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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 30189, 28 juill. 2026, RG 25/00411


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Date
28/07/2026
Numéro
25/00411
Lieu / cour
tj30189
Chambre
SITE FEUCHERES
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a3f60195da062e03c94a1

Texte de la décision

11,321 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 25/00411 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LFWM

[T] [U] EPOUSE [Z], [C] [Z]

C/

Société CARDIF IARD.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026

DEMANDEURS
Mme [T] [U] EPOUSE [Z]
née le [Date naissance 1] 1973 à MAROC, demeurant [Adresse 3]
assistée par la SELARL AGNES MAZEL AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, vestiaire :

M. [C] [Z]
né le [Date naissance 2] 1967 à MAROC, demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL AGNES MAZEL AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, vestiaire :

DEFENDERESSE

Société CARDIF IARD., dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, vestiaire :

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie TARDIEU, juge du tribunal judiciaire

Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 14 Octobre 2025
Date des Débats : 12 mai 2026
Date du Délibéré : 28 juillet 2026

DÉCISION :

contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 28 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [C] [Z] et Madame [T] [U] épouse [Z] ont signé un compromis de vente avec Monsieur [V] [D], assuré auprès de CARDIF IARD, portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 2] cadastré section HI n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] .
Le 8 octobre 2022, l’appartement a été l’objet d’un dégât des eaux et le 22 octobre 2022 un constat amiable a été établi.

Selon acte notarié du 15 novembre 2022, Monsieur [C] [Z] et Madame [T] [U] épouse [Z] ont acquis le bien immobilier.
Le [Date décès 1] 2023, Monsieur [V] [D] est décédé.
Le 6 février 2023, un rapport d’expertise établi à la demande de la société CARDIF IARD estime à la somme de 5487,13€ la réfection des peintures, tapisseries, plan de travail, meubles de cuisine, placards du couloir et de la chambre.
Par mail du 20 septembre, Madame [T] [U] épouse [Z] a indiqué à l’expert que les travaux étaient bloqués depuis le mois d’avril la somme retenue ne correspondant pas au devis des trois sociétés validées par ses soins.

Par courrier du 5 novembre 2024, [B] a indiqué à la société CARDIF IARD que le chiffrage retenu ne correspondait pas à l’intégralité des dommages subis.
Par courriers des 12, 18 et 25 novembre2024, [B] a relancé la société CARDIF pour connaître de sa position et de ses intentions.
Par courrier du 2 décembre 2024, [B] a renouvelé ses observations à destination de la société CARDIF IARD.

Par acte du 7 août 2025, Monsieur [C] [Z] et Madame [T] [U] épouse [Z] ont fait assigner la compagnie d’assurance CARDIF IARD devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
-1253,78€ avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure
-4000,00€ à titre de dommages et intérêts
-2000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-les dépens de l’instance.

Appelée à l’audience du 14 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties dans le cadre du respect du principe du contradictoire.

A l’audience du 12 mai 2026, Monsieur [C] [Z] et Madame [T] [U] épouse [Z] représentés par avocat ont maintenu leurs demandes initiales au visa de conclusions
La compagnie d’assurance CARDIF IARD représentée par avocat maintient les termes de ses conclusions responsives et dépose son dossier pour solliciter le débouté des époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes ainsi que leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure et les entiers dépens.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS :

Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1342 du code civil, Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.

Aux termes de l’article 1342-2 du code civil, Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité. Le paiement fait à un créancier dans l'incapacité de contracter n'est pas valable, s'il n'en a tiré profit.

En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que le sinistre survenu entre le compromis de vente et l’acte de vente relève de l’application du contrat d’assurance liant feu Monsieur [V] [D] et la compagnie d’assurances CARDI IARD.

Il est également justifié et admis par les parties que la réparation du dégât des eaux s’élève au vu du rapport d’expertise et des trois devis produits par les demandeurs à la somme globale de 6739,93€.
Il n’est pas davantage contesté que la compagnie d’assurances CARDIF IARD a procédé entre le mois de mars 2023 et le mois de juin 2024 à 6 virements bancaires au profit des époux [Z].
Il est à relever que les conclusions diffèrent de 0,98€ concernant l’avant dernier virement ce qui porte les versements à la somme totale de 5486,15€ selon les dires des demandeurs et 5487,13€ selon ceux des défendeurs ; sans qu’aucun ne produise un justificatif.

Cependant, le litige porte sur le solde soit la somme de 1252,80€ ou de1253,78€.
La compagnie d’assurances CARDIF IARD ne conteste pas que cette somme devait être versée par ses soins, elle précise uniquement que le virement a eu lieu le 14 novembre 2024 entre les mains de Me [Y], notaire de la succession de Monsieur [V] [D].

Comme le relève les demandeurs, la compagnie d’assurances CARDIF n’explicite pas les raisons du paiement du seul solde entre les mains d’un nouveau destinataire alors qu’il ressort de la page 11 de l’acte de vente qui lui a été notifié que les époux [Z] sont subrogés et qu’il est convenu d’un paiement de la réparation du sinistre entre les mains des acquéreurs.
La compagnie d’assurances CARDIF ne saurait, en cours d’instance et plus de 18 mois après le versement litigieux, indiquer aux demandeurs d’avoir à se rapprocher du notaire chargé de la succession de leur vendeur pour obtenir le paiement du solde de la réparation qui leur est due.
A cet égard, il y a lieu de noter que les correspondances de la défenderesse (pièce 4) sont vides du justificatif de la prétendue demande de paiement par ledit notaire.

En effetr, le paiement est défini comme l’exécution volontaire de la prestation due au profit du créancier.
Ainsi, il appartient au débiteur de s’assurer de la qualité de l’accipiens sous peine de devoir payer deux fois conformément à l’adage « qui paie mal paie deux fois ».

En conséquence, il sera fait droit à la demande de condamnation formulée par les époux [Z] à hauteur de 1253,78 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, faute de justifier de l’existence d’une mise en demeure par la production des AR des courriers.

Sur la demande de dommages et intérêts

Les époux [Z] sollicitent l’octroi d’une somme de 4000€ à titre de dommages et intérêts arguant d’un préjudice causé par l’absence de réponse de l’assureur, de l’absence de règlement intégral ayant conduit à un arrêt du chantier.
La compagnie d’assurances CARDIF s’opposent à la demande faisant valoir le règlement de l’intégralité de la somme dont elle était débitrice et ce dès avant l’assignation, ainsi qu’indiqué aux demandeurs et à leur protection juridique.

Les demandeurs font ainsi valoir un préjudice de jouissance et un préjudice moral.
En l’absence de justificatifs des travaux restant à réaliser faute de pouvoir procéder au paiement ou encore des factures des travaux réaliser par les entreprises mandatées en 2023, et en considération de ce que le montant litigieux correspond à 20% du montant global du chantier, l’indemnisation du préjudice de jouissance des époux [Z] sera limitée à la somme de 500€.
Concernant le préjudice moral, il n’est pas justifié de ce que la compagnie d’assurances CARDIF avait indiqué aux demandeurs ou à leur protection juridique l’effectivité du paiement du solde et le versement entre les mains d’un tiers puisque les courriers produits ont été établis après l’introduction de l’instance.
Ainsi, elle ne saurait utilement reprocher aux époux [Z] une absence de réponse, de diligence pour se rapprocher du notaire ou encore la délivrance de l’assignation.
Au contraire, les époux [Z] ont sollicité ou fait solliciter la défenderesse à 6 reprises sans obtenir quelque élément de réponse ou de proposition de solution à leur problème.
La passivité de la compagnie d’assurances CARDIF n’a pu que causer un préjudice moral aux demandeurs qui, récents propriétaires, ont dû faire face à un silence malgré leurs tentatives pour faire évoluer la situation et pouvoir s’installer dans de bonnes conditions dans leur logement.
Leur préjudice sera indemnisé par l’octroi de la somme de 800€.

Sur les demandes accessoires

La compagnie d’assurances CARDIF qui succombe sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Selon l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.”

En l’espèce, il convient de condamner la compagnie d’assurances CARDIF à payer aux époux [Z] la somme de 800€ à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la compagnie d’assurances CARDIF à payer Monsieur [C] [Z] et Madame [T] [U] épouse [Z] la somme de 1253,78 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
CONDAMNE la compagnie d’assurances CARDIF à payer Monsieur [C] [Z] et Madame [T] [U] épouse [Z] la somme de 500€ de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
CONDAMNE la compagnie d’assurances CARDIF à payer Monsieur [C] [Z] et Madame [T] [U] épouse [Z] la somme de 800€ de dommages et intérêts pour préjudice moral
CONDAMNE la compagnie d’assurances CARDIF à payer Monsieur [C] [Z] et Madame [T] [U] épouse [Z] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la compagnie d’assurances CARDIF aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction à la date indiquée.

Le greffier, Le juge,

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