TJ 30189, 21 mai 2026, RG 25/00535
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00535 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LDEE
AFFAIRE :
[T] [H]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie exécutoire délivrée à
[T] [H]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL [Localité 1] SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC
JUGEMENT RENDU
LE 21 MAI 2026
(Délibéré prorogé du 16 avril 2026)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [T] [H]
né le 28 Décembre 1962 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau D’AVIGNON
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [S], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [L] [G], en date du 02 février 2026
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 05 Février 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 21 Mai 2026, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 mars 2024, Monsieur [T] [H] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi par le Docteur [V] [A] faisant état d’une «pathologie dégénérative de l’épaule gauche. IRM 10/04/2022 ».
A réception de ces documents, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard a transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles de la région OCCITANIE, au motif que la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Suite à l’avis rendu par ledit comité le 28 novembre 2024 la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard a refusé la prise en charge de l’affection déclarée par le requérant au titre professionnel.
Saisie le 21 janvier 2025, la commission de recours amiable (CRA) a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête au greffe du pôle social du Tribunal judicaire de NIMES reçue le 30 juin 2025, M. [H] a contesté la décision de refus rendue par la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 février 2026 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, prorogé au 21 mai 2026.
Monsieur [H], assisté par son conseil, soutient que son emploi de Chef d’équipe dans le secteur des travaux publics l’a conduit de 1999 à 2023 à solliciter son épaule sans soutien susceptible de causer la maladie, inscrite au tableau 57 des MP, notamment la rupture de la coiffe des rotateurs.
En conséquence, il sollicite :
Reconnaitre le caractère professionnel de sa pathologie ; Constater qu’en l’absence de consultation du médecin du travail, l’avis du [1] est inopposable au requérant ; Constater l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime ;
Avant dire droit à titre subsidiaire :
Solliciter l’avis d’un deuxième CRRMP sur la déclaration de la maladie professionnelle du 27 mars 2024Condamner la CPAM du GARD à la somme de 1500 euros en application de l‘article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard demande au Tribunal de constater qu’elle justifie avoir engagé des démarches afin que l’avis du médecin du travail lui soit communiqué, mais que celui-ci ne lui a pas été communiqué.
Elle soutient que M. [H] ne produit aucune pièce utile à sa contestation et si les certificats médicaux révèlent la présence de la pathologie de l’épaule gauche, ils échouent à rapporter la preuve d l’existence d’un lien direct de causalité avec les conditions de travail.
Dès lors, elle indique que l‘avis du CRRMP lui a été communiqué et que c’est à bon droit qu’elle a rejeté la demande de prise en charge de l’affection invoquée.
En conséquence, elle demande :
Confirmer la décision rendue par la CPAM du GARD le 29 novembre 2024Rejeter l’ensemble des demandes de M. [H]
MOTIFS ET DECISION
En application des dispositions de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au des 6è et 7è alinéas de l’article 461-1du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du 8è alinéa dudit article ».
Sur la réouverture des débats
Selon les dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de fait ou de droit qui leur avait été demandés
Il ressort des débats et du dossier que l’avis du CRRMP d’Occitanie ne figure dans aucune des pièces produites au dossier, alors que les débats font apparaitre que cet avis a été rendu le 28 novembre 2024 et qu’il fait l’objet d’une contestation.
En outre ni la déclaration de la maladie professionnelle ni le certificat médical initial n’ont été produits, alors que l’objet du litige porte sur la reconnaissance d’une maladie professionnelle instruite sur le fondement de l’article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Enfin la CPAM du GARD n’a transmis aucune conclusion dans ce dossier, alors qu’elle s’en remet à ses écritures dans le cadre du débat.
Dès lors il appartient aux parties de produire l’ensemble des pièces susvisées aux fins de permettre au tribunal de statuer.
Il convient en l’état de la procédure de réserver l’ensemble des demandes et les dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
Avant dire droit au fond
ORDONNE la réouverture des débats aux fins que les parties produisent les pièces susvisées dans le corps du jugement ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2026 à 9h00 ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à cette audience, dans les locaux du Pôle social de [Localité 4] ([Adresse 3]), aux date et heure susvisées.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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