Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 56260, 1 juin 2026, RG 25/00141


Vérifier : TJ 56260, 1 juin 2026, RG 25/00141 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/00141
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a3637195da062e03c4f8f

Texte de la décision

9,115 caractères

République Française
au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 25/00141 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EXTE
89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 1er JUIN 2026

par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 12 janvier 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

A l’issue des débats à l’audience du 12 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mars 2026 puis le délibéré a été prorogé au 1er juin 2026.

Dans le litige opposant :

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avovat Me Michaël RUIMY, substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocats au barreau de LYON

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 3] / SERVICE JURIDIQUE /
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :

25/00141

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 3 mars 2025, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours à afin de contester une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan ayant implicitement rejeté sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie diagnostiquée à [P] [W], sa salariée, le 2 novembre 2023.

Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 29 septembre 2025, puis l'affaire a été renvoyée avec un calendrier de procédure à l'audience du 12 janvier 2026.

A cette date, la société [2] est régulièrement représentée et soutient que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire. Pour cette raison elle sollicite l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [W].
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- juger que la transmission des éléments médicaux, visés par l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, n'est pas subordonnée à l'accord de la salariée,
- juger que la CPAM n'a pas mis tout en œuvre en vue de la désignation d'un praticien par la victime malgré la demande expresse de la société [3] [Q],
- juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire en informant pas la société [3] [Q] de sa possibilité d'accès aux pièces médicales du dossier de Mme [W] et des modalités pour ce faire,
En conséquence,
- juger la décision de prise en charge de la maladie du 2 novembre 2023, déclarée par Mme [W], inopposable la société [3] [Q],
- ordonner l'exécution provisoire.

En défense, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- rejeter l'ensemble des prétentions de la société [3] [Q],
- dire opposable à la société [3] [Q] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [P] [W],
- condamner la société [3] [Q] aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR LA NON COMMUNICATION DES COORDONNEES DU MEDECIN DE LA SALARIEE

L'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. "

Selon ce texte, en cas de saisine par la caisse primaire d'assurance maladie d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l'article L. 461-1, alinéa 5 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur demande la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visé au 5° de l'article D. 461-29, il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit.

En l'espèce, la société [2] sollicite l'inopposabilité au motif que la caisse ne justifie pas avoir entrepris des démarches spécifiques auprès de la victime en lui indiquant que son employeur souhaitait avoir accès aux pièces médicales. Elle ajoute encore que la transmission des éléments médicaux, visés par l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, n'est pas subordonnée à l'accord de la salariée.

Pour autant, il est de jurisprudence constante que la seule obligation imposée à la caisse en application des articles D. 461-29 susvisé est d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit.

En l'espèce, le pôle social constate que par courrier recommandé daté du 30 juillet 2024 (pièce 8 CPAM), reçu le 2 août 2024 (pièce 8-1 CPAM), la caisse a sollicité Mme [W] afin qu'elle désigne un médecin en réponse à la demande l'employeur.

Les demandes de la société [2] sont rejetées.

S'agissant de la demande reconventionnelle de la caisse d'opposabilité à l'égard de la société [3] [Q] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 2 novembre 2023 déclarée par [P] [W], le pôle social, réuni en sa formation collégiale, décide d'y faire droit.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

La société [2] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement,
par décision contradictoire et en premier ressort,

REJETTE toutes les demandes de la société [3] [Q].

A titre reconventionnel,

DECLARE opposable à la société [2] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle diagnostiquée à [P] [W] le 2 novembre 2023.

REJETTE les autres demandes.

CONDAMNE la société [2] aux dépens.

DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai d’un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.