TJ 30189, 21 mai 2026, RG 25/00539
Vérifier : TJ 30189, 21 mai 2026, RG 25/00539 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00539 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LDMS
AFFAIRE :
[J] [K]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie exécutoire délivrée à
[J] [K]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
JUGEMENT RENDU
LE 21 MAI 2026
(Délibéré prorogé du 16 avril 2026)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [J] [K]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Magali FIOL, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [Y], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [U] [L], en date du 02 février 2026
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 05 Février 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 21 Mai 2026, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 juillet 2013, Madame [J] [W] a été victime d’un accident de travail lui ayant occasionné « une dorso lombalgie » constaté médicalement le 8 août 2013 et pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du GARD (CPAM) au titre de la législation professionnelle.
De nouvelles lésions constatées médicalement le 18 décembre 2024 en ces termes « D +G lombalgies » ont fait l’objet d’un refus de prise en charge par la CPAM du GARD le 13 janvier 2025, confirmé par la décision rendue par la Commission médicale de recours amiable ( CMRA) le 28 mai 2025.
Le 27 juin 2025, Madame [J] [W] a saisi le tribunal judicaire de NIMES d’un recours contre cette décision
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 février 2026 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 prorogé au 21 mai 2026.
Madame [J] [W], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Dire que la demande de rechute du 18 décembre 2024 a pour causalité directe et exclusive l’accident du travail du 28 juillet 2013.
Dire que la demande de reconnaissance de la rechute est bien fondée
Condamner la CPAM du GARD à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La requérante invoque une erreur commise par le docteur [H] lorsqu’il a établi un certificat médical » de guérison apparente avec rechute ultérieure » alors qu’il aurait dû établir un certificat de consolidation avec séquelles, qu’il a reconnu aux termes d’un certificat médical rectificatif en date du 16 décembre 2025.
Elle estime qu’en conséquence la caisse n’a jamais voulu reconnaitre cette erreur et par conséquent a opposé un refus constant de prise en charge.
Or elle soutient que cette erreur ne lui est pas imputable et en outre fait valoir les conclusions du docteur [A] qu’elle a mandaté au soutien de son recours.
La CPAM du GARD sollicite aux termes de ses écritures :
Confirmer que les lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 18 décembre 2024 n’étaient pas imputables à l’accident du travail dont la requérante a été victime.Rejeter la demande de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le médecin conseil a refusé la notion de rechute au regard de l’existence d’un état antérieur de lombalgies chronique et de la durée écoulée entre l’accident du travail et l’apparition des nouvelles lésions ; que cet avis a été confirmé par la [1].
MOTIFS ET DECISION
Sur le refus de prise en charge de la rechute déclarée le 18 décembre 2024.
L’article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.
L'organisme de prise en charge notifie à l'intéressé sa décision.
L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
Il ressort de ces dispositions qu’il incombe à la [1] d’établir un rapport circonstancié suite à une contestation d’ordre médical.
Il ressort des conclusions du rapport de la [1] que »compte tenu de la guérison de l’accident en 2017, du motif de la rechute, de l’intervalle de 12 ans depuis le fait accidentel, de l’absence de fait nouveau médical et de traitement actif, il n’est pas possible d’établir médicalement un lien direct et certain entre le motif médical de la rechute et l’accident du travail. »
La requérante produit au soutien de sa demande le certificat médical du docteur [H] qui précise, le 16 décembre 2025 que le certificat médical de guérison avec rechute possible qu’il avait établi ne correspondait pas avec la présence de séquelles produites par l’accident du travail.
Il ressort également du rapport du docteur [A] que l’évolution défavorable documentée intervenue suite à la décision de la [1], démontre la persistance de la symptomatologie après la consolidation.
Sur le bienfondé de la décision rendue par la [1]
La décision de rejet rendue par la [1] repose sur des éléments médicaux mis à jour par le médecin conseil dont l’avis évoque « l’existence d’un état antérieur dorso lombaire » et la durée écoulée entre le fait lésionnel et l’apparition d’une rechute.
Dès lors s’impose au juge de déterminer la nature de l’état antérieur invoqué et sa date d’apparition au regard des lésions générées par l’accident du travail initial.
Sur la procédure d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible »
L’article 144 dudit code mentionne que les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer
L’article R 142-16 du code de la sécurité sociale permet à :
« La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. »
Il y a lieu de constater qu’en l’espèce, au regard de l’appréciation médicale très discutée du cas d’espèce que la résolution du litige ne peut faire l’économie d’une procédure d’expertise médicale qui prendra la forme d’une consultation médicale hors audience.
Il conviendra de réserver les demandes et les dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le recours de Madame [K] bien fondé ;
Et en conséquence,
ORDONNE une mesure de consultation médicale hors audience,
DÉSIGNE le Docteur [G] [N] pour procéder à la consultation médicale hors audience, avec pour mission de :
se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation,
examiner [J] [K] ;
POUR :
décrire les lésions qu’elle a subies, suite à l’accident de travail du 28/07/2013décrire les lésions constatées médicalement le 18 /12/ 2024 dans le certificat médical de rechute. Dire s’il existe un état antérieur et en préciser la nature médicale ;Dans l’affirmative, à quelle date il a été établi médicalementdire si les lésions constatées sur le certificat médical de rechute sont en lien direct et certain avec les lésions engendrées par l’accident du travail initial ou sont liées à la présence de l’état antérieur.Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige
INVITE les parties et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard à remettre au médecin consultant, lors de la consultation, les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession ;
DIT qu'au terme de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera dans un délai d’un mois leurs observations et dires éventuels adressés au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, y répondra et déposera son rapport définitif,
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie sur présentation d'un bordereau récapitulatif,
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 18 septembre 2026 à 9H30 ;
RENVOIE à l'audience de plaidoirie du 10 décembre 2026 à 10H30
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 3] ([Adresse 3]), aux dates et heures susvisées,
RESERVE toutes autres demandes.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.