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TJ 34172, 6 août 2026, RG 25/02355


Vérifier : TJ 34172, 6 août 2026, RG 25/02355 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/08/2026
Numéro
25/02355
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a3aed195da062e03c70cd

Texte de la décision

14,394 caractères

N° RG 25/02355 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QALX

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 06 Août 2026

DEMANDEUR:

Syndicat de copropriétaires [Adresse 2], ayant pour syndic la SAS FONCIA [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Madame [G] [L], demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

Madame [X] [L], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Marie alice PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 04 Juin 2026
Affaire mise en deliberé au 06 Août 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Août 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS
Me Marie Alice PASCAL

Copie certifiée delivrée à : Mme [G] [L]

EXPOSE DU LITIGE

Suite au décès de Monsieur [C] [L] le 20 octobre 2019 , Madame [X] [L] et Madame [G] [L] se trouve en indivision sur l'appartement situé [Adresse 6] à [Localité 1].

Suite à des impayés, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, a, par actes de commissaire de justice en date des 20 et 21 août 2025, fait assigner Madame [X] [L] et Madame [G] [L], devant le Tribunal judiciaire de Montpellier à l'audience du 13 janvier 2026 aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 563,20 euros en principal au titre des charges et échues impayées arrêtées au 22 mai 2025 avec les intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer du 24 avril 2025 ,
- 1196,14 euros au titre des frais de recouvrement euros au titre des frais de syndic,
- 1500 euros à titre de dommages et intérêts
- 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens.

Après réalisation d'un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 21 mai 2026.

À cette audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, représenté par son conseil, conclut comme suit :

Constater qu'une tentative de conciliation a été opérée, sans succès,
Y revenir les requis,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les pièces,

DEBOUTER Madame [G] [L] et Madame [X] [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
PRENDRE ACTE du désistement des demandes du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété, des frais (article 10-1) et dommages-intérêts.
CONDAMNER solidairement Madame [G] [L] et Madame [X] [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement Madame [G] [L] et Madame [X] [L] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et incluant l'ensemble des frais fixé à l'article 695 du code de procédure civile en ce compris, en cas d'exécution forcée, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, par application de l'article A444-32 du code de commerce, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

En défense, Madame [X] [L], également représentée par son avocat, demande :

Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10juillet 1965
Vu l ’article 750-I du code de procédure civile,
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu la convocation à la tentative de conciliation et l'attestation de non-conciliation.
Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal in limine:
JUGER irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires en l’absence de convocation de Mme [X] [L] à la tentative préalable de conciliation.

Subsidiairement :
PRENDRE ACTE de la consignation par Mme [X] [L] de la somme de 1.393,70€ au titre des charges de copropriété dues depuis l'année 2025.
DECHARGER Mme [X] [L] de toute condamnation au titre des intérêts de retard, des frais de recouvrement et des dommages et intérêts sollicités par le demandeur.

En tout état de cause :
ORDONNER la déconsignation des sommes consignées volontairement par Madame [X] [L] auprès de Monsieur le bâtonnier.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à payer à Madame [X] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] aux entiers dépens de l’instance.

Bien que régulièrement assignée et convoquée par le greffe, Madame [G] [L] ne s'est pas présentée ni faite représenter.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.

À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 06 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les ‘dire et juger’ ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.

Sur les demandes à l’égard de Madame [X] [L]

Il est constant que l’article 750-1 du code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 qui prévoyait une tentative préalable de conciliation s’agissant des litiges inférieurs à 5000 euros a fait l’objet d’une annulation par décision du conseil d’État du 22 septembre 2022 et que, par la suite, cet article a été modifié par décret du 11 mai 2023.

Cet article dispose qu’en application qu’à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4- et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L.125-1du code des procédures civiles d'exécution.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une tentative de conciliation a été entreprise à l'égard de Madame [G] [L] mais pas à l'égard de Madame [X] [L] et ce alors même que les demandes initiales portaient, dans l’assignation, sur la somme de 563,20 euros au titre des charges, outre 1196,14 euros au titre des frais de recouvrement ainsi que 1500 euros à titre de dommages-intérêts soit une somme inférieure à la somme de 5000 euros.

Par ailleurs, aucune mise en demeure n'a été adressée à Madame [X] [L] et ce alors même qu'elle a bien été assignée à son adresse.

Dès lors, au regard de ces éléments, il convient de déclarer irrecevables les demandes formulées à l'encontre de Madame [X] [L] pour défaut de tentative de conciliation préalable.

Sur la demande de Madame [X] [L] au titre de la déconsignation des sommes

Les sommes versées par Madame [X] [L] ayant été consignées volontairement à titre de séquestre conventionnel et ce à hauteur de 1393, 70 euros sur le compte Carpa, il sera ordonné, en tant que de besoin, cette déconsignation.

Sur les demandes au titre des charges de copropriété, des frais et des dommages-intérêts à l'égard de Madame [G] [L]

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des partles communes proportionnellement aux valeurs relatives des partles privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires déclare se désister de ses demandes au titre des charges de copropriété et des frais, ainsi que des demandes de dommages intérêts.

Il conviendra donc de constater ce désistement à l'égard de Madame [G] [L].

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le désistement du syndicat des copropriétaires étant lié au paiement par Madame [G] [L] de ses charges de copropriété, cette dernière sera condamnée aux dépens.

Le droit proportionnel dégressif dû au commissaire de justice ayant reçu un mandat de recouvrement est selon l'article R444-55, du code de commerce, à la charge du créancier pour la partie mentionnée à l'article A444-32 du même code sans qu'il puisse y être dérogé de sorte que la demande du syndicat des copropriétaires sur ce point doit être rejetée.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

En l'espèce, condamnée aux dépens, Madame [G] [L] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ce dernier sera condamné à verser à Madame [X] [L] cette même somme sur le fondement.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE IRRECEVABLES les demandes formées à l’encontre de Madame [X] [L] ;

ORDONNE en tant que de soins la déconsignation des sommes versées à titre de séquestre conventionnel par Madame [X] [L] sur le compte séquestre de l'ordre des avocats de [Localité 1] ;

CONSTATE le désistement des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic à l’égard de Madame [G] [L] au titre des charges de copropriété, des frais et des dommages-intérêts ;

CONDAMNE Madame [G] [L] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Madame [G] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic à payer à Madame [X] [L] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic de ses autres demandes ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision.

La Greffière, La Juge

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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