L'alinéa 2 de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnels sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. "
En l'espèce, [U] [R] conteste le taux d'incapacité permanente de 25 % qui lui a été attribué suite à la consolidation de son état de santé et sollicite une expertise médicale judiciaire.
A l'audience, comme dans ses écritures, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan a également sollicité à titre subsidiaire qu'une expertise médicale judiciaire soit ordonnée.
En l'espèce, le pôle social se trouve confronté à une difficulté médicale et décide qu'il convient d'ordonner l'expertise médicale sollicitée.
SUR LES FRAIS D'EXPERTISE
L'article L 142-11 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquels ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI."
En application de l'article L 142-11 susvisé, les frais d'expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire.
DESIGNE le Docteur [A] [Y], [Adresse 4] [Localité 3] avec mission de :
- convoquer les parties à l'instance pour une réunion contradictoire,
- procéder si nécessaire à l'examen médical de [U] [R],
- dire si le taux d'incapacité permanente attribué à [U] [R] a été correctement évalué à la date de la rechute du 6 janvier 2025 de son accident du travail du 11 septembre 2018 et dans la négative déterminer son taux d'incapacité permanente,
- faire toutes observations utiles.
DESIGNE que l'Expert adressera son rapport, dans un délai de six mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.
RAPPELLE que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 al 2 du code de procédure civile.
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.
RAPPELLE que les frais d'expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
RESERVE les dépens.
ORDONNE l'exécution provisoire.
DIT qu'en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l'autorisation du Président de la Cour d'appel de Rennes pour un motif grave et légitime.
ORDONNE la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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