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TJ 76351, 8 août 2026, RG 26/00843


Vérifier : TJ 76351, 8 août 2026, RG 26/00843 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/08/2026
Numéro
26/00843
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a3769195da062e03c5837

Texte de la décision

4,508 caractères

N° RG 26/00843 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HIOU
Dossier SPI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Débats à l'audience du 08 Août 2026
Décision du 08 Août 2026 à 11h40,

Nous, Marine KETTANI, délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Julie CARPENTIER, Greffière,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [T] [X],

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre / le Préfet de la Seine-Maritime le 10 avril 2020 de :

[Y] [A]
né le 26 Février 1976 à [Localité 1]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3].

Vu la décision de placement en isolement de [Y] [A] prise par le Docteur [R] sous le contrôle du Docteur [S] le 18 juillet 2026 à 09h00,

Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 01 août 2026 autorisant la poursuite de la mesure,

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe le 7 Août 2026 à 16h42, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Anaïs LEBLOND
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [N] sous le contrôle du Docteur [D] en date du 07 août 2026, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Après avoir recueilli les observations de :
- [Y] [A], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Anaïs LEBLOND, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public ;

Vu l’avis du ministère public en date du 08 août 2026.

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [W] [L] demande la mainlevée de la mesure au regard des nombreuses irrégularités de la procédure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite la mainlevée de la mesure.

SUR CE,

Le juge délégué pour le contrôle de la mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Or, en l’espèce, la saisine n’est étayée d’aucun motif medical, l’encart des motifs du certificat en date du 07 août 2026 étant vierge.

En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée immediate de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [Y] [A] fait l’objet.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .

Le greffier Le juge délégué

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