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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 34172, 5 août 2026, RG 25/01384


Vérifier : TJ 34172, 5 août 2026, RG 25/01384 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2026
Numéro
25/01384
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Référés Proximité
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a3b10195da062e03c71fc

Texte de la décision

18,402 caractères

DOSSIER : N° RG 25/01384 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QBZY

Copie exécutoire à
Maître [Y] [A]
expédition à
Monsieur [S] [V] [K] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 05 Août 2026

PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Sofia STATOUA, Greffier placé, lors des débats
et de Cécile PAILLOLE, Greffier, lors du prononcé du délibéré

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société SARL LPLD2, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Bruno APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER,

ET

DEFENDEUR

Monsieur [S] [V] [K] [Q]
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Les débats ont été déclarés clos le 23 Juin 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 05 Août 2026.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 27 février 2020, la Société Holding Regents a donné à bail à Monsieur [S] [V] [K] [Q] un immeuble à usage d'habitation meublé situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 800 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 60 euros.

Par acte notarié en date du 23 août 2022, a été constatée la vente entre la Société Holding Regents SARL et la S.AR.L. LPLD 2 de l’immeuble à usage d’habitation, objet du bail.

Des loyers étant demeurés impayés, la S.AR.L. LPLD 2, venant aux droits de la Société Holding Regents, a fait signifier à Monsieur [S] [V] [K] [Q], par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, un commandement de payer la somme principale de 3 903,22 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 24 septembre 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.

***

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 3 décembre 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, la S.AR.L. LPLD 2 a fait assigner Monsieur [S] [V] [K] [Q] pour l'audience du 4 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
- le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges,
- l'expulsion de Monsieur [S] [V] [K] [Q] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, avec indexation, et la condamnation de Monsieur [S] [V] [K] [Q] au paiement de celle-ci,
- la condamnation de Monsieur [S] [V] [K] [Q] à payer la somme de 5 682,48 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts légaux à compter du commandement,
- la condamnation de Monsieur [S] [V] [K] [Q] aux entiers dépens et à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La S.AR.L. LPLD 2 a déposé son dossier ainsi que ses conclusions au sein desquelles figurent ses demandes actualisées. A ce titre, la S.AR.L. LPLD 2 demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 de :
- juger recevable et bien fondée l'action en référé de la SARL LPLD 2,
- rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées,
- constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 28 novembre 2024,
- constater la résiliation du bail conclu en date du 27 février 2020 depuis le 28 novembre 2024- condamner Monsieur [S] [V] [K] [Q] à payer à la SARL LPLD 2 la somme provisionnelle totale de 6 499,63 euros représentant l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 28 février 2025, mensualité du mois de mars 2025 comprise,- homologuer l'échéancier mis en place entre Monsieur [S] [V] [K] [Q] et la SARL LPLD 2 par l'intermédiaire de l'agence en charge de la gestion locative,
- autoriser Monsieur [S] [V] [K] [Q] à se libérer de sa dette, outre le loyer et les charges courants, en 7 mensualités consécutives de janvier 2025 à juillet 2025 pour solder sa dette,
- suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,
- dire que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
- dire qu'en revanche, à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein et entier effet, de sorte que, le bail étant résilié, Monsieur [S] [V] [K] [Q] :
- sera tenu de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues,
- qu'à défaut pour Monsieur [S] [V] [K] [Q] d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, et il sera procédé conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou défaut par la bailleresse,
- devra payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges courantes applicables au jour de la résiliation de plein droit du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
- condamner Monsieur [S] [V] [K] [Q] à payer à la la SARL LPLD 2 la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Monsieur [S] [V] [K] [Q] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture,
- dire que s'il devait être exposés des dépens pour l'exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [S] [V] [K] [Q]
- rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

***

Par ordonnance en date du 26 mars 2025, le tribunal a prononcé la décision suivante :

« DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,

CONSTATONS que la S.AR.L. LPLD 2 et Monsieur [S] [V] [K] [Q] ont entendu régler aimablement leur différend,

CONFÉRONS force exécutoire à l'accord conclu entre la S.AR.L. LPLD 2 et Monsieur [S] [V] [K] [Q], annexé à la présente ordonnance (pages 6 à 8),

RAPPELONS que le présent accord est devenu la loi des parties qui doivent l’exécuter dans les termes exposés,

CONDAMNONS Monsieur [S] [V] [K] [Q] aux seuls dépens non encore réglés,

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONSTATONS 1'exécution provisoire. »

Par requête en date du 4 juin 2025, transmise le 13 mai 2026 au magistrat, la S.AR.L. LPLD 2 a saisi le tribunal pour omission de statuer, indiquant qu’il n’avait pas statué sur la demande d’expulsion et sur la reprise des effets de plein droit de la clause résolutoire en cas de non-respect par le locataire de l’échéancier et de l’accord mis en place.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation ainsi qu’aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens des parties.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 juin 2026.

À l'audience du 23 juin 2026, la S.AR.L. LPLD 2 était représentée par son conseil.
Monsieur [S] [V] [K] [Q], régulièrement convoqué par le greffe, n’a pas comparu.

La S.AR.L. LPLD 2 a maintenu ses demandes telles que figurant dans sa requête.

La décision a été mise en délibéré au 5 août 2026.

Motifs

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’omission de statuer

L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
L’article 463 du même code prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
La S.AR.L. LPLD 2 indique qu’il n’a pas été statué sur sa demande d’expulsion et sur la reprise des effets de plein droit de la clause résolutoire en cas de non-respect par le locataire de l’échéancier et de l’accord mis en place.
Il ressort en effet que le jugement en date du 26 mars 2025 a omis de statuer sur ces demandes.
Il y a donc lieu de faire droit à la requête et de compléter le jugement, comme suit et précisé dans le dispositif de la présente décision.

Sur la demande d’expulsion en cas de non-respect de l’échéancier mis en place

Sur la résiliation du contrat de bail

L’article 24 I de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail ayant été renouvelé postérieurement à la loi du 27 juillet 2023.

En l'espèce, cette clause résolutoire est bien prévue dans le contrat de bail.

Le commandement de payer du 27 septembre 2024 vise cette clause et reproduit les mentions obligatoires à peine de nullité de l'article 24 précité. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 novembre 2024, date de résiliation dudit bail.

Sur les délais de paiement

L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Le VII du même article précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Les parties s’accordent pour la suspension des effets de la clause résolutoire par la mise en place d'un plan d'apurement, il convient d’octroyer des délais de paiement dans les conditions prévues au dispositif.

Il convient néanmoins de préciser qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part et des mensualités au titre des délais de paiement d’autre part, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein et entier effet et le solde de la dette sera immédiatement dû.

Monsieur [S] [V] [K] [Q] devra alors également payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié à compter de la date de résiliation du bail, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.

Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu'elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.

Sur les dépens

S’agissant d’une ordonnance rendue après requête en omission de statuer, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 481-1 du Code de procédure civile relatif à la procédure accélérée au fond, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du même code.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

FAIT DROIT à la requête en omission de statuer de la S.AR.L. LPLD 2,

COMPLÉTONS l’ordonnance de référés du 26 mars 2025 ( n°RG 25/00274) comme suit :

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais figurant dans le constat d’accord en date du 4 février 2025,

DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,

DISONS qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein et entier effet, de sorte que, le bail étant résilié, Monsieur [S] [V] [K] [Q] :
- sera tenu de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues,
- qu’à défaut pour Monsieur [S] [V] [K] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par la bailleresse,
- devra payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges courantes applicables au jour de la résiliation de plein droit du bail le 12 novembre 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,

DÉBOUTONS la S.AR.L. LPLD 2 de ses autres demandes,

DISONS que la décision rectificative sera mentionnée en marge de la minute de la précédente décision et signifiée comme celle-ci,

LAISSONS les dépens à la charge du trésor public,

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit,

CONSTATONS l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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