TJ 06069, 5 mai 2026, RG 25/06446
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de GRASSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/06446 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QTBG
N° minute : 26/00030
JUGEMENT
DU : 05 Mai 2026
Copie conforme délivrée
le :
à :
[1]
chacune des parties
Me RICCIOTTI
Me ZAITER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yves TEYSSIER
Greffier : Constance MACARIO-RAT
dans l’affaire entre :
Madame [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante, assistée de Me Giorgia RICCIOTTI, avocate au barreau de Nice
ET :
Madame [M] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparante, assistée de Me Yasser ZAITER, avocat au barreau de Nice
[2]
Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[3] SAS
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[4]
Chez [5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
CAISSE FEDERALE DE [6]
Chez [7] - SERVICE ATTITUDE
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DES FAITS
Par déclaration en date du 27 décembre 2024, Madame [M] [Q] a saisi la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 23 janvier 2025, la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a prononcé la recevabilité de son dossier et l’a orienté vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation.
Par lettre recommandée du 10 février 2025 reçue le 14 février 2025, Madame [W] [X] a formé, par la voie de son conseil, un recours à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée le 23 janvier 2025.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire de NICE, doublée d'une lettre simple pour la débitrice.
À l’audience du 09 septembre 2025, à laquelle l’affaire venait utilement, Madame [M] [Q], débitrice, a fait valoir qu’elle a déménagé sur la comme de [Localité 9].
Par jugement du 28 octobre 2025, le tribunal judiciaire de NICE s’est déclaré incompétent au profit du pôle de proximité du tribunal judiciaire de GRASSE.
À l’audience du 24 mars 2026, à laquelle l’affaire venait utilement, Madame [M] [Q], débitrice est comparante et assistée. Madame [W] [X], demanderesse au recours, est comparante, assistée.
Par lettre du 13 février 2026 reçue le 23 février 2026, la société [6] confirme sa créance et ne fait valoir aucune observation.
Par lettre du 12 février 2026, reçue le 23 février 2026, la société [5] mandatée par la société [4] s’en remet à la décision du tribunal et ne fait valoir aucune observation.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas manifestés.
La décision sera en conséquence réputée contradictoire.
Le délibéré a été fixé au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité du recours de Madame [W] [X]
Aux termes de l’article R 722-1 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours.Il résulte des pièces communiquées par la commission de surendettement des particuliers de des Alpes-Maritimes que Madame [W] [X] a accusé réception de la notification de la recevabilité le 31 janvier 2025, qu’elle a formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception par la voie de son conseil, en date du 10 février 2025 et reçue par la Commission de surendettement le 14 février 2025.Le délai de quinze jours prévu à l’article R 722-1 du code de la consommation ne s’entend pas de la réception par la Commission de surendettement du recours mais de la date à laquelle la lettre recommandée avec demande d’avis de réception est prise en charge par les services postaux. Le délai que prend l’acheminement du courrier n’est pas pris en compte dans le décompte du délai prévu pour l’exercice du recours.Par conséquent, le recours de Madame [W] [X] sera déclaré recevable comme ayant été intenté dans les formes et délais légaux.
Selon l’article L 713-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge s’assure que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L 711- 1 dudit code.
Sur la bonne foi de Madame [M] [Q] :
L'article L 711-1 du code de la consommation dispose que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement ».
Il résulte de l’article L 711-1 du code de la consommation que la bonne foi du demandeur à la procédure de surendettement est présumée. La fin de non-recevoir résultant de l'absence de bonne foi ne peut donc être soulevée d'office par le juge. Il incombe au créancier d'apporter tous les éléments de preuve lorsqu'il conteste la bonne foi du débiteur. Ce n'est donc pas au débiteur de faire la preuve de sa bonne foi, qui est présumée, mais à celui qui s’oppose à la demande de la contester.
La démonstration de l'absence de bonne foi doit reposer sur des considérations étayées et non sur de simples doutes sur la sincérité des déclarations du débiteur.
C'est à la date à laquelle le juge statue au vu des éléments qui lui sont soumis qu'il examine si le débiteur a été ou non de bonne foi et non au jour où le débiteur saisit la commission. Dès lors, il ne suffit pas que le débiteur ait déclaré tous ses engagements, encore faut-il qu'il ait été de bonne foi, lorsque ses engagements ont été contractés auprès de ses créanciers.
La mauvaise foi doit s’apprécier en tenant compte de la situation particulière de chaque débiteur.En l’espèce, Madame [W] [X] soulève la mauvaise foi. Elle explique qu’elle est la grand-mère paternelle de Madame [M] [Q] ; que courant septembre 2024, Madame [M] [Q] s'est rapprochée de sa grand-mère pour régler le premier apport d'une location avec option d’achat d’un véhicule qu’elle a acheté ; que Madame [W] [X] a alors contracté un prêt de 6.100 euros auprès de sa banque et a pu ainsi prêter à Madame [M] [Q] la somme totale de 5.950 euros ; qu’il était convenu que Madame [M] [Q] devait rembourser les sommes prêtées dès le mois de novembre 2024 par des versements mensuels de 281,76 euros ; qu’elle n’a pas honoré son engagement malgré plusieurs relances ; que par lettre recommandée du 23 novembre 2024, Madame [M] [Q] s’est engagée à s’acquitter de sa dette auprès de Madame [W] [X] avant le 4 octobre 2026 ; qu’elle a perçu la somme de 46.175,64 euros le 04 janvier 2024, somme qu’elle a dilapidée en moins d’un mois, qu’elle a par ailleurs faussement indiqué à Madame [W] [X] qu’une somme de 22.000 euros au titre de son héritage était bloqué jusqu’à ses 21 ans, qu’à compter du mois d’avril 2024, elle a souscrit un crédit auprès de la société [4], qu’au mois de novembre 2024, au moment de la mise à disposition des fonds prêtés par Madame [W] [X], Madame [M] [Q] était déjà dans une situation financière difficile qu’elle lui a délibérément cachée, qu’elle perçoit des prestations sociales ; que dès encaissement de ces sommes, Madame [M] [Q] s’empresse de les transférer sur le compte bancaire de sa mère afin d’organiser son insolvabilité, aggravant ainsi son état d’endettement en générant systématiquement des impayés pour les engagements précédemment contractés, qu’elle ne se prive pourtant pas de loisirs notamment un séjour à [Localité 10] ; que Madame [M] [Q] a contracté le prêt auprès de Madame [W] [X] alors qu’elle était déjà fortement endettée, en dissimulant sa situation et en aggravant encore sa situation financière ; que cela démontre une volonté systématique de recourir à l’endettement pour mener un train de vie dispendieux.
En réplique, Madame [M] [Q] conteste être de mauvaise foi. Elle affirme que ses choix, s’ils peuvent être qualifiés d’imprudents chez une jeune fille de 18 ans, ne révèlent aucune volonté de dissimulation, ni d'organisation de son insolvabilité ; qu’elle n’a jamais caché l’existence de son héritage à la commission de surendettement car les fonds étaient intégralement dissipés bien avant le dépôt de son dossier, la laissant sans épargne, en situation de surendettement réel ; que la souscription de plusieurs crédits répondait à sa volonté de poursuivre une formation et de disposer d’un véhicule pour se rendre en cours et au travail, qu’il n’est pas démontré, qu’au moment de la souscription de ses engagements elle avait l’intention de ne jamais régler ses créanciers et de laisser ses dettes à la charge de la collectivité, qu’elle est aujourd'hui sans emploi, qu’elle perçoit un revenu mensuel d'environ 1 300 euros composé du RSA, des APL et des allocations CAF ; qu’elle assume seule les charges de logement (loyer 1 050 euros) et d'entretien de son enfant ; que les mouvements de son compte au profit de celui de sa mère s’expliquent car elle est hébergée chez sa mère et par voie de conséquence correspondent à des remboursements ou à une participation des dépenses communes ; qu’il n’est pas démontré que ces transferts ont pour finalité d’échapper aux créanciers ; qu’il s’agit d’une gestion domestique rudimentaire, dans un cadre familial typique d’une jeune adulte dépendante de sa famille ; qu’elle a toujours reconnu sa dette à l’égard de Madame [W] [X], qu’elle ne peut pas honorer compte tenu de sa situation.
Madame [M] [Q] soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle n’a pas cherché à organiser son insolvabilité en transférant immédiatement l’ensemble de ses revenus tirés des prestations sociales sur le compte de sa mère. Elle affirme que les mouvements de son compte correspondent à des remboursements ou à une participation des dépenses communes, puisqu’elle est hébergée chez sa mère.
Or, il résulte de la pièce communiquée intitulée « récapitulatif de votre démarche en ligne » qu’elle a emménagé le 26 juillet 2025 à l’adresse du [Adresse 9]. Les différents documents, à compter de cette date, notamment, ceux émanant de la caisse d’allocations familiales, mentionnent uniquement son nom, sans indiquer celui de Madame [U] [B] ou [U] [V], sa mère. Il n’est pas démontré qu’à compter de cette date, Madame [M] [Q] partageait le logement avec sa mère et qu’elle devait à ce titre participer aux dépenses communes et au coût du loyer mensuel.
Il résulte de l’analyse des pièces communiquées que :
le 04 juillet 2025, elle a perçu la somme de 2.126,60 euros de la CAF Alpes-Maritimes, et a initié, le jour même, trois virements au profit de Madame [U] [B] ou [U] [V], sa mère, pour un total de 2.125,60 euros ;
le 07 juillet 2025, elle perçu la somme de 561,68 euros correspondant à son allocation chômage [8] et a initié, le jour même, un virement de 500 euros au profit de Madame [U] [B] ou [U] [V], sa mère ;
les prélèvements de [Localité 11] du 15 juillet 2025 de 132,92 euros et le 30 juillet 2025 de 91,29 euros ont été rejetés ;
le 1er août 2025, elle a perçu la somme de 561,68 euros correspondant à son allocation chômage [8] et a initié un virement de 500 euros le jour même et un autre le lendemain de 60 euros au profit de Madame [U] [B] ou [U] [V], sa mère ;
le 05 août 2025 elle a perçu la somme de 740,04 euros de la CAF Alpes-Maritimes et a initié, le jour même, deux virements au profit de Madame [U] [B] ou [U] [V], sa mère, pour un total de 750 euros ;
le 05 août 2025, elle a perçu la somme de 561,68 euros correspondant à son allocation chômage FRANCE TRAVAIL et a initié, le 06 août 2025, deux virements, un de 500 euros et un de 60 euros au profit de Madame [U] [B] ou [U] [V], sa mère ;
le prélèvement de [Localité 11] du 11 août 2025 de 91,29 euros a été rejeté, celui du 28 août 2025 de 79,93 euros a été rejeté le 03 septembre 2025 ;
en septembre 2025, elle a perçu la somme totale de 1.669,12 euros en ce compris la somme de 354,81 euros de l’étude notariale chargée de la succession de feu son père et initié des virements immédiats pour un montant de 1.671,59 au profit de Madame [U] [B] ou [U] [V], sa mère ;
en octobre 2025, elle a perçu la somme totale de 2.915,06 euros et a initié des virements immédiats pour un montant de 2.515 euros au profit de Madame [U] [B] ou [U] [V], sa mère ;
en novembre 2025, elle a perçu la somme de 1.033,63 euros et a fait des retraits aux distributeurs de billets pour un montant total de 870 euros (Madame [U] [B] ou [U] [V], sa mère, a recrédité son compte pour un montant total de 630 euros et alors même qu’elle a effectué des achats Carte Bancaire pour un montant de 597,63 euros correspondant à des frais de voyage [Adresse 10] à [Localité 12]).
le 05 décembre 2025, elle a perçu la somme de 1.059,49 euros de la CAF Alpes-Maritimes. Elle a le jour même initié un virement de 1.058 euros à son profit sur un compte non identifié ;
le 16 décembre 2025, elle a perçu la somme de 152,45 euros de la CAF Alpes-Maritimes. Elle a le jour même initié un virement de 152,90 euros à son profit sur un compte non identifié ;
le 05 janvier 2026, elle a perçu la somme de 1.059,49 euros de la CAF Alpes-Maritimes. Elle a le jour même initié un virement de 1.060 euros au profit de Madame [U] [B] ou [U] [V], sa mère.
Il résulte de l’historique du compte de Madame [M] [Q] qu’il a initié au profit de sa mère ou sur un autre compte lui appartenant, mais non identifié, des virements immédiats à réception de ses prestations sociales tendant à démontrer une volonté de ne pas conserver de fonds sur ce compte. Aucun des autres comptes de Madame [M] [Q] ouverts auprès de la société [6] n’a été crédité, et spécialement des deux virements de décembre 2025. Madame [M] [Q] dispose d’un autre compte bancaire qu’elle n’a pas déclaré.
Il résulte également de l’analyse des relevés de compte que lorsqu’elle doit effectuer des dépenses de loisir ou de plaisir, notamment son voyage à [Localité 10] à quelques jours d’accoucher de son premier enfant, les fonds nécessaires sont laissés sur le compte et ne sont pas immédiatement débités pour être virés sur le compte de Madame [U] [B] ou [U] [V], sa mère ou bien sur un autre compte lui appartenant, mais non identifié.
Madame [M] [Q] n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les virements instantanés au profit de Madame [U] [B] ou [U] [V], sa mère, correspondent à des remboursements ou à une participation à des dépenses communes. La chronologie des opérations effectuées sur le compte reflète au contraire un réel empressement à ce que le compte se retrouve en permanence en position très légèrement débitrice ou en solde nul. Il est également apparu qu’aucun des autres comptes de Madame [M] [Q] ouverts auprès de la société [6] n’a été crédité des deux virements de décembre 2025 laissant ainsi supposer qu’elle dispose d’un autre compte bancaire qu’elle n’a pas déclaré. Il en résulte que Madame [M] [Q] a agi sciemment pour organiser son insolvabilité.
L’attitude de Madame [M] [Q] démontre une volonté permanente et obstinée d'obtenir, par ses agissements répétés, un train de vie sans aucune mesure avec celui qui aurait dû être le sien. Elle démontre ainsi poursuivre son existence aux dépens et au préjudice de ses créanciers.
Elle sera en conséquence déchu du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement.
Les considérations de l'espèce induisent la mise à la charge de Madame [M] [Q] des dépens de l'instance,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, jugement prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [W] [X] à l’encontre de la décision de la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes du 23 janvier 2025 ayant prononcé la recevabilité du dossier de surendettement déposé par Madame [M] [Q] ;
DIT que le comportement de Madame [M] [Q] à l’égard de ses créanciers est caractéristique de la mauvaise foi ;
DECLARE irrecevable Madame [M] [Q] à la procédure de traitement des situations de surendettement ;
DIT Madame [M] [Q] déchue du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
DIT que le présent jugement met immédiatement fin à la période de suspension et d’interdiction des procédures d’exécution ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision aux parties par voie de lettre recommandée avec avis de réception et la communiquera à la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes par voie de lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [M] [Q] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Et
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