TJ 27229, 6 juill. 2026, RG 25/00077
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 25/00077 - N° Portalis DBXU-W-B7J-ILQO
JUGEMENT DU LUNDI 06 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
LA BANQUE CIC NORD OUEST
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’Eure
Débiteur saisi :
S.C.I. OUAHAD
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Créancier inscrit :
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D’[Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DEBAT : en audience publique du 06 Juillet 2026
Décision prononcée sur le siège.
Suivant commandement de payer valant saisie délivré le 28 août 2025 par remise à étude, et publié le 9 octobre 2025 au Service de la Publicité Foncière d’EVREUX Volume 2025 S numéro 61, la banque CIC NORD OUEST a fait saisir un bien immobilier appartenant à la SCI OUAHAD correspondant aux lots n°3 et 15 de l’ensemble immobilier situé sur la commune d’EVREUX (27000), [Adresse 4], cadastré section XB n°[Cadastre 1].
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2025 délivré à étude, la banque CIC NORD OUEST a assigné la SCI OUAHAD devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins notamment de :
- ordonner la vente forcée des biens saisis en un lot,
- mentionner le montant de sa créance.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 5 Décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025, la banque CIC NORD OUEST a dénoncé le commandement susvisé au Trésor Public (Service des Impôts des Particuliers d’[Localité 3]) en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication dudit commandement.
Par jugement du 30 mars 2026, la vente forcée sur la mise à prix de 120 000 euros stipulée au cahier des conditions de vente a été ordonnée et fixée à l’audience du 06 juillet 2026.
A l’audience de ce jour, Me [B] représentant la banque CIC NORD OUEST n’a pas requis la vente.
Motivation
Attendu que, aux termes de l’article R322-27 al 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie, si, au jour fixé pour la vente forcée, aucun créancier ne la sollicite ;
Attendu que la banque CIC NORD OUEST n’a pas requis la vente lors de l’audience de ce jour ; que le créancier inscrit ne l’a davantage requis ;
Qu’il convient dès lors de constater la caducité du commandement délivré le 28 août 2025 par remise à étude, et publié le 9 octobre 2025 au Service de la Publicité Foncière d’EVREUX Volume 2025 S numéro 61, concernant la vente d’un bien immobilier appartenant à la SCI OUAHAD correspondant aux lots n°3 et 15 de l’ensemble immobilier situé sur la commune d’[Adresse 5], cadastré section XB n°[Cadastre 1] ;
Que, conformément aux dispositions de l’article R322-27 al 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant défaillant conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés ;
Par ces motifs
Le Juge de l’exécution
CONSTATE la caducité du commandement délivré le 28 août 2025 par remise à étude, et publié le 9 octobre 2025 au Service de la Publicité Foncière d’EVREUX Volume 2025 S numéro 61, concernant la vente d’un bien immobilier appartenant à la SCI OUAHAD correspondant aux lots n°3 et 15 de l’ensemble immobilier situé sur la commune d’EVREUX (27000), [Adresse 4], cadastré section XB n°[Cadastre 1] ;
ORDONNE que mention en soit faite par Monsieur le Conservateur des Hypothèques en marge de ladite publication.
DIT que la banque CIC NORD OUEST conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Greffier
Le greffier Le juge de l’exécution
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