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TJ 30189, 21 mai 2026, RG 23/00612


Vérifier : TJ 30189, 21 mai 2026, RG 23/00612 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
23/00612
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a3eb4195da062e03c8e22

Texte de la décision

18,068 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/00612 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KDCS

AFFAIRE :

[X] [S]

C/

S.A.S. [1], [2]

Copie exécutoire délivrée à

[X] [S]

et à

S.A.S. [1], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Copie certifiée conforme délivrée à :

la SCP CABINET RAFFIN ET ASSOCIES
la SELARL SIARY AVOCAT

JUGEMENT RENDU
LE 21 MAI 2026
(Délibéré prorogé du 16 avril 2026)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Madame [X] [S]
née le 02 Avril 1972 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par la SELARL SIARY AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSES

S.A.S. [1] inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3]

représentée par la SCP CABINET RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Madame [T], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur Pierre CUCHET, en date du 02 février 2026

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 05 Février 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 21 Mai 2026, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

FAITS ET PROCEDURE

Madame [X] [M] [S] , salariée de la société [1] depuis 2012 a été reconnue atteinte d’une maladie professionnelle médicalement constatée le 11 janvier 2021 en ces termes « épisode dépressif réactionnel », dont la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du GARD, a été notifiée le 23 juillet 2021, à l’issue de l’avis rendu par le Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région OCCITANIE.

Le 16 septembre 2021, la caisse primaire a déclaré consolidé l’état de santé de Madame [M] [S] avec un taux d’incapacité partielle permanente (ou IPP) à hauteur de 7%.

Par courrier en date du 28 juillet 2022, Madame [M] [S] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie du GARD d’une demande de conciliation au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; un courrier de non conciliation a été adressé le 24 novembre 2022.

Le 31 juillet 2023, Madame [M] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de NIMES d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 février 2026 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, prorogé au 21 mai 2026.

A l’audience de ce jour, Madame [M] [S], représentée par son conseil, déclare que les demandes de sursis à statuer formées par la société [1] sont de nature dilatoire, au motif que la reconnaissance de la maladie professionnelle au titre de la législation professionnelle a été notifiée en 2021 et n’a pas été contestée et que dès lors le caractère professionnel n’est plus contestable dans le cadre d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Sur la faute inexcusable de l’employeur

La requérante fait valoir qu’à compter de l’année 2018, l’employeur a mis en place une nouvelle organisation du travail générant une charge de travail insoutenable.

Le 19 novembre 2018, une évaluation des risques psycho sociaux a mis en avant la présence de facteurs de stress de son poste de travail, due à l’organisation de ce poste et non pas à un manque de latitude décisionnelle. Un arrêt de travail d’un mois en octobre 2019 signale un « burn out ».
Le 27 janvier 2020, son supérieur hiérarchique a admis qu’elle supportait une charge de travail exigeant des ressources supplémentaires et une modification de l’organisation du travail, dans un compte rendu qu’elle produit. Elle produit également des témoignages de collègues de travail qui mettent l’accent sur son acharnement au travail et le rythme soutenu de son travail.

Enfin elle justifie d’avoir alerté son employeur sur son mal être au travail sans résultat.
Or elle souligne qu’aucune mesure destinée à alléger son volume et rythme de travail n’a été engagée au cours de ces trois années.

En conséquence, elle demande au tribunal de :

Juger que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de la société [1]. Faire droit à la majoration du capital fixé Fixer à la somme de 20000 euros le montant de l’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, aux frais avancés par la caisse primaire.Désigner un médecin expert avec pour mission d’évaluer les postes de préjudice prévus par l’article L 452-3 dudit code
Outre les postes de préjudice suivants :
Le préjudice fonctionnel temporaire
Les frais divers
Le déficit fonctionnel permanent
Tierce personne temporaire et permanente

Aménagement du véhicule et du logement.
Dire que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse primaire.Condamner la société [1] à verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile La condamner aux dépens.
La société [1], aux termes des conclusions écrites de son conseil et auxquelles elle s’est référée à l’audience, expose que les relations caisse/salarié et caisse/employeur sont indépendantes, de sorte que la reconnaissance d’une maladie professionnelle par la caisse ne vaut pas nécessairement vis-à-vis de l’employeur.

Elle soutient dès lors que les dispositions de l‘article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent que dans l’hypothèse où l’inopposabilité de la décision de la caisse résulte du non-respect du principe du contradictoire.
A contrario, elle estime pouvoir invoquer une inopposabilité au fond sur le caractère professionnel de la maladie déclarée pour faire échec à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, faisant observer que la faute inexcusable ne peut être retenue qu’en cas de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. 

En conséquence, dans le cadre de l’appel du jugement rendu par ce même tribunal le 3 juillet 2025 sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [M] [S], la société [1] sollicite le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de NIMES, étant entendu que la décision rendue en appel aura une incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

La société [1] fait également valoir qu’aux termes d’un arrêt de la cour de cassation du 5/11/2015 (2è Civn°13-28373) le principe selon lequel l’employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la maladie dans le cadre d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable, a été consacré.

En conséquence, la société [1] sollicite la désignation d’un second CRRMP aux fins d’apprécier le lien entre la pathologie déclarée et les conditions de travail de Madame [S].

Subsidiairement, si le tribunal reconnaissait le caractère professionnel de la maladie sur avis du second CRRMP, la société employeur fait observer que la maladie professionnelle a été reconnue par la caisse sur la base d’un taux d’incapacité prévisionnel de 25%, alors que le taux définitif a été fixé par la caisse à 7%. Dès lors elle estime que la caisse a commis une erreur manifeste d’appréciation en reconnaissant ce caractère professionnel de sorte que le tribunal doit écarter la maladie professionnelle dans les rapports Employeur/Caisse.

Sur le fond, s’agissant de la caractérisation de la faute inexcusable, elle affirme qu’aucune alerte sur l’état de santé de la salariée ne lui a été communiquée entre 2017 et 2020 ; d’autre part elle soutient qu’aucun élément pour appuyer ses dires n’a été produit par la requérante à l’exception de deux attestations de salariées qui décrivent de manière non datée et non circonstanciée l’état dans lequel se trouvait la requérante.

D’autre part elle rapporte la preuve qu’une personne supplémentaire a bien été mise à disposition de la salariée à l’issue de l‘entretien annuel d’évaluation de 2019 ainsi que la preuve de la mise en place de partenariats avec deux sociétés chargées d’évaluer les conditions de travail et les risques psycho sociaux.

En conséquence, elle sollicite :
In limine litis : ordonner un sursis à statuer sur les demandes de Madame [S] dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes dans l’instance RG 25/02727Ordonner la saisine d’un second CRRMP aux fins qu’il se prononce sur le lien direct entre l’activité professionnelle et la pathologie déclarée par Madame [D] un sursis à statuer dans l‘attente de l’avis du CRRMP.Si l’origine professionnelle est retenue par le tribunal :De rejeter les demandes de Madame [S] en présence d’une incapacité permanente inférieure à 25% dans les relations salarié/employeurDe rejeter le recours de la caisse à l’égard de la société [1] au motif de l’erreur manifeste d’appréciation sur le taux d’incapacité prévisionnel à 25%.En tout état de cause : Juger que la société employeur n’a commis aucune faute inexcusableCondamner madame [S] à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Si la faute inexcusable est retenue :

Rejeter toute condamnation directe de la société [1] à l’indemnisation de Madame [N] toute majoration du capital au-delà de 2987,19 euros pour une IPP de 7%.Déclarer inopposable à l’employeur le taux d’IPP de 12% retenu par la caisse.D’exclure de la mission d’expertise la date de consolidation et la détermination des séquelles imputables à l’accident déclaré, relevant exclusivement du pouvoir du médecin du contrôle médical et de la CPAM.De limiter la mission d’expertise aux préjudices prévus par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence.De surseoir à statuer sur le poste de déficit fonctionnel permanent dans l’attente de l’entrée en vigueur du décret d’application de la loi du 28 février 2025 n°25-199.De rejeter les demandes visant à l’évaluation de tout autre poste de préjudiceD’enjoindre à l’expert de se prononcer sur l’existence d’un état antérieur ou non lié à l’accident du travail.De rejeter toute demande de provision ou à défaut de condamner la CPAM du GARD à en faire l’avance.
La CPAM du GARD s’en remet à la justice sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ainsi que sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1].

Elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second CRRMP, mais entend faire valoir que dans le cadre de la désignation d’un second CRRMP par le tribunal dans le cadre du jugement du 3 juillet 2025, le tribunal a rejeté la demande de la société [1] tendant à déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse.

La caisse entend rappeler que l’appel interjeté sur la décision du tribunal et l’arrêt d’appel attendu n’interfèrent pas sur le présent recours.

Enfin la caisse soutient que l’application du taux prévisionnel d’incapacité d’au moins 25% n’est retenue que pour les besoins de l’instruction du dossier dans le cas des maladies les plus graves par un CRRMP et ne préjuge en rien du taux d’incapacité qui sera fixé lors de la consolidation de la maladie.

Sur son action récursoire, elle indique que l’inopposabilité de la décision de prise en charge, pour un motif de forme ou de fond, est sans incidence sur cette action dont elle doit bénéficier si la faute inexcusable est retenue.
Elle s’oppose ainsi à la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 3].

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience ;

Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions et à la note d’audience.

MOTIFS ET DECISION

Sur la demande tendant à la désignation d’un second CRRMP

Les dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale retiennent qu’ »Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R 142-17-2 du même code dans sa version applicable aux faits de l’espèce, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au septième et avant dernier alinéa de l’article L 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse… »

Il est de jurisprudence constante que , » si la décision de prise en charge de [….]de la maladie professionnelle, [….]revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de […]la maladie ».
Il ressort de ces dispositions conjuguées que la demande de désignation d’un second CRRMP par l’employeur aux fins d’apprécier le caractère professionnel de la maladie déclarée par un de ses salarié, est recevable dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de celui-ci, sous réserve que ce dernier n’ait pas préalablement formé un recours aux fins de désignation d’un second CRRMP autre que celui désigné par la caisse, dans le délai imparti.
En l’espèce, la société [1] a formé un recours en inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle par la CPAM du GARD en sollicitant la désignation d’un second CRRMP le 13 janvier 2022 à laquelle le tribunal de céans a fait droit dans un jugement avant dire droit, rendu le 17 novembre 2022, et qui a rendu son avis le 17 novembre 2023. 
A l’issue, le tribunal a rendu sa décision le 3 juillet 2025 tendant à confirmer le caractère professionnel de la maladie contractée par Madame [M] [S].

Dès lors le tribunal considère que cette demande ne peut prospérer, la société [1] ayant eu accès à un second avis rendu par un deuxième CRRMP désigné par le tribunal, en l’espèce le [3] PACA CORSE.,

Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de de l’arrêt de la cour d’appel dans l’instance RG 25/02727

La société [1] a relevé appel du jugement du 3 juillet 2025 qui n’a pas encore prononcé à ce sujet.
S’agissant d’un appel portant sur la contestation de l’origine professionnelle de la maladie de Madame [M] [S], il convient de constater que l’instance pendante aura une incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, étant observé que la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie est une condition nécessaire à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Dès lors il sera sursis à statuer sur le recours en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3].

Il conviendra de renvoyer l’affaire à une audience de mise en état.

L’ensemble des autres demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

REJETTE la demande de désignation d’un second CRRMP par la société [1]

Avant dire droit au fond

PRONONCE le sursis à statuer dans l’attente du prononcé de la décision de la cour d’appel dans l’instance 25/02727
RENVOIE la cause et les parties à l ‘audience de mise en état du15 décembre 2026 à 9H30 ;
INFORME les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état ;
RÉSERVE les autres demandes et les dépens.

Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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