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TJ 34172, 6 août 2026, RG 26/00431


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Date
06/08/2026
Numéro
26/00431
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a3b3c195da062e03c73ac

Texte de la décision

22,159 caractères

N° RG 26/00431 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QK6I

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée

JUGEMENT DU 06 Août 2026

DEMANDEUR:

Monsieur [V] [H] [C] [K], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Camille ARNOUX FRANCES, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 04 Juin 2026
Affaire mise en deliberé au 06 Août 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Août 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Camille ARNOUX FRANCES
Me Gilles BERTRAND

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 20 janvier 1990, Madame [L] [K] a donné à bail à Madame [T] [E] un bien à usage d'habitation ainsi qu'une place de stationnement n° 2147, situé résidence [Adresse 3] et ce moyennant un loyer d'un montant de 2250 Francs, outre une provision sur charges de 350 Francs.

Suite au décès de Madame [L] [K], Monsieur [V] [K] est devenu propriétaire dudit bien par acte en date du 13 octobre 2021.

Estimant que Madame [T] [E] occasionnée des troubles anormaux du voisinage, Monsieur [V] [K] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 18 février 2025, fait assigner cette dernière devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de ;

Vu la loi n° 89-462 du 6juillet 1989, et notamment son article 6-1, 7 et suivants
Vu l’article 1117 et 1127 et suivante du Code civil
Vu le contrat de bail en date du 26/01/1990
Vu la mise en demeure du 24/1/2024 restée sans réponse

PRONONCER la résiliation judiciaire du bail signé entre les parties le 26/01/1990 pour l'appartement sis [Adresse 2], pour les manquements graves du locataire à son obligation de jouir paisiblement du bien en location.
DIRE ET JUGER que Mme [E] est occupante sans droit ni titre du logement appartenant à M. [K].
En conséquence,
ORDONNER l'expulsion sans délai de Madame [T] [E], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin l’aide de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de 1’ordonnance à intervenir
CONDAMNER Mme [T] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter de résiliation du bail, soit 671,00 euros par mois dont elle sera redevable jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNER Mme [T] [E] à payer à M. [K] la somme de 2000 euros a titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice causé.
DIRE que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de droit.
CONDAMNER Mme [T] [E] à payer à M. [K] la somme de 2000 euros au titre de 1’artic1e 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Mme [T] [E] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de la signification de l’assignation et des éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a fait l'objet d'une mesure de radiation le 19 février 2026 en l'absence du défendeur.

Une décision de rétablissement a été établie le 11 mars 2026.

L'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 2 avril 2026 puis, après un arrêt des échanges entre les parties, l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 4 juin 2026.

À cette audience, Monsieur [V] [K], représenté par son avocat qui a plaidé, maintient l'intégralité de ses demandes formulées dans l'assignation et indique avoir produit postérieurement au 2 avril 2026 cinq nouvelles pièces. Il indique avoir reçu de nouvelles plaintes le 2 juin 2026 et le 28 mai 2026 ce qui a nécessité la production de ces nouvelles pièces. Il rappelle que Madame [T] [E] fait l'objet de plusieurs plaintes de la part de son voisinage et qu'après l'assignation délivrée la situation s'était calmée et que de nouvelles plaintes sont intervenues notamment en juin 2026. Il indique craindre un drame dans cette résidence.

En défense, Madame [T] [E], également représentée par son avocat qui a plaidé, conclut comme suit :

Vu l‘assignation de Monsieur [V] [K] à l’encontre de Madame [T] [E] ;
Vu les articles 9 et 1224 du Code civil ;
Vu les pièces communiquées aux débats ;

REJETER les pièces complémentaires n°14 a 18 communiquées par Monsieur [K] le 04 juin 2026
DEBOUTER Monsieur [V] [K] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [V] [K] au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Au regard de la nature du litige qui suppose la démonstration de la persistance d'un trouble anormal de voisinage, le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire a, à l'audience du 4 juin 2026, accepté que l'avocat de la défenderesse produise un note en délibéré avant le 18 juin 2026 afin de s'expliquer sur les nouvelles pièces produites postérieurement à la clôture des débats.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.

À l’issue l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026.

Une note en délibéré a été établie par Maître Gilles BERTRAND, avocat de Madame [T] [E], adressée au greffe du tribunal judiciaire le 17 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.

Sur la demande de rejet des pièces communiquées postérieurement à l’arrêt des échanges

Il ressort de l'article 446 – 2 du code de procédure civile que lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu'elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.

En l’espèce, si Madame [T] [E] conclut au rejet des pièces n° 14 à 18 versées aux débats par Monsieur [V] [K] du fait de l'arrêt des échanges intervenus le 2 avril 2026 , il n'en demeure pas moins qu’au regard de la nature du litige, qui suppose la démonstration de la persistance d'un trouble anormal de voisinage, ces pièces apparaissent utiles à la solution du litige.

Par ailleurs, dans la mesure où il a été autorisé et a effectivement produit note en délibéré, cette demande sera rejetée.

Sur le trouble de jouissance et les demandes de résiliation judiciaire du bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation

En application de l'article 1224 du Code civil la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier aux débiteurs ou d'une décision de justice.

Lorsque la résiliation est demandée en justice, l'article 1228 du même code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai aux débiteurs, ou allouer seulement des dommages-intérêts.

L'article 1728 du Code civil pose le principe que le locataire est tenu à deux obligations principales, à savoir premièrement d'utiliser le bien loué en bon père de famille suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée par les circonstances, et deuxièmement de payer le prix du bail aux termes convenus.

Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.

En l'espèce, pour solliciter expulsion de la défenderesse, Monsieur [V] [K] fait valoir l'existence de dépôts de plainte ainsi que deux courriers adressés par l’agence immobilière et une pétition qui serait signée par 13 personnes et de nouvelles attestations établies postérieurement à la clôture des débats ainsi qu'une pré-plainte.

En défense, Madame [T] [E] indique être locataire depuis 1990 et conteste avoir commis des troubles du voisinage. Elle verse aux débats sept attestations de résidents de l’immeuble mentionnant l’absence de difficulté avec elle, ainsi qu'un document établi par Madame [G] qui conteste les allégations formulées dans une des attestations produites en demande.

Pour solliciter l'expulsion de Madame [T] [E], Monsieur [V] [K] verse aux débats un dépôt de plainte du 12 mars 2022 établi par Madame [W] [P] et mentionnant que depuis l'année 2019, Madame [E] l'insulte et la harcèle notamment en l'épiant ou encore en se cachant dans les parties communes. Elle précise, par ailleurs, que Madame [G] a été victime de harcèlement de la part de Madame [T] [E].

Le second dépôt de plainte est daté du 2 août 2023 et établi par Madame [X] [Z] qui déclare être bipolaire et propriétaire de plusieurs chats. Ce dépôt de plainte fait état de ce que Madame [T] [E] sonne régulièrement à sa porte pour lui rapporter ses chats qui se trouvent à l’extérieur. Elle précise que cette dernière l'insulte, crie, lui jette de l'eau dessus et souligne que Madame [E] et « handiphobe ». Madame [Z] a, par la suite le 18 janvier 2024, établi un courrier à l’agence immobilière faisant état de sa volonté d'ajouter à sa plainte des faits de diffamation à l'encontre de Madame [T] [E] ou encore du fait que cette dernière ne respecte pas le règlement de copropriété en suspendant le linge dans les parties communes, stockant des affaires, accrochant à l'extérieur du balcon des plantes.

Cette agence a alors adressé un courrier au bailleur, qui a alors mis en demeure Madame [T] [E] et lui a rappelé les deux plaintes établies par Madame [X] [Z] et Madame [W] [P].

Par la suite, le 3 octobre 2024, Madame [X] [Z] s'est de nouveau rendue au service de la police nationale pour indiquer avoir été victime de tentatives d'intimidation de la part de Madame [T] [E] en « feignant de l'écraser avec son véhicule » et précisant que « les faits sont récents » sans pour autant être daté.

Le 3 novembre 2024 Monsieur [B] [Q] a également déposé plainte (PV n° 00691/2023/018407) à l'encontre de Madame [T] [E]. Il indique que « depuis juin 2020 cette femme Madame [E] [T] nous harcèle moi et ma famille, nous sommes régulièrement insultés ». Il fait état d'un événement survenu le 24 décembre 2022 où il l’a vu « s'affairait au niveau de mon pneu avant gauche….. peu de temps après il y avait un coup dans mon pneu ». Il relate également l'existence d'insultes et de menaces notamment à l'encontre de ses enfants mais sans indiquer de date ou d’évènements précis.

Suite à cela l'agence immobilière a établi un nouveau courrier à destination de Monsieur [V] [K] et une pétition a été établie le 12 décembre 2024 et signée de 13 personnes. Cette pétition indique : « pour accompagner le dossier en cours de M.[K] concernant notre voisine Mme [T] [E]
Les habitants ou voisins de l'Enclos [Localité 1], les visiteurs, les syndics successifs ou même les jardiniers et les enfants ne peuvent ignorer Mme [E].
De jour comme de nuit, dans les jardins ou sur les voies de circulation, aux interphones, sur les paliers ou dans les escaliers, elle est la...
Des pages pourraient être remplies des provocations et agressions dont ont été l'objet un certain nombre de personnes au fil des années. Des plaintes ont été déposées, certains ont choisi de déménager, les autres tentent de l’ignorer et de l’éviter, certains en souffrent profondément. Pour ceux et celles qui le pratiquent se rendre au composteur ou promener son chien fait parfois craindre l’accrochage...
Mme [D] est tout à fait capable de gentillesse et d’amabilité quand il le faut, s'assurant ainsi la reconnaissance de voisins, ce qui la rassure. La palette de ses capacités relationnelles est large ...Elle peut être « une bonne personne » certainement...
Nous habitons une résidence très agréable et souhaiterions des relations détendues et harmonieuses, les années passent et nous ne voyons pas de réels changements avec Mme [E]. »

Enfin, Monsieur [V] [K], postérieurement à la clôture des débats, produits aux débats cinq nouvelles pièces. La première consiste en une pré-plainte établie de nouveau par Monsieur [B] [Q] le 2 juin 2026 mentionnant « menace de violence physique sur mineur, insultes, dépôt de déjections devant le bâtiment, je souhaite un complément à la plainte PV n° 00691/2023/018407 ». Il précise que ces faits auraient été commis le 26 mai 2026 à 15h27 hors la présence de témoins, sans plus de précision.

La seconde est une attestation établie par Monsieur [O] [I], résident à [Localité 2], qui indique « j'ai assisté plusieurs fois des scènes de Mme [E] agressant mon amie [X] [Z]. La dernière en date a eu lieu le 7 janvier 2024 vers 20h50 » il indique que ce jour alors qu'ils se sont rendus au composteur derrière le bâtiment, et que « sur le trajet retour [X] a négligemment poussé du pied des cailloux. À ce moment-là, Mme [E] est sortie d'un bosquet où elle était cachée en hurlant espèce de bipolaire. Il était tard, il faisait 2° dehors et pourtant cette femme était cachée dehors ».

La troisième est une attestation d'un Monsieur [U] [R], résident à [Localité 3] et qui « atteste et confirme que Mme [X] [Z] a été et est encore victime des agissements de sa voisine et que celle-ci les perpétue depuis de nombreuses années ». Il rapporte que, depuis 2015, Madame [X] [Z] est victime de coup de sonnette, de hurlements à sa fenêtre, dans les couloirs, de propos injurieux ou encore de fortes accélérations avec sa voiture pour leur faire peur et ce de la part de madame [E]. Il précise par ailleurs que cette voisine avait décidé de son propre chef de s'occuper du chat de Madame [Z].

La quatrième consiste en un dépôt de plainte de Madame [X] [Z], daté du 28 mai 2026, qui mentionne « je viens à nouveau déposer plainte contre ma voisine Mme [E] [T] qui me harcèle toujours. En effet en juillet 2025 alors que je monte l'escalier dans l'immeuble elle s'arrête et observe ou je vais et ce que je fais comme je suis bipolaire et fragile ça me perturbe, c'est comme ont crevé le pneu du fauteuil roulant d'un paraplégique. » Elle précise par ailleurs que le 25 mai 2026 le pied de parasol de Madame [E] a atterri dans son jardin et précise que cette dernière le scotch aux gardes corps ce qui est insuffisant. Elle relève enfin que « elle a voulu le récupérer en prenant une petite voix pour le récupérer ».

Enfin, la dernière pièce consistant en une attestation de Madame [W] [P] du 2 juin 2026 qui fait état d'un événement survenu le 26 juillet 2023 au cours duquel Madame [E] aurait arrosé Madame [Z] alors qu'elle était dans son jardin et que suite à une rencontre survenue ce jour elle a entendu une vive dispute entre ces deux personnes et que Madame [E] a dit « tu es qu'une bipolaire, tout le monde le sait dans la résidence. »

L'analyse de l'ensemble de ces documents permet de retenir l'existence d'un contexte de voisinage difficile entre Monsieur [B] [Q], Madame [X] [Z] et Madame [W] [P], d'une part, et Madame [T] [E], d'autre part. Toutefois, ces éléments apparaissent néanmoins largement insuffisants pour procéder à l'expulsion d'une personne résidant dans le logement depuis 1990 puisque non seulement les faits relatés sont pour certains non datés, pour d'autres anciens, ou encore non réellement établis ou non intentionnels.

La pétition, quant à elle, n'est accompagnée d'aucune pièce d'identité ce qui ne permet pas de savoir si les signataires sont des résidents de l'immeuble. Par ailleurs, elle ne fait pas état de fait précis, actuels et suffisamment graves, puisqu'elle consiste à mettre l'accent sur le fait que Madame [E] est présente dans la copropriété, ce qui ne peut lui être reproché en sa qualité de locataire. De plus, elle précise même que Madame [T] [E] peut se montrer aimable.

Enfin, Madame [T] [E], de son côté, justifie de sept attestations de personnes résidant dans l'immeuble depuis plusieurs années qui la décrivent comme une personne courtoise discrète aimable ainsi que d’un document établi par Madame [G] qui conteste le harcèlement évoqué par Madame [P].

Ces attestations précisent « nous n'avons mes enfants et moi-même jamais été témoins de conflits de voisinage impliquant Madame [F] [E] et nous ne souhaitons pas que celle-ci quitte la résidence », ou encore « elle ne mérite pas ce harcèlement injustifié visant à son expulsion ». D’autres mentionnent, dans le même sens : « je ne souhaite pas son départ », « je trouve injuste de vouloir la faire partir », « elle a été particulièrement gentille avec mes enfants », « je n'ai jamais eu à me plaindre du comportement de Mme [E], bien au contraire et je ne veux pas qu'elle soit expulsée de son appartement ».

Dès lors, au regard de ces éléments, il convient de considérer que n’est pas établi l’existence d’un trouble persistant qui excéderait les inconvénients normaux du voisinage. Ainsi, la demande de Monsieur [V] [K] tendant à voir prononcer la résiliation du bail et l'expulsion de Madame [T] [E] sous astreinte sera rejetée.

Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice

En l'espèce, au regard des éléments ci-dessus et du rejet de la demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail faute d'éléments justificatifs suffisants, il ne sera pas fait droit cette demande.

Sur les demandes et accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [V] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamné aux dépens, Monsieur [V] [K] sera condamné à verser à Madame [T] [E] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit .

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [T] [E] de sa demande tendant à voir rejeter les pièces n° 14 à 18 communiquées par Monsieur [V] [K] postérieurement à la clôture des débats intervenue le 2 avril 2026 ;

DEBOUTE Monsieur [V] [K] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [V] [K] à verser à Madame [T] [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [V] [K] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;

LA GREFFIERE LA JUGE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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