TJ 56260, 1 juin 2026, RG 24/00722
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Texte de la décision
République Française
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00722 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EVOR
89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 1er JUIN 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 12 janvier 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
A l’issue des débats à l’audience du 12 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mars 2026 puis le délibéré a été prorogé au 1er juin 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [1]
En son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Anne-Laure DENIZE du barreau de PARIS
Dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 2]
Service Juridique/Contentieux
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
24/00722
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 2 décembre 2024, la société [1] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du FINISTERE ayant implicitement rejeté sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie diagnostiquée le 21 novembre 2022 à [Q] [I], son salarié.
L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 26 mai 2025. Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 12 janvier 2026 pour y être plaidée.
A cette date, la société [1] n'a pas comparu mais a demandé à en être dispensée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- déclarer recevable et bien-fondé le recours formé par la société par la société [1],
A titre principal,
- déclarer inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie du 21 novembre 2022 déclaré par M. [I],
A titre subsidiaire,
- ordonner la mise en œuvre d'une expertise médicale dans le cadre de laquelle il sera demandé au médecin désigné de se faire communiquer par la caisse l'ensemble des éléments du dossier médical de M. [I] sur lesquels le service médical s'est fondé pour, d'une part, considérer qu'au moment de l'instruction du dossier, les éléments médicaux recueillis lui permettait de considérer qu'un taux d'incapacité permanente au moins égale à 25 % serait susceptible d'être attribué lors de la consolidation et d'autre part, prendre en charge les lésions, soins et arrêts de travail au titre de la maladie hors tableau déclarée et de dire si, au moment de l'instruction des dossiers, les éléments médicaux recueillis permettaient à la caisse de considérer qu'un taux d'incapacité permanente au moins égale à 25 % serait susceptible d'être attribué lors de la consolidation,
A titre infiniment subsidiaire,
- désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour se prononcer sur l'existence d'un lien essentiel et direct entre la maladie déclarée par M. [I] et son travail,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En défense, la caisse primaire d'assurance maladie du FINISTERE est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre principal:
- confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 19 décembre 2024,
- juger que l'instruction du dossier de M. [I] a été menée de manière régulière et contradictoire à l'égard de la société [1] conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence,
- confirmer, en conséquence, l'opposabilité à l'égard de la société [1] de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [I],
A titre subsidiaire,
- constater que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne a établi l'existence d'un rapport de causalité entre la maladie soumise à instruction et l'activité professionnelle de M. [I],
- juger que la caisse était donc parfaitement fondée à reconnaître le caractère professionnel de cette affection,
- confirmer, en conséquence, l'opposabilité à l'égard de la société [1], de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [I],
- déclarer la société [1] mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de la société [1] d'être dispensée de comparaître à l'audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
***
En l'espèce, la société [1] conteste le caractère professionnel de la maladie de son salarié.
De son côté, la caisse primaire d'assurance maladie du FINISTERE soutient que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne a retenu le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de M. [I].
L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. "
En application de ce texte, il convient de solliciter l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de NORMANDIE.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement,
par décision contradictoire et avant dire droit,
SOLLICITE l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de NORMANDIE aux fins :
- de prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de l'ensemble des éléments médicaux et administratifs,
- de dire si la pathologie présentée par [Q] [I] est directement causée par son travail habituel,
- de faire toute observation utile.
SURSEOIT à statuer dans l'attente de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de NORMANDIE.
ORDONNE l'exécution provisoire.
RESERVE les dépens.
ORDONNE la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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