TJ 30189, 21 mai 2026, RG 24/00119
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00119 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KK62
AFFAIRE :
URSSAF D’ALSACE
C/
[D] [N]
Copie exécutoire délivrée à
URSSAF D’ALSACE
et à
[D] [N]
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Brian SANDIAN
Me MALDONADO
JUGEMENT RENDU
LE 21 MAI 2026
(délibéré prorogé du 16 avril 2026)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Madame [D] [N]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Brian SANDIAN, avocat au barreau de NIMES Substitué par Me HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 05 Février 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 21 Mai 2026, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 1er février 2024, réceptionné au greffe le lendemain, Madame [D] [N] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une opposition à la contrainte délivrée le 23 janvier 2024, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 24 janvier 2024 par l’URSSAF d’Alsace pour les périodes correspondant aux mois de novembre de l’année 2013, novembre et décembre de l’année 2022 ainsi qu’au 2ème trimestre de l’année 2023 au titre des cotisations et majorations de retard exigibles pour un montant de 2.811 euros en principal, outre la somme de 1142 euros au titre des majorations de retard.
Madame [D] [N] a fait valoir au soutien de son opposition qu’elle contestait la validité de la contrainte en l’absence de production de la mise en demeure préalable requise, outre le fait qu’elle exploitait via la SELARL [1], en liquidation judiciaire.
Elle a par ailleurs contesté l’application des majorations de retard.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 5 février 2026.
Aux termes de ses conclusions écrites, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’URSSAF d’Alsace, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Madame [D] [N] de sa fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription de la créance réclamée au titre du mois de novembre 2013 et sollicite par ailleurs la validation de la contrainte pour son montant actualisé à la somme de 945 euros outre la condamnation de l’opposante aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que suite à la radiation du compte de Madame [D] [N] avec effet rétroactif au 30 juin 2022, les périodes des mois de novembre et décembre 2022 ainsi que celle afférente au 2ème trimestre 2023 ont été annulées.
L’URSSAF d’Alsace en déduit que Madame [D] [N] reste redevable, au titre de la contrainte litigieuse, des majorations de retard complémentaires de 945 euros.
Sur la prescription de la créance, elle explique que les majorations de retard complémentaires d’un montant de 962 euros ont été décomptées en juin 2022 à la suite du versement d’une somme de 988,77 euros (le 18 juin 2022) par le commissaire de justice en charge du recouvrement forcé de la contrainte du 7 février 2014.
La caisse précise que le paiement du 18 juin étant revenu impayé de sorte que les cotisations résiduelles d’un montant de 988, 77 euros restent dues et que le cours des majorations de retard complémentaires a repris depuis cet incident.
Elle soutient en conséquence que la prescription de la créance relative aux majorations de retard complémentaires aurait été acquise au 1er janvier 2026 et non au mois de novembre 2016.
La caisse rappelle qu’il a toutefois été justifiée que la créance de 962 euros a été mise en recouvrement par la mise en demeure du 7 octobre 2022 puis par la contrainte litigieuse du 23 janvier 2024.
Elle en conclut que la fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription de la créance résiduelle de 945 euros n’est pas fondée.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Madame [D] [N], représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre principal de :
Constater que la présente contrainte porte sur des sommes prescrites et n’est pas fondée ; Juger irrecevable la contrainte querellée ; Débouter l’URSSAF d’Alsace de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soulève la prescription des sommes litigieuses, précisant que le délai était acquis au mois de novembre 2016.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que l’URSSAF d’Alsace indique que suite à la radiation du compte de Madame [D] [N] avec effet rétroactif au 30 juin 2022, les périodes des mois de novembre et décembre 2022 ainsi que celle afférente au 2ème trimestre 2023 ont été annulées, ce qui n’est pas contestée par l’opposante.
Il en résulte qu’il demeure uniquement en litige la somme de 945 euros réclamées au titre des majorations de retard complémentaires afférente au mois de novembre 2013.
Sur la prescription
Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2017,
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2.»
En l’espèce, il est constant que les majorations de retards afférentes au mois de novembre 2013 (d’un montant de 945 euros) ont fait l’objet d’un recouvrement par le biais de la contrainte litigieuse qui a été précédée d’une mise en demeure datée du 7 octobre 2022.
Madame [D] [N] soutient que le délai de prescription desdites majorations était acquis au mois de novembre 2016 alors que l’URSSAF d’Alsace considère la prescription acquise au 1er janvier 2026.
Or en application de l’article précité, les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.
Les majorations de retard afférentes au mois de novembre 2013 se prescrivent donc par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Or, il ressort des pièces versées aux débats par l’URSSAF que si les majorations de retard afférentes au mois de novembre 2013 n’a pas encore fait l’objet d’un paiement de Madame [D] [N], elles ont été décomptées au mois de juin 2022 à la suite de la demande versement, ayant finalement fait l’objet d’un impayé, d’une somme de 988, 77 euros (le 18 juin 2022) par le commissaire de justice en charge du recouvrement forcé de la contrainte du 7 février 2014.
Ainsi les majorations de retard litigieuses peuvent être considérées comme exigible à la date du versement intervenu au mois de juin de l’année 2022.
Il en résulte que le délai de prescription a commencé à courir le 31 décembre 2022 pour expirer le 31 décembre 2025.
La contrainte litigieuse ayant été signifiée, le 24 janvier 2024, soit antérieurement à l’expiration du délai de prescription, la créance litigieuse n’est pas prescrite.
En conséquence, l’irrecevabilité soulevée au titre de la prescription de la créance sera rejetée.
Sur le bienfondé de la contrainte
L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
Il y a lieu de relever que si Madame [D] [N] soulève la prescription de la créance litigieuse, elle ne soutient aucun moyen ni arguments relatifs au fond du litige.
Au surcroit, elle ne produit aucun décompte ni calcul de cotisations à l’appui de sa contestation.
Il en résulte qu’elle ne démontre aucunement que les majorations de retard réclamées par la contrainte litigieuses sont infondées.
L’URSSAF d’Alsace a, pour sa part, pleinement justifié de la réalité de la régularité de la situation d'affilié de l'opposante ainsi que de la conformité du calcul des majorations de retard avec les règles légales en vigueur.
L'opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l'opposante sera condamné au paiement des frais
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Madame [D] [N], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72, 93 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en dernier ressort :
REJETTE l’opposition formée par Madame [D] [N] ;
REJETTE l’irrecevabilité soulevée au titre de la prescription de la créance ;
DEBOUTE Madame [D] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 945 euros (neuf cent quarante-cinq euros) au titre des majorations de retard litigieuses ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [D] [N] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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