TJ 30189, 28 mai 2026, RG 25/00675
Vérifier : TJ 30189, 28 mai 2026, RG 25/00675 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00675 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LFAQ
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. [1]
C/
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITÉ SOCIALE
Copie exécutoire délivrée à
S.E.L.A.R.L. [1]
et à
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITÉ SOCIALE
Copie certifiée conforme délivrée à :
JUGEMENT RENDU LE 28 MAI 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Monsieur [F] selon un pouvoir du gérant Mme [Q] [N] avec KBIS présenté
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITÉ SOCIALE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [M] [U] , selon pouvoir du Directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, Monsieur Renaud FERRAND, en date du 10 février 2026
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Patrick ROUX, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 12 Mars 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 28 Mai 2026, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Patrick ROUX, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mai 2025, la [2] a adressé à la [1] une notification d’indu s’élevant à la somme de 3068,24 euros au motif que celle-ci avait facturé à l’organisme le médicament [3] au bénéfice de Madame [B] [J] alors qu’elle ne disposait pas d’un accord préalable des services médicaux.
La [1] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable.
Par décision en date du 10 juillet 2025, la Commission de recours amiable a confirmé l’existence d’un indu à rembourser pour un montant de 3068,24 euros.
Par recours reçu au greffe le 20 août 202, la [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026.
La [1], représentée par son gérant, indique avoir fait une demande d’accord préalable pendant une période de 6 mois et ne pas avoir procédé au renouvellement de la demande car elle pensait que la demande préalable était valable pour une année entière. Elle relève que la personne avait un traitement médical justifié et que, si elle reconnaît devoir être plus attentive, elle conteste les sommes dues surtout dans les dossiers du 20/11 et du 16/12.
La [2], représentée par un de ses salariés, sollicite notamment le rejet de l’ensemble des demandes de la société [1] et sa condamnation à lui verser la somme de 3068,24 euros au titre de l’indu et la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir que la [1] reconnaît avoir procédé à la délivrance du médicament [3] en l’absence d’accord préalable. La décision de délivrer ce médicament est subordonnée à l’accord préalable du service du contrôle médical de l’organisme selon l’arrêté du 8 décembre 2020, la demande d’accord préalable devant être établie de manière dématérialisée ou par écrit dans certaines situations précises. Si un tel accord avait été obtenu pour une période de 6 mois suivant une demande d’accord préalable datée du 21 novembre 2023, l’accord préalable avait été accordé pour une période de 6 mois, soit jusqu’au 20 mai 2024. Elle indique que pendant la période litigieuse du 24 juin au 16 décembre 2024, aucune demande d’accord préalable n’a été adressée à la caisse. Elle fait valoir en outre le fait que le caractère médicalement justifié du traitement n’a pas d’incidence sur le caractère obligatoire de la procédure de l’accord préalable. Elle note que la pharmacie disposait de la possibilité de facturer le traitement à l’assurée, sans pratiquer le tiers payant, ce qui aurait permis d’agir conformément à la réglementation applicable, tout en préservant la continuité du traitement.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est de principe que, concernant le médicament en question, la pharmacie n’a pas de base légale pour facturer la délivrance de ce médicament à l’assurance maladie sans avoir obtenu l’accord préalable de l’organisme de sécurité sociale.
La [1] reconnaît ne pas avoir déposé de demande de renouvellement de l’accord préalable initialement obtenu pour la délivrance du médicament [3] à l’assurée.
Si la bonne foi de la [1] n’est pas remise en question, il n’en demeure pas moins qu’elle n’est pas fondée à solliciter que la [2] prenne en charge les conséquences financières de son erreur.
Comme le relève la [2], le caractère justifié du traitement médical de l’assurée n’est pas de nature à justifier le remboursement des traitements à la pharmacie par la [2]. La pharmacie avait en effet à sa disposition des solutions pour préserver la continuité du traitement de l’assurée, notamment en facturant le traitement à l’assurée sans pratiquer le tiers payant, celle-ci pouvant éventuellement en demander le remboursement elle-même à la caisse.
Quoiqu’il en soit, il ressort des éléments versés au débat que la caisse a fait une juste appréciation et application des textes en vigueur et qu’elle justifie en outre de la réalité de l’indu et de sa juste évaluation.
Il y a donc lieu de débouter la [1] de l’ensemble de ses demandes.
La [1], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. Il n’est pas fait état de motifs de nature à condamner la pharmacie sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré et en dernier ressort :
DÉBOUTE la [1] de l’ensemble de ses demandes ;
La CONDAMNE à payer à la [2] la somme 3068,24 euros (trois mille soixante-huit et vingt-quatre centimes) correspondant à l’indu litigieux ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [1] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.