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TJ 30189, 25 juin 2026, RG 25/00105


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Date
25/06/2026
Numéro
25/00105
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a3fa3195da062e03c977f

Texte de la décision

4,900 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 25/00105 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K3VG

AFFAIRE :

CARSAT LANGUEDOC [Localité 1]

C/

[N] [J]

Copie exécutoire délivrée à

CARSAT LANGUEDOC [Localité 1]

et à

[N] [J]

JUGEMENT RENDU
LE 25 JUIN 2026
(Délibéré prorogé du 21 mai 2026)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

CARSAT LANGUEDOC [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Madame [B] [O], selon pouvoir en date du 26 février 2026 de Monsieur [W] [I], Directeur de la CARSAT Languedoc-[Localité 1]

DÉFENDERESSE

Madame [N] [J]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
non comparante

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 26 Février 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 25 Juin 2026, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date 31 janvier 2025, réceptionnée au greffe le 4 février 2025, Madame [N] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une opposition à la contrainte délivrée par la caisse d’assurance retraite et de santé au travail Languedoc-Roussillon (la CARSAT ou la caisse), le 23 mars 2023, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 21 janvier 2025, au titre du recouvrement de sommes versées à tort pour l’allocation de solidarité aux personnes âgées sur la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2019 pour un montant de 21.897, 81 euros en principal.

Madame [N] [J] a fait valoir au soutien de son opposition qu’elle était redevable de cette somme, n’ayant pas su remplir ses déclarations, mais qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de rembourser la somme demandée.
L’audience s’est tenue le 26 février 2026.
Aux termes de ses écritures régulièrement déposée à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la CARSAT Languedoc-Roussillon, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Confirmer la décision entreprise ; Valider la contrainte qu’elle a émise ; Prendre acte de ce qu’elle opèrera un recouvrement de la somme de 4.916, 52 euros conformément à la décision de la commission de surendettement ; Condamner Madame [N] [J] au paiement de la somme de 4.916, 52 euros.Bien que régulièrement convoquée, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception distribué le 8 janvier 2026, à l’audience qui s’est tenu le 26 février 2026, Madame [N] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026, prorogé au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
Madame [N] [J], qui n'a pas comparu, n'a saisi le tribunal d'aucun moyen.

La CARSAT Languedoc-[Localité 1] a, quant à elle, a pleinement justifié de la réalité de l’indu ainsi que de la conformité du calcul dudit indu avec les règles légales en vigueur.
L'opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, et l'opposante sera condamné au paiement des frais.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [N] [J] qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré et en dernier ressort :

REJETTE l'opposition formée par Madame [N] [J] ;
Dit que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 4.916, 52 euros (quatre mille neuf cent seize euros et cinquante-deux centimes) ;
CONDAMNE, en conséquence, Madame [N] [J] au paiement de cette somme ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [N] [J] aux entiers dépens de l’instance.

Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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