TJ 30189, 28 mai 2026, RG 24/00932
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00932 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZIU
AFFAIRE :
[J] [H]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie exécutoire délivrée à
[J] [H]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie certifiée conforme délivrée à :
JUGEMENT RENDU LE 28 MAI 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [J] [H]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [Y] [Q], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [B] [U], en date du 02 mars 2026
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Patrick ROUX, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 12 Mars 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 28 Mai 2026, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Patrick ROUX, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une requête parvenue au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES le 9 décembre 2024, Madame [J] [H] a formé un recours en contestation de la décision de rejet rendue par la Commission médicale de recours amiable ([1]) de la région OCCITANIE le 19 novembre 2024 de son recours tendant à la revalorisation de son taux d’incapacité permanente (IPP) fixé à 8 % par la Caisse primaire d’assurance maladie du GARD (ou CPAM) au titre de l’ indemnisation des séquelles secondaires à la maladie professionnelle constatée le 3/08/2023 relative à une épicondylite du coude droit.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 avril 2025 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
A l’audience, Madame [H], comparante en personne, expose que le taux d’IPP fixé à 8% n’est pas en adéquation avec son état de santé et les douleurs qu’elle ressent ; elle expose que son état s’est aggravé et elle produit de nouvelles pièces qui en font état. ; elle précise qu’un certificat médical du 4 février 2024 confirme l’échec d’un traitement anti inflammatoire ainsi qu’une IRM du coude droit du 12 août 2024 qui confirme la sévérité de son état.
En conséquence, elle demande une réévaluation du taux d’IPP.
A l’audience, la CPAM du GARD s’en référant à ses dernières écritures déposées à l’audience, demande au tribunal de :
Confirmer la décision rendue par la [1] le 19 novembre 2024 fixant à 8% le taux d’incapacité de Madame [H]. Débouter la requérante de ses demandes Elle fait observer substantiellement que trois avis médicaux se sont accordés sur la fixation du taux d’IPP en parfaite conformité avec les préconisations du barème INDICATIF.
Elle souligne que Madame [H] ne produit aucun élément médical nouveau qui n’ait été pris en compte par la [1].
Par jugement en date du 26 juin 2025, le tribunal a notamment ordonné une consultation médicale hors audience confiée au Professeur [R] pour se prononcer sur le taux d’incapacité permanente de Madame [H].
Dans son rapport en date du 30 décembre 2025, le Professeur [R] considère que, au jour de la consultation, l’état de santé de la patiente a évolué dans un sens péjoratif, notamment en raison de l’absence de mobilisation du coude en raison de la douleur, l’absence de kinésithérapie adaptée et le port d’une écharpe conduisant progressivement à l’apparition de douleurs au niveau de l’épicondyle médial. Il préconise un taux d’incapacité permanente à 15% et ajoute qu’un taux professionnel additionnel pourrait être retenu par le tribunal.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 mars 2026.
Madame [H], comparante en personne, demande l’homologation du rapport d’expertise du Professeur [R].
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la Caisse, représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ; Débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM fait notamment valoir que Madame [H] n’apporterait aucun élément médical nouveau de nature à remettre l’avis du médecin-conseil et des médecins de la CMRA. A l’audience, elle fait remarquer en outre que le médecin-expert désigné par le tribunal se serait placé au jour de la consultation et non de la consolidation pour évaluer l’état de santé de Madame [H]
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 23 décembre 2015 :
« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité […]. ».
En l’espèce, un taux d’incapacité permanente fixé à 8 % a été attribué à Madame [H] suite à sa maladie professionnelle.
Le médecin-expert désigné par le tribunal considère que ce taux serait sous-évalué et qu’il s’agirait de le porter à hauteur de 15%. Son rapport est clair, précis et fondé sur des éléments suffisamment étayés. Il se positionne clairement sur les séquelles en lien avec la maladie professionnelle du 3 août 2023 et non avec les autres lésions subies par Madame [H] notamment en lien avec une autre maladie professionnelle.
Si la CPAM fait remarquer que le médecin-expert se positionne, à certains passages de son rapport, sur l’état de santé actuel de Madame [H] et non à la date de consolidation, il y a lieu de relever que le tribunal avait notamment posé des questions en lien avec son état de santé actuel dans le jugement avant-dire droit. Les réponses données par l’expert à ces questions ne sont ainsi pas de nature à remettre en cause la pertinence de ses conclusions.
Dans ces conditions, aucun élément versé aux débats ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expert.
En conséquence, il y a lieu de fixer le taux d’incapacité permanente de Madame [H] à 15% en ce qui concerne le taux médical.
Concernant le taux professionnel, les lésions décrites par le Professeur [R] ne peuvent qu’affecter significativement la capacité de Madame [H] à exercer son métier d’hôtesse de caisse-mise en rayons. Au vu de ses difficultés de reconversion vraisemblables, il y a lieu de fixer le taux professionnel à 2%, soit un taux global de 17%.
Madame [H] sera renvoyée devant la CPAM pour la liquidation de ses droits.
La CPAM, succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : VU le rapport d’expertise établi par le Professeur [R] ; DIT que le taux d’incapacité permanente de Madame [H] en lien avec les séquelles de la maladie professionnelle du 3 août 2023 doit être fixé à 17 %, soit 15% au titre du taux médical et 2% au titre du taux professionnel ; REJETTE, les autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Gard aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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