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TJ 56260, 1 juin 2026, RG 23/00584


Vérifier : TJ 56260, 1 juin 2026, RG 23/00584 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
23/00584
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a3620195da062e03c4ec4

Texte de la décision

16,253 caractères

23/00584

République Française
au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 23/00584 - N° Portalis DBZI-W-B7H-EL7L
89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur

notifié le :
JUGEMENT
rendu le 1er juin 2026

par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 02 mars 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

Dans le litige opposant :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Gaëlle PENEAU-MELLET, substitué par Me Léopold BERTHAULT, avocats au barreau de RENNES

PARTIE DÉFENDERESSE :

Me [J] [D] - es qualité de Liquidateur judiciaire des sociétés SASU [1] et [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Matthieu PIGEON, avocat au barreau de VANNES

PARTIES APPELEES A LA CAUSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 3] / SERVICE JURIDIQUE /
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par [B] [Q], selon pouvoir

[3]
Affectation et recouvrement - contentieux
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Alice MALAURIE, avocat au barreau de RENNES

Formule exécutoire
délivrée le :
FAITS ET PROCEDURE

[M] [W], salarié de la société [1], a été victime d'un accident du travail le 4 octobre 2022 alors qu'il était en mission à [Localité 5] suite à une convention de mise à disposition entre son employeur et l'association [4].

La déclaration d'accident du travail date du 25 avril 2023 et décrit l'accident qui serait survenu dans les circonstances suivantes : " déplacement en INDONESIE pour le compte de l'employeur en transit pour un rdv dans un taxi pour se rendre sur le lieu du rdv - piqûre moustique tigre ".

Le certificat médical initial établi le 20 avril 2023 mentionne: " suite piqûre de moustique en zone tropicale infection zika, paralysie positionnelle de nerf radial ghe = déficit moteur majeur avant-bras droit et main ghe - latéralité : gauche".

Par lettre recommandée postée le 29 septembre 2023, [M] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de la société [1].

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 11 mars 2024, puis l'affaire a successivement été renvoyée à l'audience du 1er juillet 2024, puis à l'audience du 16 décembre 2024 afin de mettre en cause le liquidateur judiciaire de la société [1] et de l'association [4].

Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été rappelée à l'audience du 2 mars 2026 pour y être plaidée.

A cette date, [M] [W] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social de :
- dire et juger que l'accident du travail dont a été victime [M] [W] le 4 octobre 2022 est dû à la faute inexcusable de son employeur,
- allouer à [M] [W] la majoration de sa rente qui lui est versée par la CPAM,
- dire qu'elle suivra l'évolution du taux d'IPP,
- dire que la caisse fera l'avance de cette majoration sous l'égide des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et ce indépendamment de son recours auprès de la SASU [1] représentée par son liquidateur judiciaire ou/et l'association [4] représentée par son liquidateur judiciaire
- ordonner une expertise médicale afin de permettre d'évaluer les chefs de préjudices personnels prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
A titre provisionnel,
- fixer au passif de la SASU [1] ou/et l'association [4] au profit de M. [W] la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- dire que cette somme sera avancée par la CPAM,
- ordonner l'exécution provisoire,

- fixer au passif de la SASU [1] ou/et l'association [4] au profit de M. [W] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.

En défense, Maître [J] [D], ès-qualité de mandataire judiciaire des sociétés [1] et SEA [5] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social de :
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner [M] [W] à lui verser la somme de 4 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- constater l'absence de communication d'élément de preuve pouvant justifier un préjudice distinct de la majoration de la rente,
- débouter [M] [W] de ses demandes complémentaires au titre de la réparation de ses préjudices et de la désignation d'un expert

Appelée en la cause, la société [6] SA est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social de :
IN LIMINE LITIS
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la CPAM à la suite du recours formé par [1] sur le caractère professionnel de l'accident du travail invoqué,
A TITRE PRINCIPAL,
- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes relatives à la reconnaissance d'un accident du travail ainsi qu'à une faute inexcusable de l'employeur,
A TITRE SUBSIDIAIRE EN CAS DE RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE,
- décerner acte à la [7] de ce qu'elle s'en rapporte à Justice sur la demande de majoration de rente d'accident du travail de M. [W],
- condamner Maitre [D] es qualités de liquidateur judiciaire de l'association utilisatrice [8] [9] à garantir en principal, frais, intérêts, accessoires et articles 700 du Code de procédure civile la SASU [1] et son assureur [7] de l'ensemble des conséquences financières de la reconnaissance de faute inexcusable en ce compris les frais d'expertise avancés par la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-[Localité 6], le coût de la majoration de la rente d'incapacité permanente partielle, les indemnités complémentaires versées à M. [W], l'indemnisation de ses préjudices personnels , le coût lié à la hausse de ses cotisations de sécurité sociale, la condamnation aux entiers dépens et l'indemnité au titre des frais irrépétibles,
- ordonner si nécessaire une expertise médicale, pour déterminer les préjudices corporels indemnisables de M. [W] et le lien de causalité avec le fait générateur invoqué,
En cas d'expertise,
- limiter la mission de l'Expert judiciaire aux postes de préjudices indemnisables dans le cadre d'un accident du travail notamment :
- limiter le poste des souffrances endurées aux souffrances endurées avant consolidation,
- exclure le poste de diminution des possibilités de promotions professionnelles, qui ne relève pas d'une appréciation médicale.
- dire que la CPAM devra prendre en charge les frais d'expertise judiciaire,
- débouter M. [W] de sa demande de provision,
- condamner la partie succombante à payer à [7] la somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter M. [W], la CPAM DU MORBIHAN, Me [J] [D] es qualités de
liquidateur de [1] et de l'association [10] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.

Appelée en la cause, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait de confirmer la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [W] du 4 octobre 2024 et indiquait s'en remettre à l'appréciation du tribunal sur la question de savoir si l'accident du travail dont a été victime [M] [W] le 4 octobre 2022 est dû à une faute inexcusable de son employeur.
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable la société [1] serait reconnue, elle demandait au pôle social de rejeter la demande de majoration de la rente, cette dernière n'étant pas versée, et sollicitait la condamnation de la société [1] et/ou de l'association [4] à lui rembourser toutes les sommes dont elle serait tenue de faire l'avance à M. [W].
Enfin, elle demandait au tribunal de surseoir à statuer sur la demande d'expertise d'évaluation des préjudices, de déclarer commun et opposable à la société [7] le jugement à intervenir et de condamner la société [1] aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR L’ACCIDENT DU TRAVAIL:

L’article L 411 - 1 du code de la sécurité sociale dispose: “ Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise .”

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [W] était en mission à [Localité 5] lorsque l’accident s’est produit au temps et au lieu du travail, que l’employeur n’a formulé aucune réserve quant au caractère professionnel du sinistre , que l’employeur a eu connaissance de l’accident le 10 octobre 2022 dans un temps proche de l’accident , que le certificat médical initial a été établi le 20 avril 2023 et mentionne : “Suite piqûre de moustique en zone tropicale infections zika, paralysie positionnelle du nerf radial ghe = déficit moteur majeur avant bras et main ghe-latéralité : gauche” au titre d’un accident du travail survenu le 04 octobre 2022.

L’ensemble de ces éléments établit un faisceau de présomptions précises graves et concordants permettant de confirmer les déclarations du salarié.

Par ailleurs, la société [1] à qui il appartient de renverser la présomption d’imputabilité échoue à rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

Enfin , il ne saurait être reproché à la victime une déclaration tardive laquelle en l’espèce se situe dans le délai de deux ans qui correspond au délai de prescription des accidents du travail.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes retient en conséquence le caractère professionnel de l’accident survenu le 04 octobre 2022 à M. [W].

SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR

En vertu du contrat de travail le liant au salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Ainsi, en application des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur doit édicter des règles efficaces de sécurité, veiller à leur bonne exécution, instruire le personnel appelé à les appliquer et donner les consignes et instructions qui s'imposent. Lorsque les salariés travaillent dans des conditions intrinsèquement dangereuses, l'employeur doit mettre en place les moyens appropriés pour les protéger au mieux et évaluer au préalable les risques pour leur santé ou leur sécurité.

Il appartient au salarié qui prétend être victime d'une faute inexcusable de son employeur d'apporter la preuve que ce dernier avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il s'est abstenu de prendre toute mesure propre à faire cesser ce danger.

M. [W] expose qu’il était très fatigué lorsqu’il est parti en déplacement en Indonésie du 2 au 9 octobre 2022 , n’ayant pu prendre que 10 jours de congé en 2022. Il explique avoir été piqué par un moustique qui lui a transmis le Zika et que son employeur ne lui avait transmis aucune information spécifique quant aux risques sanitaires pouvant être rencontrés en Indonésie. Il ajoute qu’il n’a pas été mis en contact avec un médecin spécialiste des maladies tropicales préalablement à son voyage et qu’il ne s’est vu donner aucun équipement spécifique, ni recommandation anti moustique . Il conclut que la faute inexcusable de la SASU [1] ou/ et de l’association utilisatrice doit être retenue.

Pour autant, le pôle social constate :
- que des documents uniques d'évaluation des risques existaient au sein des sociétés [1] et [4] et qu'ils analysaient les risques lors d'un déplacement professionnel à l'étranger et les mesures de prévention de ces risques notamment en terme de préconisations vaccinales (pièces 18 et 19 Me [D]),

- que la société [1] a remis à M. [W] pour sa mission en Indonésie une check list intitulée " mission Indonésie 2022 " rappelant l'ensemble des démarches à effectuer et recommandations préventives (vaccins recommandés et protection contre les piqûres de moustiques),
- que le salarié s’est présenté au centre de vaccination de l’hôpital de [Localité 7] en avril 2022 afin de procéder aux vaccins nécessaires en vue de sa mission en Indonésie,
- qu’au retour de sa mission en Indonésie, l’employeur a pris les mesures de prévention nécessaires en sollicitant une visite médicale auprès du médecin de travail afin de s’assurer de l’aptitude du salarié à occuper son poste ,
- que M. [W] n'apporte pas la preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé lors de son déplacement à l'étranger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Le pôle social, réuni en sa formation collégiale, considère que [M] [W] échoue à démontrer l'existence d'une faute inexcusable de son employeur.

Le pôle social rejette en conséquence l'intégralité des demandes de [M] [W].

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

[M] [W] est condamné aux dépens.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

L'article 700 du code de procédure civile dispose que :
" Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ".

En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire, en premier ressort,

DIT que le caractère professionnel de l’accident survenu le 04 octobre 2022 à M. [W] est établi;

DIT que l'accident du travail dont a été victime [M] [W] le 4 octobre 2022 n'est pas dû à une faute inexcusable de son employeur;

DEBOUTE [M] [W] de l’ensemble de ses demandes;

REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

REJETTE le surplus des demandes;

CONDAMNE [M] [W] aux dépens;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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