TJ 54395, 10 août 2026, RG 26/00796
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Texte de la décision
Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande d'un tiers
Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° RG 26/00796 - N° Portalis DBZE-W-B7K-KAIP
ORDONNANCE du 10 Août 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparante - Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [P] [G]
né le 10 Janvier 1991 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant - Assisté de Me Bintou DIARRA
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [P] [G] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers au [Etablissement 1] à [Localité 1] depuis le 30 juillet 2026 ;
Par requête en date du 06 août 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [P] [G] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [P] [G], Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Bintou DIARRA, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Monsieur [P] [G], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au [Etablissement 1] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Sur le fond
A l’audience Monsieur [G] sollicite la mainlevée de la mesure. Il expose ne pas avoir détecté la dégradation de son état mental ayant conduit à la réalisation d’une tentative de suicide. Il expose se sentir mieux et avoir plus d’énergie dans le service. Il indique se sentir un peu enfermé.
Me DIARRA a soulevé un moyen sur le fond quant à l’absence de motivation de l’avis motivé sur l’absence de consentement.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 05 août 2026 par le docteur [N] que Monsieur [G] a été admis dans un contexte de troubles du comportement avec tentative de suicide par ingestion médicamenteuse volontaire. Il s’agit d’un patient présentant des troubles psychiques depuis plusieurs mois à la suite d’une séparation conjugale difficile. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé une légère amélioration psychique en ce que la thymie s’est améliorée et que le patient présente un début de projection dans l’avenir. Il est toutefois souligné que l’humeur générale reste fragile et que le patient est souvent clinophile dans le service. Par ailleurs il est partiellement anosognosique et semble banaliser son comportement antérieur. Il est évalué que la mesure doit se poursuivre encore quelques jours avant une sortie ambulatoire au CMP. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [G] rendent impossible son consentement — en ce que la psychiatre rédactrice de l’avis motivé relève une situation d’anosognosie et une banalisation des troubles présentés — et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, le maintien de l’hospitalisation sans consentement sera autorisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers dont fait l'objet Monsieur [P] [G] au [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 10 Août 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 10 Août 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] pour le [Etablissement 1]
La présente ordonnance a été notifiée par lettre simple :
- à Monsieur [P] [G], tiers demandeur à l'admission.
Le greffier
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