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TJ 30189, 21 mai 2026, RG 26/00323


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Date
21/05/2026
Numéro
26/00323
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a3eb6195da062e03c8e5c

Texte de la décision

2,888 caractères

JUGEMENT DU : 21 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00323 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQEC
AFFAIRE : [H] [Q] [M] [E] C/ E.A.R.L. [1], [2]

Jugement rectifié du 16 Février 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT RECTIFICATIF RENDU LE 21 MAI 2026

Nous, Ghislaine LEVEQUE présidente, assisté de Stéphanie SINTE, greffière

PARTIES :

DEMANDEUR EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

MUTUALITE SOCIALE [3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]

AUTRES PARTIES

Monsieur [H] [Q] [M] [E]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Lucia EKAIZER, avocat au barreau de NIMES

E.A.R.L. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, avocats au barreau d’AVIGNON

FAITS ET PROCÉDURE

Par un jugement, en date du 16 février 2026, le tribunal judiciaire de Nîmes, Pôle social, a rendu un jugement dans l’affaire RG 24/00258, opposant Monsieur [H] [Q] [M] [E] à la [2] et l’E.A.R.L. [1] .

La motivation du jugement ainsi que le dispositif comportent une erreur concernant l’une des parties. En effet, il est mentionné la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC or il s’agit de la [2] qui est concerné par le litige.

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il est statué sans audience, la nature de la mention erronée ne requérant pas en effet l'audition des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu le jugement du 16 février 2026 rendu par le tribunal de céans ;

Attendu que les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande ;

Attendu qu'il ressort de la lecture de la motivation et du dispositif du jugement que le nom de l’organisme partie à l’affaire figurant sur la minute du jugement est erroné en ce qu'il est en réalité « [2] » alors qu'il a été mentionné par erreur le nom de famille « MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC » ;

Attendu qu'il convient de dire que cette erreur résulte d'une erreur matérielle ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la rectification de l'erreur matérielle.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en chambre du conseil, et en premier ressort;

RECTIFIE dans le jugement (hormis le chapeau) prononcé le 16 février 2026 dans l'instance numéro RG  24/00258 opposant Monsieur [H] [Q] [M] [E] à la [2] et l’E.A.R.L. [1] en ce sens qu'en lieu et place de « MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC » il soit mentionné : « [2] » ;

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement, avec une notification aux parties à l'identique.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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