TJ 30189, 21 mai 2026, RG 26/00323
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 21 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00323 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQEC
AFFAIRE : [H] [Q] [M] [E] C/ E.A.R.L. [1], [2]
Jugement rectifié du 16 Février 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT RECTIFICATIF RENDU LE 21 MAI 2026
Nous, Ghislaine LEVEQUE présidente, assisté de Stéphanie SINTE, greffière
PARTIES :
DEMANDEUR EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
MUTUALITE SOCIALE [3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]
AUTRES PARTIES
Monsieur [H] [Q] [M] [E]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Lucia EKAIZER, avocat au barreau de NIMES
E.A.R.L. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, avocats au barreau d’AVIGNON
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement, en date du 16 février 2026, le tribunal judiciaire de Nîmes, Pôle social, a rendu un jugement dans l’affaire RG 24/00258, opposant Monsieur [H] [Q] [M] [E] à la [2] et l’E.A.R.L. [1] .
La motivation du jugement ainsi que le dispositif comportent une erreur concernant l’une des parties. En effet, il est mentionné la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC or il s’agit de la [2] qui est concerné par le litige.
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il est statué sans audience, la nature de la mention erronée ne requérant pas en effet l'audition des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu le jugement du 16 février 2026 rendu par le tribunal de céans ;
Attendu que les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande ;
Attendu qu'il ressort de la lecture de la motivation et du dispositif du jugement que le nom de l’organisme partie à l’affaire figurant sur la minute du jugement est erroné en ce qu'il est en réalité « [2] » alors qu'il a été mentionné par erreur le nom de famille « MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC » ;
Attendu qu'il convient de dire que cette erreur résulte d'une erreur matérielle ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la rectification de l'erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en chambre du conseil, et en premier ressort;
RECTIFIE dans le jugement (hormis le chapeau) prononcé le 16 février 2026 dans l'instance numéro RG 24/00258 opposant Monsieur [H] [Q] [M] [E] à la [2] et l’E.A.R.L. [1] en ce sens qu'en lieu et place de « MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC » il soit mentionné : « [2] » ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement, avec une notification aux parties à l'identique.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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