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TJ 54395, 10 août 2026, RG 26/00799


Vérifier : TJ 54395, 10 août 2026, RG 26/00799 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2026
Numéro
26/00799
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a3d0b195da062e03c7fa9

Texte de la décision

6,196 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Philippe LAVAL

hospitalisation à la demande d'un tiers

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00799 - N° Portalis DBZE-W-B7K-KAIU

ORDONNANCE du 10 Août 2026

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Non Comparante - Non Représentée

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Madame [Y] [V]
née le 24 Août 1970 à [Localité 3] (HAUTE MARNE)
[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparante - Assistée de Me Bintou DIARRA

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Madame [Y] [V] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 1] depuis le 30 juillet 2026 ;

Par requête en date du 06 août 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [Y] [V] ;

Les parties à la procédure : Madame [Y] [V], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Bintou DIARRA, avocat de la personne hospitalisée,ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Monsieur [M] [V], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 4] ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 05 août 2026 par le docteur [O] que Madame [V] a été admise dans un contexte de troubles du comportement à domicile accompagnés d’une désorganisation psychique marquée et d’une attitude hétéro-agressive. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment la mise en place d’une mesure d’isolement en raison d’une désorganisation psychique et motrice majeure avec un discours totalement inadapté et des comportements moteurs aberrants. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, la mesure d’isolement a été levée. La patiente est ralentie sur le plan psychomoteur, elle présente un visage figé et hypomimique, un discours totalement incohérent et une thymie sans idées suicidaires ni velléité hétéro-agressives. La patiente est dans l’incapacité de restituer le motif de son hospitalisation et de son suivi psychiatrique extérieur. Il est évalué que la mesure reste nécessaire pour ajustement du traitement médicamenteux. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [V] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.

En conséquence, le maintien de l’hospitalisation sans consentement sera autorisé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers dont fait l'objet Madame [Y] [V] au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 1] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 10 Août 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 10 Août 2026 Le juge

Reçu copie intégrale le 10 Août 2026
Madame [Y] [V]

Reçu copie intégrale le 10 Août 2026
L'avocat

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] pour le CPN ;

La présente ordonnance a été notifiée par lettre simple :
- à Monsieur [M] [V], tiers demandeur à l'admission.

Le greffier

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