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TJ 30189, 25 juin 2026, RG 25/00486


Vérifier : TJ 30189, 25 juin 2026, RG 25/00486 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/00486
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a3f9d195da062e03c9744

Texte de la décision

4,281 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 25/00486 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LCLX

AFFAIRE :

Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DROME

C/

[Q] [S]

Copie exécutoire délivrée à

Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DROME

et à

[Q] [S]

JUGEMENT RENDU
LE 25 JUIN 2026
(Délibéré prorogé du 21 mai 2026)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Madame [R], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme, Monsieur [D] [O], en date du 06 février 2026

DÉFENDERESSE

Madame [Q] [S]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]

COMPARANTE EN PERSONNE

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 26 Février 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 25 Juin 2026, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 10 juin 2025, réceptionné au greffe le 12 juin 2025, Madame [Q] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, d'une opposition à la contrainte délivrée par caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme (CPAM ou la caisse), le 26 mai 2025, après mise en demeure infructueuse, et notifiée à une date qui n’est pas précisée, au titre du remboursement de pénalités financières suite à la falsification d’ordonnance de la part de Monsieur [G] [S] pour un montant de 326, 90 euros.

Madame [Q] [S] a fait valoir au soutien de son opposition que cette dette incombait à son mari décédé et que sa situation ne lui permettait pas de rembourser cette somme.
Une tentative de conciliation a été mise en œuvre par le tribunal mais elle n’a pas abouti en raison de l’absence des parties.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 26 février 2026.

La CPAM de la Drôme, représentée par son conseil, expose oralement à l’audience qu’elle a annulé l’indu.

Madame [Q] [S], comparante en personne, n’a fait valoir aucun moyen ni argument et n’a formulé aucune prétention.

La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026, prorogé au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.

Madame [Q] [S] n’a pas soutenu son opposition mais la CPAM de la Drôme a indiqué que l’indu avait été annulé.
L'opposition sera donc reçue, et il sera constaté que l’opposition à contrainte est devenue sans objet.
Les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
La CPAM de la Drôme sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré et en dernier ressort :

RECOIT l’opposition formée par Madame [Q] [S] ;

CONSTATE que la contrainte délivrée le 26 mai 2025 a été soldée et que l’opposition à contrainte est devenue sans objet ;

REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE la CPAM de la Drôme aux entiers dépens de l’instance. 

Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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