TJ 76351, 9 août 2026, RG 26/00844
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Texte de la décision
N° RG 26/00844 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HIOV
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Débats à l'audience du 09 Août 2026
Décision du 09 Août 2026 à 11h35,
Nous, Marine KETTANI, délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Julie CARPENTIER, Greffière,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [W] [J],
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 23 février 2026 de :
[X] [P]
né le 29 Février 1960 à [Localité 1]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Ayant pour curateur : CMBD - Mme [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [X] [P] prise par le Docteur [H] le 01 août 2026 à 13h00.
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 05 août 2026. autorisant la poursuite de la mesure au-delà de 96h00 à compter du 05 août 2026 à 13h00.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 08 Août 2026 à 11h58 ;
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Anaïs LEBLOND
- à la personne chargée de sa protection juridique CMBD - Mme [Q]
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [G] le 08 août 2026 à 13h00 indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir recueilli les observations de :
- [X] [P], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Anaïs LEBLOND, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 8 août 2026,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose que cela se passe mal mais en même temps qu’il souhaite que la mesure se poursuive et qu’il faut que du monde soit présent sinon il risque de se faire du mal.
Me [S] [F] demande la mainlevée de la mesure au regard du retard dans la transmission des éléments médicaux, au-delà des 168 heures, ce qui fait nécessairement grief à son sens.
Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, s’en rapporte au regard de la procédure.
SUR CE,
Sur la forme :
Les article R3211-32 et suivants du code de la santé publique fixent les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention en la matière.
Les articles 112 et suivants du code de procédure civile fixent les conditions dans lesquelles les actes peuvent être déclarés nuls ou régularisés.
En l’espèce, bien que saisi dans les délais requis par la loi, il apparait que la saisine adressée était incomplète de sorte qu’elle a été complétée par l’envoi des éléments médicaux une heure trente plus tard, soit à 13h32. Cette irrégularité n’apparait toutefois pas sanctionnée par la nullité et n’apparaît pas en l’espèce avoir fait grief, le juge ayant été avisé dans les délais légaux de la demande de contrôle de la mesure et la saisine régularisée dans un délai permettant largement à l‘ensemble des intervenants à la procédure d’apprécier les documents soumis.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
[X] [P] était admis le 23 mars 2026 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent. Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [C] le 24/02/2026 indique que [X] [P] est arrivé aux urgences psychiatriques du Havre après transfert d’un hôpital de région parisienne, où il se trouvait hospitalisé pour errance sur la voie publique dans le contexte d’un voyage pathologique. Il souffre de schizophrénie. Il est noté une pensée désorganisée avec délire de persécution, des propos interprétatifs. Il existe une méconnaissance totale des troubles et un refus de soins. La poursuite de l’hospitalisation était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 5 mars 2026.
[X] [P] était placé à l’isolement par décision médicale motivée en date du 1er août 2026 à 13H00 et par ordonnance du 5 août 2026, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure.
Le certificat médical établi par le Docteur [G] le 08 août 2026 à 13h00 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, décrivant la persistence de troubles du comportement et d’une agitation avec un risque de passage à l’acte auto ou hétéroagressif.
Il résulte des débats que la pensée de [X] [P] est toujours partiellement désorganisée et qu’il confirme qu’il risque d’attenter à ses jours.
En consequence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [X] [P] au-delà de 192 heures à compter du 09 août 2026 à 13h00.
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 4], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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