TJ 30189, 28 juill. 2026, RG 25/00479
Vérifier : TJ 30189, 28 juill. 2026, RG 25/00479 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00479 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LI2E
[E] [K]
C/
[Y] [V] [S], [D] [A] [U]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026
DEMANDEUR
M. [E] [K]
né le 21 Septembre 1960 à [Localité 2] (GARD)
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEURS
Mme [Y] [V] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
M. [D] [A] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie TARDIEU, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 12 Mai 2026
Date des Débats : 12 mai 2026
Date du Délibéré : 28 juillet 2026
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 28 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 6 mars 2024, Monsieur [E] [K] a acquis auprès de Monsieur [D] [U] et Madame [Y] [S] un appartement situé à [Localité 4].
Suite à la vente, Monsieur [K] a constaté un défaut affectant le réseau d’évacuation des eaux usées.
Monsieur [K] a effectué des travaux de remise en conformité pour un montant de 286 euros.
Par courrier recommandé du 2 juillet 2025, Monsieur [K] a mis en demeure Madame [S] et Monsieur [U] de lui rembourser les réparations effectuées.
En l’absence de réponse, Monsieur [K] a, par requête du 26 octobre 2025, saisi le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir reconnaitre le dol des vendeurs pour avoir intentionnellement dissimulé le défaut d’évacuation et les condamner à lui verser la somme de 286 euros, correspondant au coût de la remise en état du réseau ainsi qu’une somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et des désagréments subis et à supporter le cas échéant les dépens et les frais de procédure.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 mai 2026. Monsieur [K], Madame [S] et Monsieur [U] ont comparu en personne.
Monsieur [K] demande au tribunal de condamner Madame [S] et Monsieur [U] à lui payer la somme de 486 euros soit 286 euros au titre des travaux et 200 euros à titre de dommages-intérêts. Il explique que la canalisation était reliée à un autre appartement et non à l’évacuation commune. Il rappelle que conformément aux articles 1137 et suivants du code civil, le dol résulte d’une manœuvre ou dissimulation volontaire d’une information essentielle ayant conduit à contracter. Il affirme que les vendeurs étaient informés du désordre.
Madame [S] et Monsieur [U] répliquent que le bien a été acheté en 2018, qu’aucun changement n’a été effectué depuis l’acquisition, qu’un voisin avait indiqué par mail en 2021 que le problème était résolu, qu’aucuns travaux n’ont été réalisés avant la vente et que les désordres sont apparus plus d’un an après la vente. Ils concluent au rejet des demandes formulées par Monsieur [K].
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de dommages-intérêts sur le fondement du dol
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Le dol constitue une faute qui peut être réparée par l’octroi de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par acte authentique du 6 mars 2024, Monsieur [E] [K] a acquis auprès de Monsieur [D] [U] et Madame [Y] [S] un appartement situé à [Localité 4].
Il résulte de l’acte authentique du 6 mars 2024 les mentions suivantes s’agissant de l’assainissement : « Le vendeur déclare que le bien vendu est relié aux canalisations collectives de l’ensemble immobilier dont il dépend et qu’il ne constate pas de difficulté d’utilisation (…). Le vendeur informe l’acquéreur, qu’à sa connaissance, les ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l’immeuble à la partie publique ne présentent pas d’anomalie ni aucune difficulté particulière d’utilisation ».
Il résulte de l’attestation du 12 septembre 2025 que Monsieur [O] [J] a déclaré sur l’honneur que l’ancien propriétaire, Monsieur et Madame [U], de l’appartement situé au-dessus du sien avait connaissance du problème d’évacuation des eaux usées provenant de son logement et s’écoulant dans les canalisations ou installation de son propre appartement. Il précise que cette situation était connue avant la vente de son bien, et avait été évoquée à plusieurs reprises, notamment lors d’échanges verbaux et SMS.
Par courrier recommandé du 15 juillet 2025, Madame [S] et Monsieur [U] ont indiqué que depuis l’acquisition de ce bien le 16 mai 2018, aucun problème de cette nature ne leur a été signalé. Ils ont précisé que le propriétaire du logement situé en dessous ne leur a jamais fait part de telles difficultés.
Or, Monsieur [K] justifie d’un SMS envoyé par Monsieur [J] le 13 août 2021 rédigé comme suit : « Bonjour monsieur [U], j'aurais voulu savoir si vous vous êtes renseigné pour la peinture merci, concernant les gouttières, je vais voir pour m'en occuper, je vous ai parlé aussi de la tuyauterie d'eau d'évacuation des eaux usé, s'est pas si grave, j'ai réfléchi, en mettant un clapet enti retour se devrait fonctionner, et pour les compteurs d'eau, je vais voir aussi où sa en est, bon de se fait, je vous souhaite une bonne journée ».
Madame [S] et Monsieur [U] ne contestent pas la réception de ce SMS.
Madame [S] et Monsieur [U] ne justifient pas que cette difficulté aurait été résolue avant la vente.
La circonstance que les désordres sont apparus plus d’un an après la vente est indifférente. En effet, l’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte de ces éléments que Madame [S] et Monsieur [U] avaient connaissance du problème affectant le réseau d’évacuation des eaux usées avant la vente du bien.
En s’abstenant de porter à la connaissance de Monsieur [K] l’existence de ce défaut, Madame [S] et Monsieur [U] ont commis une faute.
Cette dissimulation a contraint Monsieur [K] à exposer des frais de remise en conformité.
Monsieur [K] justifie d’une facture de 286 euros pour la reprise de l’évacuation existante.
Par ailleurs, Monsieur [K] ne justifie pas d’un préjudice moral distinct de son préjudice matériel. Sa demande de dommages intérêts complémentaires à hauteur de 200 euros sera rejetée.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum Madame [S] et Monsieur [U] à payer à Monsieur [K] la somme de 286 euros à titre de dommages-intérêts.
2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [S] et Monsieur [U] sont condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et dernier ressort,
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [S] et Monsieur [D] [U] à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 286 euros à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [E] [K] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [S] et Monsieur [D] [U] aux dépens.
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe et signée par le juge et par le greffier.
Le greffier La juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.