TJ 30189, 28 juill. 2026, RG 26/00154
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00154 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPQT
Société IMOFOR . RCS [Localité 2] N° 419 936 364 .
C/
[O] [L]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026
DEMANDERESSE
Société IMOFOR . RCS [Localité 2] N° 419 936 364 ., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [O] [L]
né le 14 Août 1996 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie TARDIEU, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 12 Mai 2026
Date des Débats : 12 mai 2026
Date du Délibéré : 28 juillet 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 28 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI IMMOFOR a donné à bail à la SAS CPFL un local commercial situé [Adresse 5] à Congénies (30111) par contrat du 25 mai 2022 prenant effet le 1er juin suivant, pour un loyer mensuel de 2070€ outre le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 4140€. Par acte du 27 mai 2022, Monsieur [O] [L] a régularisé un acte de cautionnement.
Des loyers étant demeurés impayés, le 12 décembre 2025, la SCI IMOFOR a fait signifier à la SAS CPFL un commandement de payer la somme principale de 6059€ visant la clause résolutoire.
Par acte du 24 décembre 2025 délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses, la SCI IMOFOR a fait dénoncer à Monsieur [O] [L] le commandement de payer.
Par courrier du 9 janvier 2026, le conseil de la SCI IMOFOR a procédé à une déclaration de créance d’un montant global de 6527,06€ à la procédure de liquidation judiciaire ouverte au profit de la SAS CPFL par jugement du 19 décembre 2025 .
Par acte du 19 janvier 2026, la SAS IMOFOR a fait signifier à Monsieur [O] [L] un courrier du 13 janvier 2026 établi par l’agence gestionnaire du bien sollicitant un contact sous quinzaine pour convenir des modalités de paiement de la dette locative.
Par acte du 25 février 2026, la SAS IMOFOR a fait signifier à Monsieur [O] [L] une sommation de payer la somme principale de 6059€.
Par acte du 13 mars 2026, la SAS IMOFOR a fait assigner Monsieur [O] [L] devant le tribunal judiciaire de Nîmes en paiement des sommes de :
6059€ au titre des loyers et charges impayés468,06€ au titre des frais de tentative de recouvrement2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
A l’audience du 12 mai 2026, la SAS IMOFOR représentée par Avocat maintient les moyens et demandes formulés par assignation et indique s’opposer à un échéancier de paiement.
Monsieur [O] [L] comparait. Il indique reconnaître le principe et le montant de la dette principale mais conteste le montant de l’indemnisation de frais. Il fait valoir qu’il doit faire face à d’autres dettes, en ce compris un remboursement de crédits ,de 1300€ par mois avec un salaire de 2000€. Il propose de régler sa dette par acomptes mensuels de 250€.
L’affaire est mise en délibéré au 28 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 2288 du code civil, Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
Aux termes de l’article 2297 du code civil, A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [O] [L] s’est porté caution de la SAS CPFL concernant l’exécution du bail commercial consenti le 25 mai 2022 par la SAS IMOFOR.
Il n’est pas davantage contesté l’existence d’une dette locative relative à la période antérieure au jugement de liquidation judiciaire de la SAS CPFL d’un montant de 6059€ et son exigibilité telle que définie à l’article 5 de l’engagement de caution signé par Monsieur [O] [L].
Monsieur [O] [L] qui reconnait cette dette sera condamné au paiement de la somme de 6059€.
Concernant la somme de 468,06€ sollicitée par la SCI IMOFOR au titre de frais liés aux tentatives de recouvrement, elle indique qu’elle est constituée du coût des actes de :
Commandement de payer : 163,62€Saisie conservatoire : 105,98€Dénonce de saisie conservatoire : 94,22€Dénonce du commandement : 104,24€
Or, d’une part, si l’ensemble de ces actes sont visés à la déclaration de créance, il n’est pas justifié de la saisie conservatoire et sa dénonce ce qui conduit à écarter les montants de 105,98€ et 94,22€.
D’autre part, ces frais exposés par la bailleresse ne ressortent pas des sommes dues par le preneur au bailleur au titre de l’occupation des locaux loués telles que listées aux articles 1 et 2 de l’engagement de caution signé par Monsieur [O] [L].
Cependant la délivrance du commandement et de sa dénonce sont à qualifier de frais irrépétibles engagés préalablement à l’introduction de l’instance dont l’indemnisation est prévue par l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande reconventionnelle de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, en son premier alinéa, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Au vu des revenus et charges indiqués, du caractère récent de la dette reconnue, Monsieur [O] [L] sera autorisé à procéder au règlement de sa dette par mensualités de 260€ selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [L] qui succombe sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.”
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [O] [L] à payer à la SCI IMOFOR la somme de 800€ à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [L] à payer à la SCI IMOFOR la somme de 6059€ au titre de son engagement de caution
AUTORISE Monsieur [O] [L] à se libérer de sa dette par 23 versements mensuels de 260€ et un 24ème versement qui soldera le principal et les intérêts, le premier versement devant intervenir le quinzième jour du mois suivant la signification de ce jugement, puis avant le 15 de chaque mois,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que pendant le cours des délais ainsi ordonnés, les procédures d’exécution qui auraient été engagés par le créancier sont suspendues,
RAPPELLE que l’échéancier fixé vaut jusqu’à la mise en place d’un plan ou de mesures de désendettement prises par la commission de surendettement des particuliers ou le juge des contentieux de la protection saisi d’un recours à leur encontre ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] à payer à la SCI IMOFOR la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI IMOFOR du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction à la date indiquée.
Le greffier, Le juge,
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