TJ 30189, 25 juin 2026, RG 25/00546
Vérifier : TJ 30189, 25 juin 2026, RG 25/00546 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00546 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LDNJ
AFFAIRE :
[U] [O]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie exécutoire délivrée à
[U] [O]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie certifiée conforme délivrée à :
JUGEMENT RENDU LE 25 JUIN 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [U] [O]
demeurant [Adresse 1]
comparant
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [V] [D] , selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [L] [Z], en date du 17 février 2026
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 26 Février 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 21 mai 2026 et prorogé au 25 juin 2026, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [O] a bénéficié – dans le cadre de sa maladie professionnelle - du versement d’indemnités journalières au cours de la période du 22 mars au 15 décembre 2024 puis du 18 décembre 2024 au 30 avril 2025 par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (la CPAM ou la caisse).
Considérant que ses indemnités journalières avaient été calculées sur une base erronée, la CPAM du Gard lui a notifié un indu d’un montant de 9.828, 55 euros – concernant la période du 22 mars au 15 décembre 2024 puis du 18 décembre 2024 au 31 mars 2025.
Par courrier en date du 17 avril 2025, Monsieur [U] [O] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Gard en contestation de l’indu notifié.
Ladite commission n’a pas rendu de décision explicite dans le délai lui étant imparti.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, en date du 27 juin 2025, réceptionné au greffe le 1er juillet 2025, Monsieur [U] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Gard.
La commission de recours amiable a finalement, par décision en date du 3 novembre 2025, rejeté le recours de l’intéressé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 26 février 2026, et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Comparant en personne, Monsieur [U] [O], expose oralement à l’audience que l’erreur dont se prévaut la CPAM n’est pas de son fait.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard demande au tribunal de :
Confirmer purement et simplement la décision qu’elle a rendue ;Condamner Monsieur [U] [O] à lui verser la somme de 9.828, 55 euros ;Rejeter l’ensemble de Monsieur [U] [O].
A l’appui de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle a procédé au calcul des indemnités journalières versées à Monsieur [U] [O] en se basant sur l’attestation de salaire transmise par son employeur.
La caisse explique ensuite qu’après une nouvelle instruction du dossier, il est apparu que le salaire de référence pris en compte était erroné et qu’elle a donc effectué un nouveau calcul qui a laissait apparaitre un trop perçu d’un montant de 9.828, 55 euros.
Elle en déduit que la demande de Monsieur [U] [O] ne pourra qu’être rejetée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai prorogé au 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 25 décembre 2022, « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
[…]»
Selon l’article 1302 du code civil,
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. ».
En vertu de l’article 1302-1 du code civil,
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »
Selon l’article 1240 du code de procédure civile,
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il est constant que Monsieur [U] [O] a bénéficié du versement d’indemnités journalières d’un montant supérieur à celui qu’il aurait dû percevoir.
Monsieur [U] [O], qui soutient que l’erreur commise dans son dossier ne lui est pas imputable, ne rapporte aucunement la preuve de ce qu’il ne serait pas redevable de l’indu litigieux et ne verse aucun élément justificatif aux débats.
La CPAM du Gard a, quant à elle, pleinement démontré la réalité de l’indu réclamé, ainsi que la conformité de son calcul avec la législation en vigueur.
Il en résulte que le trop-perçu d’indemnités journalières est fondé sur la période du 22 mars au 15 décembre 2024 et sur celle du 18 décembre 2024 au 31 mars 2025.
En conséquence, Monsieur [U] [O] sera débouté de son recours.
Toutefois, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation de la caisse au remboursement par Monsieur [U] [O] de la somme de 9.828, 55 euros au titre au titre d’un trop perçu d’indemnités journalières versées sur la période du 22 mars au 15 décembre 2024 et du 18 décembre au 30 avril 2025 puisque la notification d’indu litigieuse indique expressément que la période de versement des indemnités journalières litigieuses est celle du 22 mars au 15 décembre 2024 et celle du 18 décembre 2024 au 31 mars 2025 et non au 30 avril 2025, le remboursement ne pouvant excéder la période indiquée sur la notification d’indu.
La CPAM du GARD sera invitée à notifier une nouvelle période de l’indu précisant la date du 31 mars en lieu et place du 30 avril 2025.
Monsieur [U] [O] sera renvoyé devant de la CPAM du Gard s’il souhaite demander la remise ou l’échelonnement de sa dette.
Les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
Monsieur [U] [O], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [U] [O] de son recours ;
DEBOUTE la CPAM du Gard de sa demande de remboursement de la somme de 9.828, 55 euros (neuf mille huit cent vingt-huit euros et cinquante-cinq centimes) du Gard au titre au titre d’un trop perçu d’indemnités journalières versées sur la période du 22 mars au 15 décembre et du 18 décembre 2024 au 30 avril 2025 ;
DIT que le trop-perçu d’indemnités journalières est fondé sur la période du 22 mars au 15 décembre et du 18 décembre 2024 au 31 mars 2025 ;
Invite la CPAM du GARD à notifier une période d’l’indu du 22 mars au 15 décembre 2024 et du 18 décembre 2024 au 31 mars 2025.
RENVOIE Monsieur [U] [O] devant la CPAM du Gard s’il souhaite solliciter la remise ou l’échelonnement de sa dette ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.