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TJ 06069, 5 mai 2026, RG 25/05286


Vérifier : TJ 06069, 5 mai 2026, RG 25/05286 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/05286
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Surendettement/RP
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a3dbd195da062e03c84ff

Texte de la décision

12,152 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de GRASSE
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

Références : N° RG 25/05286 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQIT

N° minute : 26/00027

JUGEMENT

DU : 05 Mai 2026

Copie conforme délivrée

le :

à :

[1]
chacune des parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Yves TEYSSIER

Greffier : Constance MACARIO-RAT

dans l’affaire entre :

Madame [Q] [B] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en personne

ET :

[2]
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

[3]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

[4]
Chez [5] - SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DES FAITS

Par déclaration en date du 27 mai 2025, Madame [Q] [B] épouse [Y] a saisi la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 10 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a prononcé la recevabilité de son dossier et l’a orienté vers des mesures imposées.

Par lettre du 27 août 2025 la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a adressé à Madame [Q] [B] épouse [Y] l’état détaillé des dettes.

Lors de sa séance du 30 septembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a préconisé un rééchelonnement sur 53 mois au taux légal en vigueur de l’ensemble de ses dettes telles que figurant sur l’état détaillé des dettes.

Par lettre non datée postée le 14 octobre 2025, Madame [Q] [B] épouse [Y] a contesté les mesures imposées expliquant que sa situation financière a changé que son revenu net s’établit à 1.946 euros alors qu’il était de 2.350 euros, qu’elle sollicite une révision de son plan de remboursement.

La débitrice et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe doublée d'une lettre simple pour la débitrice.

À l'audience du 03 mars 2026, à laquelle l’affaire venait utilement, Madame [Q] [B] épouse [Y], demanderesse au recours, est comparante.

Les créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas manifestés par écrit pour faire valoir leurs observations.

La décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Le délibéré a été fixé au 05 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la recevabilité du recours de Madame [Q] [B] épouse [Y].

Selon l’article L 733-10 du Code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 du même code. Il résulte de l’article R 733-6 que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de le leur notification.Il résulte des pièces communiquées par la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes que Madame [Q] [B] épouse [Y] a accusé réception de la notification de la décision préconisant les mesures imposées le 08 octobre 2025, qu’elle a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception non datée postée le 14 octobre 2025 et reçue par la Commission de surendettement le 16 octobre 2025.

Le délai de trente jours prévu à l’article R 733-6 du Code de la consommation ne s’entend pas de la réception par la Commission de surendettement du recours mais de la date à laquelle la lettre recommandée avec demande d’avis de réception est prise en charge par les services postaux. Le délai que prend l’acheminement du courrier n’est pas pris en compte dans le décompte du délai prévu pour l’exercice du recours.

Le recours de Madame [Q] [B] épouse [Y] a été exercé dans le délai prévu aux dispositions de l'article R 733-6 du Code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer ayant été formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Il sera déclaré recevable comme ayant été intenté dans les formes et délais légaux.

Sur le bien fondé du recours de Madame [Q] [B] épouse [Y]

L'article L 711-1 du code de la consommation dispose que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »

Conformément à l’article L 733-12 du Code de la consommation, le juge peut s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1 au moment où il statue.

Il résulte de l’article L 711-1 du code de la consommation que la bonne foi du demandeur à la procédure de surendettement est présumée.

C'est à la date à laquelle le juge statue au vu des éléments qui lui sont soumis qu'il examine si le débiteur a été ou non de bonne foi et non au jour où le débiteur saisit la commission. Dès lors, il ne suffit pas que le débiteur ait déclaré tous ses engagements, encore faut-il qu'il ait été de bonne foi, aussi bien lorsque ses engagements ont été contractés auprès de ses créanciers, qu’au cours de la procédure de surendettement.

La mauvaise foi doit s’apprécier en tenant compte de la situation particulière de chaque débiteur.

Selon l’article 761-1 du code de la consommation est déchue du bénéfice des dispositions visant le traitement des situations de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.

A l’audience, Madame [Q] [B] épouse [Y] expose que sa situation financière a changé qu’elle est reconnue handicapée et qu’à compter de février 2026, elle ne touchera plus de revenus. Elle explique que son conjoint est chauffeur VTC et qu’il ne participe pas aux frais, qu’elle assume seule l’ensemble des charges inhérentes au foyer, qu’elle a deux enfants à charge.

En l’espèce, Madame [Q] [B] épouse [Y] ne communique aucun élément de nature à démontrer qu’elle a été reconnue handicapée et qu’elle ne touche plus de revenus depuis le mois de février 2026. Au contraire, dans les justificatifs communiqués à la demande du tribunal, il apparaît qu’elle a perçu un revenu de 1.713,71 euros le 25 février 2026 au titre de son activité professionnelle pour la période du 1er au 28 février 2026.

Madame [Q] [B] épouse [Y] affirme qu’elle va connaître une baisse de revenus importante mais n’en justifie pas.

Au contraire, la lecture des relevés de banque communiqués, à la demande du tribunal pour la période de décembre 2025 à janvier 2026, montre que Madame [Q] [B] épouse [Y] a encaissé :

sur son compte [6], hors son revenu mensuel, hors remboursements de frais médicaux, hors pension alimentaire, hors prestations sociales et hors les versements depuis son compte CCP ouvert auprès de la société [7], en décembre 2025 la somme de 1.216 euros.
sur son compte CCP ouvert auprès de la société [7], hors son revenu mensuel, hors remboursements de frais médicaux et hors les versements depuis son compte [6], en décembre 2025 la somme de 700 euros.
Le 23 décembre 2025, Madame [Q] [B] épouse [Y] a encaissé la somme de 1.736,16 euros au titre de son salaire de décembre.

Si on ajoute à ce montant, les prestations sociales à hauteur de 220,43 euros, la pension alimentaire de 175,00 euros, au mois de décembre 2025, Madame [Q] [B] épouse [Y] a ainsi encaissé sur ses comptes bancaires la somme totale de :

1.736,16 + 700 + 1.216 + 220,43 + 175 = 4.047,59 euros.

Madame [Q] [B] épouse [Y] s’est donc volontairement abstenue de porter à la connaissance de ses créanciers, de la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, au cours de l’instruction de son dossier et postérieurement au moment du recours à la juridiction de sa réelle situation financière, cette situation ne tenant pas compte des revenus de son conjoint.

A ce titre, Madame [Q] [B] épouse [Y] affirme qu’elle assume seule l’ensemble des factures et des charges du foyer, que son conjoint, chauffeur [Etablissement 1], ne participe pas.

Il apparaît cependant à la lecture des relevés de banque communiqués, que des flux financiers importants existent entre Madame [Q] [B] épouse [Y] et son conjoint et que certains montants résultant de virements au crédit de son compte [6] par des tiers sont immédiatement débités au profit du compte de son conjoint, pouvant laisser supposer que le compte de Madame [Q] [B] épouse [Y] sert à encaisser des revenus du conjoint.

L’attitude de Madame [Q] [B] épouse [Y] tendant à obtenir un étalement supplémentaire de ses dettes, en déclarant faussement que ses ressources ont baissé alors même qu’il apparaît à la lecture des relevés de compte qu’elle encaisse des fonds pour des montants non négligeables et de façon régulière, sans en justifier l’origine, est exclusive de bonne foi.

Un tel comportement déloyal tant à l’égard des créanciers, de la commission de surendettement que du tribunal démontre une volonté d'obtenir des avantages indus au préjudice de la collectivité.

La mauvaise foi de Madame [Q] [B] épouse [Y] est ainsi caractérisée. Elle ne peut en conséquence prétendre au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement ouvertes aux seules personnes physiques de bonne foi.

Elle sera en conséquence déchue du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement.

Les considérations de l'espèce induisent la mise à la charge de Madame [Q] [B] épouse [Y] des dépens de l'instance,

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable le recours de Madame [Q] [B] épouse [Y];

DIT que le comportement de Madame [Q] [B] épouse [Y] est caractéristique de la mauvaise foi ;

PRONONCE la déchéance du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement à l’égard de Madame [Q] [B] épouse [Y] ;

DIT que le présent jugement met immédiatement fin à la période de suspension et d’interdiction des procédures d’exécution ;

DIT que le greffe notifiera la présente décision aux parties par voie de lettre recommandée avec avis de réception et la communiquera à la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes par voie de lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [Q] [B] épouse [Y] ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit,

AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

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