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TJ 30189, 28 juill. 2026, RG 25/00409


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Date
28/07/2026
Numéro
25/00409
Lieu / cour
tj30189
Chambre
SITE FEUCHERES
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a3f27195da062e03c9272

Texte de la décision

22,555 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 25/00409 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LFWA

[E] [N]

C/

S.A.S. HECTARE . RCS [Localité 2] N° 351 338 660., S.A.S. SRV BAS MONTEL. RCS D'[Localité 3] N° 722 621 521.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026

DEMANDEUR

M. [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Arthur MOREL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant, vestiaire : E106

DEFENDERESSES

S.A.S. HECTARE . RCS [Localité 2] N° 351 338 660., dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par la SELARL PVB SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, vestiaire :

S.A.S. SRV BAS MONTEL. RCS D'[Localité 3] N° 722 621 521., dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, vestiaire :

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie TARDIEU, juge du tribunal judiciaire

Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 14 Octobre 2025
Date des Débats : 12 mai 2026
Date du Délibéré : 28 juillet 2026

DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 28 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE

La société HECTARE a fait réaliser des travaux de réfection d'un cheminement piétonnier et de revêtement au sein du lotissement Les Jardins d'Eloi, situé [Adresse 6] à [Localité 5].

Suivant devis du 29 avril 2024, la société HECTARE a confié l'exécution de ces travaux à la société SRV BAS MONTEL, intervenue sur site les 13 et 14 juin 2024 devant la propriété de Monsieur [E] [N], occupant du lot n°3, sis [Adresse 7], à [Localité 5].

À l'issue de ces interventions, Monsieur [N] a indiqué avoir constaté des dégradations de l'enduit de deux murs d'enceinte de sa propriété.

Estimant que ces désordres étaient en lien avec le chantier, Monsieur [N] a adressé un courrier recommandé le 24 juin 2024 aux sociétés HECTARE et SRV BAS MONTEL, afin que celles-ci remettent en état son mur.

La société SRV BAS MONTEL est intervenue le 26 août 2024 pour effectuer des travaux de reprise.

Estimant que les travaux de reprise n’étaient pas satisfaisants, Monsieur [N] a saisi un conciliateur de justice le 18 septembre 2024. Cette démarche amiable n’a pas abouti.

Par exploit du 13 août 2025, Monsieur [E] [N] a assigné la société HECTARE et la société SRV BAS MONTEL devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de les voir condamner à prendre en charge le coût du devis de réfection de ses murs de clôture ainsi que les frais de justice découlant de la présente procédure.

Après deux renvois et à l’audience du 12 mai 2026, les parties représentées par leurs conseils ont repris les termes de leurs conclusions.

Suivant conclusions Monsieur [E] [N] demande au tribunal, au visa des articles 1253 du code civil, 1240 et 1241 du code civil, de :

A titre principal,
Condamner la société HECTARE et la société SRV BAS MONTEL in solidum à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 1 685,20 euros correspondant au devis de réfection des désordres causés à ses murs de clôture à raison de l’intervention de deux sociétés dans le lotissement en juin 2024, sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;
Juger que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 à la date du 5 novembre 2024, date du devis ;

En tout état de cause,
Condamner la société HECTARE et la société SRV BAS MONTEL in solidum à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 1 685,20 euros correspondant au devis de réfection des désordres causés à ses murs de clôture à raison de l’intervention des deux sociétés dans le lotissement en juin 2024, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ;
Juger que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 à la date du 5 novembre 2024, date du devis ;

En tout état de cause,
Condamner la société HECTARE et la société SRV BAS MONTEL in solidum à payer la somme de 2 500 euros à Monsieur [E] [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Monsieur [E] [N] soutient que les sociétés HECTARE et SRV BAS MONTEL, en leur qualité d'entrepreneur pour la réalisation de travaux dans le lotissement [Adresse 8] à [Localité 5], peuvent être qualifiés de voisins occasionnels de Monsieur [N] en ce que les travaux ont été réalisés sur le fonds voisin du sien pendant plusieurs jours. Il relève que les sociétés HECTARE et SRV BAS MONTEL ne contestent pas leur intervention sur le site ni l'existence de désordres consécutifs à celle-ci. Ils affirment que ces sociétés ont eu connaissance, dès le mois de juin 2024, des dégradations affectant l'enduit de ses murs et de la critique tenant à l'emploi d'une teinte différente de celle d'origine lors des reprises. Il rappelle que les travaux de reprise effectués ont été réalisés sans aucun égard pour la réalité effective de la réparation des désordres, sans aucune concertation et en utilisant un enduit d'une couleur différente de celle des murs de clôture. Il explique que ces reprises non conformes réalisées par la société SRV BAS MONTEL ont laissé subsister une désharmonie visible et persistante, affectant durablement l'aspect des murs de sa clôture. Il estime que les tâches projetées sur les murs de sa façade, lesquels étaient en excellent état avant travaux, excèdent les inconvénients normaux du voisinage. Il précise que la façade des murs d'enceinte affectés par les travaux a été faite le 5 août 2022, de sorte qu'ils avaient moins de deux ans au moment de la réalisation des travaux litigieux effectués par les sociétés HECTARE et BAS MONTEL les 13 et 14 juin 2024. Il rappelle que dès le courriel adressé à la société HECTARE le 15 juin 2024, puis dans la mise en demeure du 24 juin 2024 également accompagnée des mêmes clichés, il dénonçait l'endommagement de l'enduit de ses murs ainsi que l'emploi, lors des reprises, d'un enduit d'une couleur différente de celle d'origine.

A titre subsidiaire, il rappelle que dès le courriel adressé à la société HECTARE le 15 juin 2024, accompagné de photographies, puis dans la mise en demeure du 24 juin 2024, également accompagnée des mêmes clichés, il signalait à la fois l'endommagement de l'enduit de ses murs et le fait que les reprises opérées l'avaient été au moyen d'un enduit d'une couleur différente de celle d'origine. Il estime que la société HECTARE, qui a répondu le 19 juin 2024 en communiquant les coordonnées de son prestataire, ne peut soutenir qu'elle ignorait la réalité des désordres dénoncés et la nature exacte de la contestation. Il précise que les travaux de reprise réalisés n'ont pas permis une remise en état conforme des ouvrages. Il affirme que l'enduit d'origine était identifiable, puisqu'il présentait une finition grattée fine, référence G20. Il conclut que la faute des sociétés HECTARE et SRV BAS MONTEL se trouve caractérisée, tant au regard des dégradations initiales qu'au regard des conditions dans lesquelles une reprise non conforme a ensuite été exécutée. Il explique avoir subi un préjudice matériel actuel et certain correspondant à la nécessité de reprendre intégralement les deux murs litigieux afin de leur restituer une apparence homogène conforme à leur état antérieur. Il estime que ce préjudice doit être évalué à la somme de 1 685,20 euros, correspondant au coût de réfection des deux murs selon le devis établi le 5 novembre 2024 par un façadier. Il ajoute que les dégradations initiales puis la reprise effectuée dans une teinte différente de celle de l'enduit d'origine procèdent directement des interventions imputables aux sociétés HECTARE et SRV BAS MONTEL.

Suivant conclusions la société SRV BAS MONTEL demande au tribunal, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, 1240, 1241 et 1253 du code civil, de :
Déclarer les présentes conclusions recevables et bien fondées ;
A titre principal,
Juger irrecevables les demandes de Monsieur [N] Formulées sur le fondement de l’article 1253 du code civil à l’encontre de la société SRV BAS MONTEL ;
A titre subsidiaire,
rejeter les demandes de Monsieur [N] formulées sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’encontre de la société SRV BAS MONTEL, en ce qu’elles sont manifestement mal fondées ;
En tout état de cause,
condamner Monsieur [N] à payer à la société SRV BAS MONTEL la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Débouter tout concluant de ses fins, prétentions et conclusions formulées à l’encontre de la société SRV BAS MONTEL.

La société SRV BAS MONTEL explique avoir été mandatée par la société HECTARE pour réaliser des travaux de reprise. Elle affirme qu’une entreprise spécialisée dite homme de l'art ne fait pas partie des personnes pouvant faire l'objet d'une action fondée sur l'article 1253 du Code civil. Elle en déduit que les demandes de Monsieur [N] sont irrecevables.

La société SRV BAS MONTEL explique avoir procédé à des reprises le 26 août 2024. Elle précise que l'enduit originel, posé le 5 août 2022, avait déjà plus de deux ans au moment de ces interventions. Elle rappelle que la couleur de l'enduit évolue avec le temps et s'éclaircit naturellement. Elle conclut que les clichés, pris de près, sont trompeurs et ne donnent pas une vision d'ensemble des murs, dont la « désharmonie de couleurs » n'est pas perceptible. Elle ajoute que la légère différence de teinte s'explique par l'impossibilité technique d'obtenir un ton identique lors d'une reprise sur un enduit ancien. Elle conclut qu’aucun manquement ne lui est imputable : une homogénéité parfaite étant techniquement irréalisable entre un enduit ancien et un enduit neuf. Elle ajoute que les teintes des murs s'harmoniseront avec le temps, l'enduit s'éclaircissant, comme l'attestent les zones légèrement plus claires par endroits.

Suivant conclusions en réponse n°3 la société HECTARE demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants, 1353 du code civil, 700 du code de procédure civile, de :
Rejeter la demande de condamnation à l’encontre de la société HECTARE sur le fondement de la responsabilité pour trouble anormal du voisinage ainsi que son indexation ;
Rejeter la demande de condamnation à l’encontre de la société HECTARE sur le fondement de la responsabilité délictuelle ainsi que son indexation ;
Condamner in solidum Monsieur [N] et la société SRV BAS MONTEL au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens.

La société HECTARE estime qu’il n’est pas établi que les travaux aient causé la moindre dégradation structurelle. Elle précise qu’à supposer même qu'un trouble existe, celui-ci se limiterait à de légères salissures dues à la poussière générée par les matériaux employés, ce qui demeure insignifiant et ne peut justifier la mise en œuvre d'une responsabilité pour trouble anormal de voisinage. Elle souligne que l'examen des photographies produites ne permet pas de caractériser une dégradation esthétique d'une intensité telle qu'elle serait constitutive d'un trouble anormal. Elle estime qu’elle a satisfait à ses obligations en réagissant avec diligence dès la réception des réclamations du propriétaire. Elle affirme que les reprises ont été exécutées conformément aux règles de l'art. Elle ajoute que le constat ne met en évidence aucune dégradation réelle susceptible de caractériser l'existence d'un trouble anormal du voisinage.

La société HECTARE estime que le lien de causalité directe entre les travaux et les désordres allégués n'est nullement démontré, dans la mesure où les traces d'usure ou les altérations visibles peuvent résulter d'autres causes indépendantes des interventions effectuées par la société SRV BAS MONTEL. Elle affirme que les façades n'étaient pas exemptes de désordres. Elle conclut que le lien de causalité entre le dommage allégué et l'intervention de la société HECTARE n'est pas démontré. Elle estime qu’il ne saurait être fait abstraction des éléments susceptibles d'être intervenus dans l'intervalle, lesquels peuvent nécessairement affecter l'aspect des ouvrages, d'autant plus s'agissant de surfaces de couleur claire particulièrement sensibles aux variations liées aux conditions climatiques ou à l'entretien. Elle en déduit que les conditions de la responsabilité pour trouble anormal du voisinage ne sont pas réunies.

La société HECTARE explique que lors du mécontentement exprimé par Monsieur [N], elle a proposé la tenue d'un rendez-vous sur site attestant de sa volonté de répondre aux attentes du propriétaire. Elle souligne avoir tenté à plusieurs reprises d'entrer en contact avec lui afin de rechercher une issue amiable. Elle estime que le fait que cette reprise soit qualifiée de non satisfaisante ne saurait lui être imputé. Elle rappelle que la construction n'étant pas neuve, il est possible que l'entreprise sous-traitante n'ait pas pu se procurer la même teinte que celle utilisée à l'origine ou, si elle l'a pu, que le crépi d'origine ait foncé avec le temps, créant un contraste entre l'enduit initial et les travaux de reprise. Elle rappelle que le propriétaire ne se prévaut que d'une désharmonie visuelle, qui ne constitue en aucun cas un préjudice matériel.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage

1.1. Sur la recevabilité de la demande

Le propriétaire de l'immeuble auteur des nuisances et les constructeurs à l'origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires lésés.

La société SRV BAS MONTEL, sous-traitant de la société HECTARE, a effectué des travaux les 13 et 14 juin 2024 au sein du lotissement Les Jardins d’Eloi à [Localité 5].

Ce lotissement est voisin de la propriété de Monsieur [N].

Ainsi, les demandes formulées par Monsieur [N] à l’encontre des sociétés HECTARE et SRV BAS MONTEL sont recevables.

1.2. Sur le bien-fondé de la demande

Aux termes de l’article 1253 alinéa 1er du code civil, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

Du principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, il résulte que les juges du fond doivent rechercher si les nuisances, même en l'absence de toute infraction aux règlements, n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage.

La société SRV BAS MONTEL et la société HECTARE ne contestent pas que les travaux effectués en juin 2024 ont endommagé l’enduit des murs de clôture de la propriété de Monsieur [N].

La société SRV BAS MONTEL est intervenue le 26 août 2024 à la demande de la société HECTARE pour effectuer des travaux de reprise de l’enduit.

Le litige porte sur la différence de teinte existant entre l’enduit d’origine et les zones ayant fait l’objet de reprises par la société SRV BAS MONTEL.

Selon procès-verbal du 5 mars 2026, Maître [Y] [G], commissaire de justice à [Localité 6] a constaté : « Je me situe au-devant de la propriété du requérant et plus exactement sur la voie roulante au niveau de son mur de clôture. Là étant, je constate la présence de multiples éraflures, impacts et traces noirâtres en partie basse dudit mur. Je constate également la présence de traces d'enduit de couleur plus claire que la couleur de l'enduit initial. En partie OUEST dudit mur de clôture, je constate la présence de deux fissurations verticales : la première est visible au niveau de l'angle SUD OUEST la seconde un peu plus loin en direction de l'angle NORD OUEST. Dans la continuité de ce mur de clôture, au niveau de l'arrête de l'angle NORD OUEST, je constate que l'arrête est détériorée et que la cornière métallique est visible en partie basse. »

Les photographies annexées révèlent que certaines zones présentent une coloration légèrement différente de celle du reste de l’enduit. Cette différence de couleur est limitée aux surfaces reprises par la société SRV BAS MONTEL et n’affecte pas l’intégrité de l’ouvrage, ni sa destination.

La société HECTARE justifie avoir diligenté rapidement une intervention de la société SRV BAS MONTEL suite aux réclamations formulées par Monsieur [N].

La circonstance que les reprises n’aient pas permis d’obtenir une homogénéité esthétique entre l’enduit ancien et les zones reprises ne suffit pas à caractériser un trouble anormal du voisinage.

Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [N] de sa demande de condamnation des sociétés HECTARE et SRV BAS MONTEL sur le fondement de la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage.

2. Sur la responsabilité délictuelle

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il appartient à Monsieur [N] de rapporter la preuve d’une faute imputable aux sociétés HECTARE et SRV BAS MONTEL, d’un préjudice certain et d’un lien de causalité direct entre cette faute et le préjudice invoqué.

En l’espèce, le procès-verbal de constat du 5 mars 2026 révèle, près de deux ans après les travaux, la persistance d’une différence de teinte entre les zones reprises et l’enduit d’origine des murs de clôture.

Il résulte des pièces versées aux débats que les travaux de reprise ont été effectués par la société SRV BAS MONTEL suite aux dégradations causées sur les murs de clôture de Monsieur [N] lors des travaux réalisés sur le chantier voisin.

La société HECTARE ne démontre pas que les murs de clôture de Monsieur [N] étaient déjà affectés de désordres ni que les désordres invoqués pourraient résulter d’autres causes telles qu’un défaut d’entretien ou des conditions climatiques.

Il résulte de ces éléments que les travaux de reprise n’ont pas permis de réparer de façon satisfaisante les désordres initialement causés par le chantier.

Il appartenait aux sociétés HECTARE et SRV BAS MONTEL d’effectuer une remise en état conforme de manière à restituer aux murs de clôture une apparence homogène conforme à leur état antérieur.

Les sociétés HECTARE et SRV BAS MONTEL ont donc commis une faute engageant leur responsabilité délictuelle.

S’agissant du préjudice, le dommage consiste dans la différence de teinte persistante entre les zones reprises et le reste des murs de clôture. Cette différence de teinte impose la réalisation de nouveaux travaux afin de restituer à l’ouvrage une couleur homogène.

Monsieur [N] verse aux débats un devis du 5 novembre 2024 pour la réfection complète de surfaces concernées d’un montant de 1 685,20 euros.

La demande tendant à voir indexer cette somme sur l’indice BT01, qui n’est pas argumentée, sera rejetée.

Par conséquent, il convient de condamner in solidum les sociétés HECTARE et SRV BAS MONTEL à payer à Monsieur [N] la somme de 1 685,20 euros à titre de dommages-intérêts.

3. Sur les demandes accessoires

3.1. Sur les dépens

Aux termes des articles 696 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les sociétés HECTARE et SRV BAS MONTEL sont condamnées in solidum aux dépens.

3.2. Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

Les sociétés HECTARE et SRV BAS MONTEL sont condamnées in solidum à payer à Monsieur [N] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

3.3. Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe contradictoire en dernier ressort,

DECLARE recevable la demande de condamnation formulée par Monsieur [E] [N] à l’encontre de la société SRV BAS MONTEL sur le fondement de la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage ;

DEBOUTE Monsieur [E] [N] de sa demande de condamnation des sociétés HECTARE et SRV BAS MONTEL sur le fondement de la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage ;

CONDAMNE in solidum les sociétés HECTARE et SRV BAS MONTEL à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 1 685,20 euros à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNE in solidum les sociétés HECTARE et SRV BAS MONTEL à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum les sociétés HECTARE et SRV BAS MONTEL aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction à la date indiquée.

Le greffier, Le juge,

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