TJ 34172, 6 août 2026, RG 25/01673
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Texte de la décision
N° RG 25/01673 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P3PG
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 06 Août 2026
DEMANDEUR:
S.E.L.A.S. -GEO SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent DUCHARLET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.C.I. -LG, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Grégory LAGHOUTARIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 04 Juin 2026
Affaire mise en deliberé au 06 Août 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Août 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Laurent DUCHARLET
Me Grégory LAGHOUTARIS
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis signé le 7 février 2024, la SCI LG a donné son accord pour la réalisation d'une mission topographique par la SELAS GEO SUD OUEST sur les parcelles section C n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] incluant une mission topographique et une mission de bornage amiable pour un montant total de 4740 € TTC.
Après avoir adressé des lettres recommandées à la SCI LG, la SELAS GEO SUD OUEST a déposé une requête portant injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Montpellier le 26 juillet 2024 et par ordonnance en date du 27 mars 2025 qu'il a été enjoint à la SCI LG de payer à la SELAS GEO SUD OUEST la somme de 3120 € en principal.
Par courrier reçu le 22 mai 2025, l'avocat de la SCI LG a déclaré former opposition à ladite injonction de payer en produisant un mandat de représentation.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 20 janvier 2026 et après plusieurs renvois en l’absence du défendeur ou de son avocat, l'affaire a été retenue à l'audience du 4 juin 2026.
À cette audience, la SELAS GEO SUD OUEST, représentée par son avocat, conclut comme suit :
RECEVOIR la société GEO SUD OUEST recevable en son action et la déclarer bien fondée ;
En conséquence,
CONDAMNER la SCI LG à régler la somme de 3 120 euros au titre du paiement de la facture n°2403-0635,
CONDAMNER la SCI LG à régler des intérêts de retard calculés a compter du 22 avril 2024, date de la première mise en demeure,
CONDAMNER la SCI LG à régler la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour
frais de recouvrement,
CONDAMNER la SCI LG à régler la somme de 138,92 euros au titre du remboursement des frais de l’acte de sommation de payer,
CONDAMNER la SCI LG à régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de
procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
En défense, la SCI LG, dont l'avocat a été régulièrement avisé par le greffe des différentes dates d’audience, était absente et non représentée.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions de la demanderesse pour l’exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 6 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 446-2 alinéa 2 susvisé, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les ‘dire et juger’ ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon les dispositions de l’article 1416 , l'opposition à ordonnance portant injonction de payer est formée dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne , ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 17 avril 2025 à étude. De sorte que l'opposition formée lettre recommandée avec accusé de réception par l'avocat de la SCI LG par courrier du 19 mai 2025 apparaît recevable.
Sur les demandes en paiement de la facture pour un montant de 3120 € avec intérêts à compter du 22 avril 2024, d'indemnité forfaitaire à hauteur de 40 € et de remboursement de l'acte de sommation
Il résulte de l’article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 de ce même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ainsi, la charge de la preuve du paiement incombe au débiteur.
En l’espèce, la SELAS GEO SUD OUEST justifie d'un devis signé le 7 février 2024 d'une facture établie le 15 mars 2024 portant sur la première partie de la réalisation des travaux à savoir le relevé topographique des parcelles pour un montant de 3120 € TTC correspondant au montant du devis établi pour le relevé topographique.
Des mises en demeure ont été réalisées par lettre simple et lettre recommandée et une sommation de payer a été établie le 4 juillet 2024.
Dès lors, il convient de condamner la SCI LG à verser à la SELAS GEO SUD OUEST la somme de 3120 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 4 juillet 2024, outre la somme de 138,92 euros au titre de la sommation de payer.
Toutefois, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de la clause pénale non prévue dans le devis signé.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société LG, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Condamnée aux dépens, la SCI LG sera condamnée à verser à la SELAS GEO SUD OUEST la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par Monsieur à la SCI LG de l’ordonnance rendue le 27 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Montpellier dans le cadre d’un litige l’opposant à la la SELAS GEO SUD OUEST ;
En conséquence
MET A NEANT la dite injonction de payer ;
CONDAMNE la SCI LG à verser à la SELAS GEO SUD OUEST la somme de 3120 euros avec intérêts au taux légal à sommation de payer en date 4 juillet 2024 au titre de la facture émise le 15 mars 2024 ;
CONDAMNE la SCI LG à verser à la SELAS GEO SUD OUEST la somme de 138,92 euros au titre de la sommation de payer;
CONDAMNE la SCI LG à verser à la SELAS GEO SUD OUEST la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SELAS GEO SUD OUEST de ses autres demandes ;
CONDAMNE la SCI LG aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La greffière, La Juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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