TJ 56260, 1 juin 2026, RG 24/00601
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Texte de la décision
République Française
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00601 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ET32
89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié le :
JUGEMENT
rendu le 1er juin 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 02 mars 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Anne-Laure DENIZE du barreau de PARIS
Dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 2] /
Service Juridique/Contentieux
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
24/00601
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 28 septembre 2024, la société [1] ([2]) a formé un recours à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ayant implicitement rejeté sa demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à [Q] [M], son salarié, suite à l'accident du travail dont il a été victime le 3 février 2023 ainsi que sa contestation s'agissant du taux d'incapacité de 2 % attribué à ce dernier.
Lors de sa séance du 13 août 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé l'imputabilité à l'accident du 3 février 2023 de l'ensemble des arrêts de travail et des soins mais a ramené à 0% le taux d'incapacité permanente attribué à M. [M].
L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience 10 mars 2025.
Par jugement rendu le 25 mai 2025, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire et commis pour y procéder le docteur [N] avec pour mission de :
- se faire communiquer toutes pièces utiles à sa mission et notamment l'entier dossier de [Q] [M], détenu par le service médical de la caisse qui lui appartiendra de réclamer directement au médecin-conseil,
- convoquer les parties à l'instance pour une réunion contradictoire,
- dire si les soins et arrêts de travail prescrits sont imputables à l'accident du travail du 3 février 2023, le cas échéant préciser jusqu'à quelle date les soins et arrêts sont imputables à l'accident du travail du 3 février 2023,
- formuler toutes observations de nature à éclairer le tribunal.
L'expert a rendu son rapport et l'affaire a été rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 2 mars 2026.
A cette date, la société [1] n'a pas comparu mais a demandé à en être dispensée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de:
- déclarer le recours formé par la société [1] recevable en son recours,
- juger inopposables à la société [2] les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge postérieurement au 23 juin 2023,
En toute hypothèse, sur les frais d'expertise,
- dire et juger que les dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, sont mis à la charge de la CPAM du Finistère,
- ordonner la restitution par la CPAM à la société [2] de la somme de 1 200 € qui avait été consignée par elle au titre d'une provision à valoir sur les frais d'expertise.
En défense, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère est régulièrement représentée à l'audience.
- constater que les formalités de l'expertise médicale judiciaire du docteur [N] ont été respectées et que l'avis de l'expert est dépourvu d'ambiguïté,
- entériner les conclusions expertales selon lesquelles les arrêts de travail prescrits à M. [M] du 3 février 2023 au 18 janvier 2024 sont en relation directe avec l'accident de travail dont il a été victime le 3 février 2023,
- juger, en conséquence, opposables à la société [1] les arrêts de travail et soins dont a bénéficié M. [M] jusqu'au 18 janvier 2024,
- condamner la société [1] au paiement d'une somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais d'expertise,
- condamner la société [1] aux entiers dépens et la débouter de son recours.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de la société [1] d'être dispensée de comparaître à l'audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
AU FOND
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il ressort de ces dispositions qu'une lésion qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail.
La Cour de cassation (Cass. civ. 2ème, 9 juillet 2020 n°19-17.626) a eu l'occasion de rappeler que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Il appartient en conséquence à l'employeur qui conteste une décision de prise en charge d'un accident, au titre de la législation professionnelle, de prouver que ce dernier trouve son origine dans une cause étrangère au travail.
En l'espèce, l'employeur faisait valoir que son médecin-conseil, le docteur [F] [D], avait conclu que la prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail au titre de l'accident du travail du 3 février 2023 n'était plus justifiée au-delà du 24 juin 2023.
Dans sa note médicale datée du 20 août 2024, le docteur [F] [D] indiquait : " M. [M] a ressenti une douleur au niveau de l'épaule gauche lors d'un mouvement de traction. Il est évoqué une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, sans aucune imagerie réalisée. La prise en charge a été uniquement médicale sans complication évolutive comme en atteste le très faible taux d'incapacité qui a été évalué par le médecin-conseil. La durée de prise en charge est précisée par le médecin conseil, qui fait état d'une immobilisation pendant une durée de 10 semaines et d'une rééducation de 10 semaines. Dès lors on peut considérer que les soins et arrêts de travail était justifiée du 3 février 2023 au 23 juin 2023".
La société [2] demandait au pôle social de lui déclarer inopposables les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 3 février 2023 postérieurement au 23 juin 2023.
A titre subsidiaire, elle sollicitait que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire.
Au regard de la difficulté se présentant à lui, le pôle social a par jugement rendu le 25 mai 2025, a ordonné une expertise médicale judiciaire et commis pour y procéder le docteur [N] avec pour mission de :
- se faire communiquer toutes pièces utiles à sa mission et notamment l'entier dossier de [Q] [M], détenu par le service médical de la caisse qui lui appartiendra de réclamer directement au médecin-conseil,
- convoquer les parties à l'instance pour une réunion contradictoire,
- dire si les soins et arrêts de travail prescrits sont imputables à l'accident du travail du 3 février 2023, le cas échéant préciser jusqu'à quelle date les soins et arrêts sont imputables à l'accident du travail du 3 février 2023,
- formuler toutes observations de nature à éclairer le tribunal.
L'expert a rendu son rapport qu'il conclut ainsi : "Le 7 mars 2024, soit environ 1 an et un mois après les faits, il est examiné par le médecin- conseil de la CPAM qui objective, chez un gaucher et concernant l'épaule gauche :
Une raideur en antéflexion limitée en actif à 130º,
Une raideur en abduction limitée en actif à150º,
Une raideur en rétropulsion limitée en actif à 30º,
- liberté de la rotation externe et interne,
Absence de diminution de la force de ses rages, absence d'amyotrophie du membre supérieur gauche, absence de retentissement sur la fonctionnalité de la main dominante.
II retient une consolidation au 18 janvier 2024 avec un taux d'incapacité de 2 % pour des séquelles à type de très légère limitation de l'antéflexion et abduction de l'épaule dominante, pas de taux de séquelles pour la dépression retenue.
L'ensemble de la durée des arrêts de travail a été reconnue imputable à l'accident du 3 février 2023, soit la période d'arrêt s'étendant du jour de l'accident à la date de consolidation du 18 janvier 2024.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, des lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt, s'étend à toute la durée de l'incapacité de travail précédent la consolidation de l'état de la victime.
Dans le cas présent, cette présomption d'imputabilité s'applique devant la continuité de l'interruption de travail ayant suivi le fait accidentel, continuité s'intégrant à la fois dans la dimension temporelle (absence de solution de continuité) et par rapport au motif (tous les arrêts mentionnent la tendinopathie de la coiffe de l'épaule gauche).
Par ailleurs, aucun état pathologique antérieur n'a été en interface avec cette présomption d'imputabilité. La nouvelle lésion " dépression" a motivé la prolongation d'arrêt de travail sur la période du 21 décembre 2023 au 18 janvier 2024 mais les arrêts comportaient alors aussi le motif de tendinopathie, laquelle est imputable à l'accident.
Par conséquent, la durée des arrêts de travail du 3 février 2023 au 18 janvier 2024 est imputable à l'accident du travail du 3 février 2023 "
En l'espèce, le docteur [N] a bien rempli la mission qui lui avait été confiée. Ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté.
Il convient par conséquent d'homologuer le rapport d'expertise du docteur [G] [N] et de rejeter les demandes de la société [1].
SUR LES DEPENS
L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
Succombant dans cette affaire, la société [1] est condamnée aux entiers dépens et les frais de l'expertise médicale judiciaire resteront à sa charge.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L'article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %."
En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d'expertise du docteur [G] [N].
REJETTE les demandes de la société [1].
REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai de un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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